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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01290

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01290

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01290 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLHX Code NAC : 50D AFFAIRE : [O] [P] C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS FERRANT DEMANDEUR Monsieur [O] [P] né le 18 Avril 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Caroline GRIMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 147 DEFENDERESSE La Société ETABLISSEMENTS FERRANT, exerçant sous l’enseigne JLF MOTORS, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 331 815 829, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, défaillante Débats tenus à l'audience du : 12 Novembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 septembre 2024, M. [O] [P] a assigné la société ETABLISSEMENTS FERRANT (sous l'enseigne JLF MOTORS) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise, et condamner la défenderesse à lui verser une provision de 2500 euros et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que, suivant commande en date du 16 septembre 2022, il a acquis auprès de la société ETABLISSEMENTS FERRANT une moto neuve de marque MONDIAL, de modèle HPS 125 E5 gris nardo, moyennant le prix global de 4200 euros (carte grise et frais de mise en route inclus) ; le certificat d'immatriculation définitif était établi le 29 septembre 2022 ; il assurait la moto auprès de l'agence AMVASSURANCE à compter du 8 octobre 2022, date de livraison de la moto ; très rapidement après la mise en route et durant le mois d'octobre, la moto subissait une première panne non immobilisante (calages intempestifs), nécessitant une prise en charge au sein du garage, lequel procédait à une charge de la batterie ; puis, le véhicule présentait à nouveau des dysfonctionnements au cours du mois de décembte 2022, refusant régulièrement de démarrer, outre de nouveaux calages intempestifs ainsi qu'une extinction inexpliquée de l'écran électronique ; plus grave, le 21 janvier 2023, alors qu'il circulait à 90 km/h sur une nationale, le moteur de la moto s'est littéralement coupé ; il sollicitait à nouveau la société ETABLISSEMENTS FERRANT aux fins de prise en charge ; la moto resta immobilisée pendant deux mois jusqu'au 25 mars 2023, où le garage procédait au démontage du haut moteur et à de multiples réparations ; or, dès le 30 mars 2023, il était de nouveau victime de pannes ; ayant perdu toute confiance dans ce véhicule, il adressait à la société ETABLISSEMENTS FERRANT en avril 2023 un courrier recommandé avec accusé de réception sollicitant la résolution de la vente ainsi que le remboursement de la valeur d'achat de la moto ; une expertise amiable se déroulait le 4 juillet 2023, qui confirmait l'existence d'un dysfonctionnement aléatoire du compteur numérique de la moto ainsi que des arrêts aléatoires et brusques du moteur en phase de décélération et en circulation constituant un défaut de sécurité non négligeable ; contre toute attente, le 12 juillet 2023, la société ETS FERRANT lui précisait que le compteur avait été réceptionné et posé sur la moto, précisant que des essais avaient été pratiqués et qu'aucun autre problème de fonctionnement n'avait été décelé, proposant néanmoins un rachat de la moto à hauteur de 3000 euros ; Monsieur [P] indiquait toutefois que, compte tenu des très nombreuses pannes subies et d'une totale perte de confiance, il souhaitait maintenir sa demande en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés ; il récupérait la moto en août 2023 et l'utilisait à plusieurs reprises; au moment de réutiliser la moto en mars 2024, il constatait une impossibilité totale de démarrer le moteur, malgré pleine charge de Ia batterie ; la moto était confiée une ultime fois le 20 mars 2024 à la société LUC MOTORS à [Localité 3] et malgré le remplacement de la batterie, le problème persistait; le 31 juillet 2024, il faisait délivrer à la société ETS FERRANT une mise en demeure d'avoir à procéder au remboursement de la moto au titre de la garantie des vices cachés ; aucune réponse n'était apportée par le vendeur. La défenderesse n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production du rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, les causes et responsabilités des pannes affectant le véhicule litigieux n'apparaissent pas avec l'évidence requise en référé. Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique : Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons en qualité d’expert M. [W] [I], expert auprès de la Cour d'appel de Versailles, avec la mission suivante : - examiner le véhicule automobile susvisé, - faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation, -dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées, - dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence, - déterminer le kilométrage réel du véhicule, - rechercher si les griefs invoqués par le demandeur existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation...), - décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût, - dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure, - dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule, - donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation, Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d'avances et de recettes par le demandeur d'une somme de 3500 euros avant le 28 février 2025, Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 4] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision, Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires, Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge du demandeur. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY

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