Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 6]
[Adresse 34]
[Localité 15]
N° RG 24/00222 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2MF
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 FÉVRIER 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2025 après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par Madame [Y] [F]à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers BANQUE DE FRANCE - [Adresse 5] à [Localité 12]
pour traiter le surendettement de :
Madame [Y] [J] [F]
née le 24 Février 1974 à [Localité 38]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 13], comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 14], non comparant
[29] GRAND EST EUROPE CHEZ [39], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 20], non comparante
[46], dont le siège social est sis [Adresse 41] - [Localité 17], non comparante
[44], dont le siège social est sis [Adresse 37] - [Localité 24],non comparante
S.A. [35], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 21], non comparante
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 18] - [Localité 19], non comparant
[40] CHEZ [35], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 21], non comparante
[31], dont le siège social est sis Chez [45] - [Adresse 33] - [Localité 10], non comparante
[40], dont le siège social est sis [Adresse 47] - [Localité 23], non comparante
[27], dont le siège social est sis Chez [39] - [Adresse 4] - [Localité 20], non comparante
[48], dont le siège social est sis [Adresse 42] - [Localité 22], non comparante
[36], dont le siège social est sis [Adresse 43] - [Localité 8], non comparante
[28], dont le siège social est sis Chez [39] - [Adresse 4] - [Localité 20], non comparante
[30], dont le siège social est sis Chez [32] - [Adresse 16] - [Localité 9], non comparante
[25], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 11], non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 février 2023, Madame [Y] [F] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 mars 2023, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Par jugement du 14 novembre 2023, ont été fixées les créances de la société [40], celle de la [44] et celle de Monsieur [H] [W].
Compte tenu de l’importance de l’endettement et de la capacité de remboursement, elle a recommandé le 16 mai 2024 un plan sur 84 mois moyennant un taux maximum de 0% indiquant que cette dernière devra déménager dans un logement moins cher dans les douze premiers mois de sorte qu’une capacité de remboursement de 992€ puisse être retenue.
Elle invite la débitrice à continuer à régler les charges courantes, à mensualiser ses charges et impositions, à contacter les assureurs de crédit dont les primes sont à régler en sus.
Madame [Y] [F] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 mai 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre reçue le 3 juin 2024.
Madame [Y] [F] a fait valoir la non prise en compte du versement effectué auprès de Monsieur [W] ; qu’elle n’a pas trouvé un autre logement du fait de son handicap et qu’un éloignement augmenterait les frais pour sa fille ; que la dette auprès de Maître [B] avait été réglée ; qu’elle a contesté la saisie et les dettes auprès de l’huissier.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 10 juin 2024.
Madame [Y] [F] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 09 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Par jugement du 04 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a dit Madame [F] recevable en son recours, a ordonné la réouverture des débats afin d’appeler dans la cause Monsieur [D] [S], créancier en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar le 14 mars 2023 et a invité la débitrice a apporté des précisions sur les dettes d’huissier.
Lors de l’audience du 13 janvier 2025, Madame [Y] [F] a indiqué que la dette auprès de Monsieur [D] [S] a été réglée dans le cadre d’une saisie de même que celle de Monsieur [W] conformément au justificatif produit, dette qualifiées de dettes d’huissier. Elle estime ses charges auprès de [46] à hauteur de 80€ par mois ; que le crédit auprès de la [29] est un regroupement partiel de crédits ; que sa dette auprès de [25] sera de deux fois 480€ ; que son logement actuel est à 2 minutes du collège, supprimant les frais de cantine et de transport de sa fille. Elle a ajouté être en capacité de régler une somme mensuelle de 700€ et souhaiterait pouvoir acheter un bien immobilier moyennant 895€ par mois.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courriers réceptionnés avant l’audience, la SAS [32] mandatée par la SA [30] a indiqué une créance de 4.372,35€ de même que la SA [40] pour un montant de 381,89€. Enfin, la société [45] mandatée par [31] a précisé s’en remettre à la décision du Tribunal tout en soulignant que les conditions d’assurance ne sont pas nécessairement maintenues en cas de réaménagement de la dette.
