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Cour de cassation, 14 mai 2002. 99-20.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.622

Date de décision :

14 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-François Y..., demeurant chez Mme A... ..., 2 / de M. Pierre Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Distinfo, 3 / du procureur de la République près du tribunal de grande instance du Mans, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'égard de M. Z..., ès qualités, et M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., gérant de la société Distinfo mise en liquidation judiciaire le 4 février 1997, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 6 septembre 1999), d'avoir prononcé à son encontre, l'interdiction de gérer pendant dix ans avec exécution provisoire, alors, selon le moyen : 1 ) que l'absence de comptabilité régulière justifiant l'interdiction de gérer suppose que n'ait été établi aucun des documents comptables exigés par les articles 8 et 17 de Code de commerce et que cette absence de comptabilité ait été voulue par le chef d'entreprise ou en tous cas qu'il ne l'ait pas ignorée ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X..., gérant de droit de la société Distinfo, résidait dans la région parisienne où il avait d'autres activités, M. Y... étant le gérant de fait ; que l'arrêt qui ne constate ni que M. X... ait su qu'aucune comptabilité n'ait été tenue par le gérant de fait, ni même qu'il aurait donné des instructions pour ne tenir aucune comptabilité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 188 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) que la tenue de la comptabilité suppose l'établissement, chaque année, d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe ; qu'en l'espèce, si la société Distinfo a été créée en novembre 1995, elle n'a commencé son activité qu'au mois de mars 1996 et n'était tenue d'établir les comptes sociaux qu'à la fin de sa première année d'exercice, soit à la fin du mois de février 1997 ; qu'en retenant que la société avait été créée en novembre 1995 pour affirmer qu'elle n'avait, pendant ses quatorze mois d'activité, tenu aucune comptabilité, cependant que la tenue de la comptabilité ne s'imposait qu'à compter du début de l'activité réelle de l'entreprise en sorte que notamment le bilan, le compte de résultat et l'annexe ne pouvaient être établis qu'à la fin de l'exercice comptable, soit postérieurement au mois de février 1997, et prononcer contre M. X... l'interdiction de gérer qui lui était demandée, la cour d'appel a violé les articles 188 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 8 et 9 du Code de commerce ; 3 ) que devant les juges du fond, M. X... avait fait valoir que l'omission ou l'absence de comptabilité s'expliquait par le fait que toutes les pièces comptables se trouvaient entre les mains de la police qui les avait saisies ; qu'en prononçant l'interdiction de gérer pour absence de tenue de comptabilité sans rechercher si la saisie des pièces comptables par le service de police avant même la fin de l'exercice comptable ne constituait pas un cas de force majeure ayant mis la société Distinfo dans l'impossibilité de respecter les obligations légales prévues par l'article 8 du Code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 187 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés non critiqués, que les dirigeants de la société Distinfo ont omis de faire dans le délai de quinze jours la déclaration de cessation des paiements et qu'ils ont poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire de cette société qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.

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