Cour d'appel, 16 octobre 2012. 11/02543
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02543
Date de décision :
16 octobre 2012
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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°433
R.G : 11/02543
Société COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'ETIQUETTES (C.I.E.) SAS
C/
GROUPEMENT D'ACHAT DE TRANSFORMATEURS D'ÉTIQUETTES (GATE)
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président, entendu en son rapport et rédacteur
Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'ETIQUETTES (C.I.E.) SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
assistée de Me Joachim BERNIER, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)
INTIMÉE :
GROUPEMENT D'ACHAT DE TRANSFORMATEURS D'ÉTIQUETTES (GATE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
assisté de Me TEN FRANCE, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant sur la demande de la société Compagnie Industrielle d'Etiquettes (la C.I.E.) en paiement de diverses sommes et indemnités, dirigée contre le Groupement d'Achats de Transformateurs d'Etiquettes (le G.I.E. GATE), le Tribunal de Commerce de Lorient par jugement du 25 mars 2011, a :
DÉBOUTÉ la CIE de toutes ses demandes ;
DÉBOUTÉ le GIE GATE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNÉ la CIE à payer à le GIE GATE la somme de 20.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;
* *
*
Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 13 avril 2011 la CIE a interjeté appel de cette décision ;
* *
*
APPELANTE, la C.I.E. demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement,
STATUANT à NOUVEAU :
CONDAMNER le G.I.E. GATE à payer à la C.I.E. les sommes suivantes :
-116.289,64 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008 en paiement de remises de fin d'année au titre de l'année 2007 ;
-48.891,77 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en paiement de remises de fin d'année pour la période du 1er janvier au 16 avril 2008 ;
PROCEDER à la compensation entre la somme de totale de 165.181,14 € due au titre des remises de fin d'année 2007 et 2008 et la somme de 148.181,41 € payée par le G.I.E. GATE le 25 février 2010 ;
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER le G.I.E. GATE à payer à la C.I.E.la somme de 17.072,07 € en paiement des remises de fin d'année pour la période du 1er janvier 2007 au 16 avril 2008 outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
EN TOUTE HYPOTHESE
CONSTATER que le paiement des remises de fin d'année 2007 et 2008 le G.I.E. GATE a retenu à tort une somme globale de 8.290,07 € ;
CONDAMNER le G.I.E. GATE à payer cette somme à la C.I.E. ;
CONDAMNER le G.I.E. GATE à payer à la C.I.E. les sommes suivantes :
-25.109 €, au titre de la quote-part du bénéfice pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2006 ;
-2.948,40 €, pour la période du 1er janvier 2007 au 16 avril 2008 ;
PRONONCER la nullité des délibérations adoptées lors des assemblées générales des 25 mai 2007 et 16 avril 2008 ;
CONDAMNER en conséquence, la C.I.E. à payer à le G.I.E. GATE la somme de 420.000 € en réparation du préjudice subi du fait de son exclusion ;
DECERNER ACTE à la C.I.E. de ce qu'elle ne s'ioppose pas à ce que soit ordonner une expertise judiciaire pour donner son avis sur les comptes entre les parties et les responsabilités encourues ;
CONDAMNER le G.I.E. GATE à payer à la C.I.E. la somme de 30.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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INTIMÉ, le G.I.E. GATE demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
CONDAMNER la C.I.E. à payer au G.I.E. GATE une indemnité de 10.000 € pour procédure abusive, et la somme de 35.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile;
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*
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions déposées, régulièrement communiquées par :
La C.I.E. le 6 juin 2012
Le G.I.E. GATE le 11 juin 2012 ;
* *
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L'Ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2012.
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MOTIFS
Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Le 18 octobre 1995 plusieurs sociétés spécialisées dans la commercialisation d'autoadhésifs dont la C.I.E. ont constitué le G.I.E. GATE ; l'un des buts de ce groupement était grâce au volume des commandes d'obtenir des fournisseurs des prix préférentiels et des remises de fin d'année ;
Les statuts du G.I.E. GATE comportaient notamment pour chacun de ses membres l'obligation d'acheter un volume minimum de complexes adhésifs aux fournisseurs et de les régler aux échéances prévues sous peine de perdre le bénéfice des remises de fin d'année ;
Le financement du G.I.E. GATE était assuré par des cotisations réglées semestriellement et des appels de fonds supplémentaires décidés par l'assemblée générale, ainsi que par des apports en compte courant ;
Le G.I.E. GATE quasiment depuis l'origine, a pratiqué un prélèvement de 2% sur les remises de fin d'année destinées à ses membres ;
Par décision de l'assemblée générale tenue le 25 mai 2007, le contrat constitutif du G.I.E. GATE était modifié avec la mise en place d'une réserve correspondant à une quote-part des bénéfices de ce groupement, seul le surplus étant attribué à ses membres ;
Contestant l'effet rétroactif de cette décision, la C.I.E. réclamait en vain le paiement de la remise de fin d'année au titre de l'année 2007 et la restitution de la quote-part des résultats en application des statuts d'origine ;
L'assemblée générale du 16 avril 2008, décidait l'exclusion de la C.I.E.
