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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 90-80.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.259

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me RICARD, de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle en date du 30 novembre 1989 qui, pour délit de blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à la suspension de son permis de conduire pendant deux mois et à 1 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 13, L. 14 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel, supérieure à trois mois, et l'a condamné à deux mois de suspension du permis de conduire et 1 000 francs d'amende ; "aux motifs que "la contradiction mise en avant par X... n'est qu'apparente et que seules doivent être prises en compte les affirmations de ceux qui, ayant assisté à l'accident, ont pu juger de l'absence d'éclairage de la remorque, leur version étant d'ailleurs confirmée par le fait qu'après la collision -et alors que seule la partie gauche de l'attelage avait été touchée l'ensemble des feux stop et des feux de changement de direction ne fonctionnait pas ; qu'en tractant de nuit, une remorque non éclairée, Robert X... a manifestement contrevenu aux dispositions de l'article R. 82 du Code de la route ; que cette inobservation des règlements a eu pour conséquence les blessures causées aux autres usagers ; que le délit qui lui est reproché est ainsi caractérisé" (cf. arrêt p. 5) ; "alors qu'un évènement imprévisible et irrésistible caractérisant la force majeure exonère le prévenu de la responsabilité pénale du dommage qu'il a causé ; que pour condamner X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que ce dernier avait tracté de nuit une remorque non éclairée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il était établi par les conclusions de X..., si le défaut d'éclairage n'était pas dû à une défaillance du système électrique survenue en cours de route, indépendamment de la volonté du prévenu, et de façon imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que pour retenir la culpabilité de Robert X..., conduisant un ensemble agricole que le véhicule de Michel Z... est venu percuter, la cour d'appel énonce qu'il résulte du témoignage des personnes ayant assisté à l'accident que le système d'éclairage de la remorque du prévenu ne fonctionnait pas ; que cette inobservation de l'article R. 82 du Code de la route a eu pour conséquence les blessures causées aux autres usagers ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer sur l'existence d'une défaillance mécanique, au demeurant non invoquée par le prévenu, et ne pouvant à elle seule constituer la force majeure, a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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