Les autres créanciers n’ayant pas comparu ni formulé d’observations par écrit bien que régulièrement convoqués, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation faite par Madame [Y] [F] à l’encontre des mesures élaborées par la commission à son profit a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d'une notification de la décision réalisée le 23 mai 2024 et d'une contestation suivant courrier reçu le 3 juin 2024.
En conséquence, il sera rappelé qu’elle a été dite recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n'a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance. Madame [Y] [F] justifie du règlement de la dette auprès de Monsieur [S] de sorte qu’il n’y a pas lieu de rajouter cette créance laquelle était indiquée comme « dettes d’huissier », de même que la dette auprès de Monsieur [H] [W] d’un montant de 2.643,73€ laquelle a été soldée par l’intermédiaire du compte CARPA.
Enfin, il sera relevé que la SA [30] a indiqué une créance de 4.372,35€ et non de 10.962,96€ et que la dette [25] doit être portée à 480X2 = 960€.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées exception faite de ces trois dernières. L’endettement régulièrement déclaré de Madame [Y] [F] s'élève ainsi à la somme de 103.415,44 - 2.643,73 – 10.962,96 + 4.372,35 + 480 = 94.661,11€.
2°) Sur la situation de Madame [Y] [F]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l'audience que Madame [Y] [F] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2.910€ dont 2.710€ de salaire, 200€ de pension alimentaire.
Avec une enfant à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2.197€, réparties comme suit:
- forfait charges courantes de base : 816€
- forfait chauffage : 155€
- forfait habitation : 156€
- logement : 1.000€
- dépenses récurrentes de santé : 70€.
Madame [Y] [F] justifie certes que son état de santé ne lui permet pas de monter les escaliers mais nullement que les appartements sur le marché immobilier dont le coût serait moindre sont dépourvus d’un ascenseur. Il appartiendra dans la suite de la procédure à la débitrice de justifier des démarches réellement entreprises afin de réduire le montant de son loyer.
Elle justifie en revanche de la nécessité de poursuivre des soins pour sa fille dont le montant s’élève à la somme mensuelle de 70€.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [Y] [F] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1.234,82€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.197€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement qui doit être fixée à la somme de 713€.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [Y] [F]
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, la commission a préconisé un plan sur 84 mois moyennant un taux maximum de 0%.
Il a été établi, au vu du dossier, que la situation de la débitrice justifie la modification des mesures imposées afin de tenir l’actualisation de la mensualité de remboursement réduite à la somme de 713€. Il y a donc lieu d’établir un plan sur 13 mois moyennant un taux de 0% outre une mensualité de 713€ et d’inviter Madame [Y] [F] à poursuivre ses recherches afin de trouver un logement à moindre coût sans augmenter ses charges.
La contestation de Madame [Y] [F] doit être partiellement accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Madame [Y] [F] recevable et partiellement bien fondée en son recours;
FIXE la créance de Monsieur [H] [W] à un montant de 0€, celle de la SA [30] à 4.372,35€ et enfin d’ADARIS à 960€ ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [Y] [F] à un montant de 713€ (sept cent treize euros) ;
MODIFIE les mesures imposées par la commission de surendettement le 16 mai 2024 ainsi qu’il suit :
1 mensualité de 2,17€ au profit de la [27] ;
13 mensualités de 125,74€ au profit de [46] pour une dette de 1.535.01€ ;
13 mensualités de 358,16 au profit [30] pour une dette de 4.372,35€ ;
13 mensualités de 31,28€ au profit de [40] pour une dette de 381,89€ ;
13 mensualités de 17,89€ au profit de la [44] pour une dette de 218,35€ ;
13 mensualités de 78,64€ au profit de [25] pour une dette de 960€ ;
13 mensualités de 98,30€ pour une dette de 1.200€ ;
DIT que la partie débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées ci-dessus, le 10 de chaque mois et pour la première fois (premier palier) le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que la débitrice devra ressaisir la Commission à l’issue de ce plan afin de justifier de ses démarches de recherche d’un logement à moindre coût afin d’établir un plan pour les surplus des créances portant sur les crédits à la consommation ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [Y] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [26] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Y] [F] et ses créanciers connus et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt-quatre février deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier, Le Juge,