Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00825 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJL - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [V] [D] [R]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [V] [D] [R]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de M. [Z] [Y], interprète en langue kurde,
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [M] [K]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- état de santé incompatible avec la rétention
- placement en rétention injustifié, il veut repartir par ses propres moyens en Allemagne
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- contrôle d’identité irrégulier : réquisitions du parquet illisibles
- insuffisance des diligences
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai pas de passeport irakien, j’ai une demande d’asile en Allemagne. Je suis très malade. Je suis chauffeur de camion en Allemagne, je voyage beaucoup. J’ai pas besoin de passeport. Je suis malade mais je suis obligé de travailler, c’est 5h par jour. J’ai ma femme et mes enfants qui m’attendent là bas et mon travail, j’habite là bas.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00825 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJL
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/04/2024 à 12h10 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu la requête de M. [V] [D] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/04/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16/04/2024 à 13h10 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/04/2024 reçue et enregistrée le 16/04/2024 à 09h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [K] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [D] [R]
né le 04 Avril 1978 à [Localité 3]
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de M. [Z] [Y], interprète en langue kurde,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 avril 2024 notifiée le même jour à 12H10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [D] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 16 avril 2024 2024 reçue le même jour à 13H10, [V] [D] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [V] [D] [R] soutient les moyens suivants, en précisant ne pas avoir de justificatif à produire:
- incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé en ce que qu’il souffre de problèmes rénaux et doit prendre un traitement journalier
- caractère injustifié de sa rétention en ce qu’il n’avait pas l’intention de se maintenir sur le territoire.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 16 avril 2024, reçue le même jour à 09H12, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [V] [D] [R] soulève deux moyens pour contester la prolongation sollicitée
- procédure irrégulière en ce que le contrôle effectué sur réquisition parquet n’est pas motivé, en ce que la pièce est illisible
- Diligences insuffisantes en ce que le vol vers l’Allemagne n’est prévu que le 22 avril rien ne justifie d’attendre aussi longtemps.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- sur l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé en ce que qu’il souffre de problèmes rénaux et doit prendre un traitement journalier
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’évaluation individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 ayant été supprimée par la loi subséquente du 10 septembre 2018, les obligations de l’administration au regard de la vulnérabilité se limitent à présent à intégrer les seuls éléments dont elle aurait connaissance, et non à procéder à une évaluation systématique. En l’espèce, la décision reprend les éléments de l’audition à savoir que l’intéressé indiquait qu’il lui manquait un rein mais qu’l ne prenait pas de traitement. Par ailleurs, aucun élément médical n’a été produit à l’audience au soutien du motif invoqué et il sera remarqué que l’intéressé a renoncé à son droit d’être vu par un médecin au cours de sa retenue administrative.
Au surplus, rien ne justifie que les soins qu'il souhaiterait se voir dispenser en France. sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés par le service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce, [V] [D] [R] ne justifie que son état de santé nécessite des soins ne pouvant être dispensés par le service médical du centre de rétention administrative
Le moyen est donc rejeté.
- caractère injustifié de sa rétention en ce qu’il n’avait pas l’intention de se maintenir sur le territoire et qu’il entend repartir par ses propres moyens
L’intéressé estime sa rétention injustifiée et indique sa volonté de partir par ses propres moyens.
Si l’intéressé indique sa volonté de quitter la France par ses propres moyens, il ne dispose d’aucune garantie de représentation et a été interpellé alors qu’il jetait dans un buisson un objet et qu’il se trouvait porteur d’un document de location d’un véhicule lequel a servi pour la livraison de matériel nautique et qu’il reconnaissait au surplus dans son audition être arrivé en Allemagne par un passeur et être venu en France avec une voiture personnelle “sans raison”, qu’il ne dispose pas enfin de liquidités suffisantes, éléments qui permettent de douter de sa volonté de repartir par ses propres moyens.
Le moyen est rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
- Sur la validité du Contrôle d’identité
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale: «Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.
Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes»;
En l’espèce, les réquisitions figurent bien au dossier, avec un copie imparfaite mais qui reste lisible.
Le moyen tenant à l’illisibilité de la pièce est rejeté.
- Sur le défaut de diligences
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile di L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
spose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il ressort des pièces versées au débat que la demande de routing est faite dès le 15 avril, l’administration ne gérant pas les vols, il ne peut lui être reproché la date du 22 avril prévue.
***
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/826 au dossier n° N° RG 24/00825 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJL ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [D] [R] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [D] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 avril 2024 à 12h10
Fait à LILLE, le 17 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00825 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJL -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [V] [D] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [D] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [D] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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