Cour de cassation, 05 septembre 2019. 18-19.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.146
Date de décision :
5 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10625 F
Pourvoi n° G 18-19.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme K... D..., épouse B..., domiciliée [...],
2°/ M. C... D..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TI), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme N... Q..., épouse I..., domiciliée [...],
2°/ à Mme R... D..., épouse E..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. U... D..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme R... D... et M. U... D... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme K... D... et de M. C... D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme R... D... et de M. U... D..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Q... ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen identique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme K... D... et M. C... D... à payer à Mme Q... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen identique produit, aux pourvois principal et incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme K... D... et M. C... D... et par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme R... D... et M. U... D...
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance introduite par les consorts D... à l'encontre de Mme I... aux fins de bornage de leurs propriétés.
AUX MOTIFS QUE « l'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ». En l'espèce, il est constant qu'entre le 22 mai 2012 et le 22 août 2014, les parties n'ont accompli aucune diligence propre à faire progresser l'affaire. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est pas nécessaire qu'ait été mis à la charge de l'une ou l'autre des parties d'avoir à accomplir une diligence pour que soit constitué le point de départ du délai de péremption, il faut et il suffit qu'elles soient en mesure d'accomplir une diligence propre à faire progresser l'affaire. En l'espèce, le jugement du 16 août 2011 était un jugement avant dire droit, l'affaire était donc pendante, rien n'empêchait les parties de solliciter son rétablissement au lieu d'attendre la convocation par le greffe de la juridiction et surtout rien ne leur interdisait une fois convoquées de conclure à l'intérieur du délai de deux ans dont le point de départ en l'espèce est constitué par le dépôt du rapport d'expertise. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Conséquence de la péremption d'instance, il n'y a plus à lieu à statuer sur les autres chefs de demandes. »
1) ALORS QUE la péremption d'instance ne court contre les parties que si celles-ci ont la direction de la procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 22 mai 2012, les parties attendaient leur convocation par le greffe de la juridiction à l'audience après expertise, qui a eu lieu le 3 septembre 2012, de sorte qu'elles n'avaient pas la direction de la procédure avant cette date ; qu'en retenant la date du 22 mai 2012 comme point de départ du délai de péremption de l'instance pour dire l'instance périmée, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile.
2) ALORS QUE la péremption d'instance ne court contre les parties que si celles-ci ont la direction de la procédure ; qu'en l'espèce, suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 22 août 2012, les parties étaient dans l'attente de leur convocation par le greffe à l'audience après rapport, de sorte qu'elles n'avaient aucune diligence à effectuer, pas plus qu'elles n'avaient la direction de la procédure qui était orale ; qu'en retenant que rien n'empêchait les parties de solliciter le rétablissement de l'affaire au lieu d'attendre la convocation par le greffe de la juridiction, ni ne leur interdisait une fois convoquées de conclure en vue de l'audience après rapport, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile.
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