La C.I.E. a fait assigner le G.I.E. GATE en paiement de ces remises et des quoteparts de résultats ainsi qu'en annulation de son exclusion;
Déboutée, la société Compagnie Industrielle d'Etiquettes a fait appel.
* *
*
Considérant que la C.I.E., appelante, soutient en substance que:
Le G.I.E. GATE a reconnu que lui revenait une somme de 97.232,24 € HT (116.289,64 € TTC) au titre des remises de fin d'année 2007 ;
Elle a droit à une telle prime prorata temporis et en fonction des volumes d'achats réalisés entre le 1er janvier 2008 et le 16 avril 2008, date de son exclusion, soit 40.879,40 € HT (48.891,76 € TTC) ;
Un règlement de 148.109,34 € étant intervenu le 25 février 2010, c'est un solde de 17.072,07 €, qui reste dû (165.181,41 €- 148.109,34 €) ;
Les modifications statutaires avec la mise en place de la réserve le 25 mai 2007, ne pouvaient avoir d'effet que pour l'avenir, c'est-à-dire seulement le 1er janvier 2008 à l'issue de l'exercice en cours ;
Jusqu'à cette date aucune réserve n'étant prévue, la C.I.E. est fondée à réclamer la restitution des prélèvements indus depuis l'origine, soit 25.109 € du 18 octobre 1995 au 31 décembre 2006;
La délibération du 25 mai 2007 sur la mise en place d'une réserve est nulle par défaut de représentation régulière de chacun de ses membres et, en l'absence de l'unanimité requise pour modifier le règlement intérieur l'un des membres s'étant abstenu;
L'objet de cette délibération est de surcroît illicite puisqu'il prévoit la mise en réserve de bénéfices qui lui sont interdits par l'article L251-1 du code de commerce selon lequel :
Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée.
Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
La réserve étant illicite, il doit lui être remboursé la somme de 2.948,40 € du 1er janvier 2007 au 16 avril 2008, date de son exclusion (calculés sur les 11 dernières années);
La décision l'excluant du G.I.E. GATE le 16 avril 2008 est elle-même nulle et lui a causé un préjudice qui doit être réparé ;
La C.I.E. n'a en effet pas pu émettre un vote sur cette décision alors que sa participation était prévue par l'article 11 des statuts avant leur modification illicite déjà examinée ;
À supposer valable la modification statutaire qui prive de droit de vote l'adhérent lorsqu'il est statué sur son exclusion, le G.I.E. GATE a en violation des statuts prononcé l'exclusion de plusieurs membres en même temps au cours d'une même séance sans tenir compte du droit de chacun d'émettre un vote sur la sanction concernant les autres ; la délibération sur les exclusions est donc nulle dans son entier peu important que la majorité nécessaire 2/3 ait été atteinte ;
Nulle pour irrégularité la décision d'exclusion est également non fondée puisque contrairement aux motifs adoptés, d'une part, les contestations émises par la C.I.E. à l'égard du le G.I.E. GATE n'ont pas été divulguées à l'extérieur seuls les membres ayant été destinataires des courriels incriminés et d'autre part, les autres violations qualifiées d'extrêmement graves ne sont elles-mêmes ni précisées ni caractérisées;
D'après le commissaire aux comptes de la C.I.E., cette exclusion a causé un préjudice correspondant aux primes de fin d'année dont elle a été privée, soit 420.000 € à raison de 140.000 € pour chacune des trois années suivantes,
* *
*
Mais que le jugement doit être confirmé.
Qu'en effet, depuis une assemblée générale de 1997 et pour satisfaire aux besoins de fonctionnement et aux objectifs du G.I.E. GATE il a été décidé de prélever avant leur redistribution à ses membres 2% des remises de fin d'année versées annuellement par les fournisseurs pour constituer la « réserve GATE » et d'affecter tout ou partie du résultat annuel en compte de réserves ; que ces décisions annuelles ont été votées à l'unanimité c'est-à-dire aussi par la C.I.E. ; qu'elles sont régulières rien n'interdisant la mise en réserve d'une partie de ses résultats par un GIE avant d'en redistribuer le surplus à ses membres, la loi prohibant seulement les bénéfices pour lui-même ; qu'il s'agissait en réalité de la mutualisation anticipée des risques destinée à faire face aux frais de fonctionnement ; que ce système a été repris dans la modification statutaire contestée du 25 mai 2007 qui en réalité caractérise la continuation d'une pratique antérieure parfaitement valable de sorte qu'il y continuité dans les comptes du G.I.E. GATE ; que cette modification a elle-même été régulièrement décidée ;
Considérant qu'ayant invariablement voté depuis l'origine toutes les affectations en réserve la C.I.E. ne peut plus les contester ; qu'une partie de la demande faite à ce titre par la C.I.E. est irrecevable car atteinte par la prescription triennale de l'article 1844-1 du code civil (auquel renvoie l'article L251-5 du code de commerce) précisément invoquée par le Groupement d'Achats de Transformateurs d'Etiquettes, de sorte qu'en l'état d'une assignation en date du 20 mai 2010, ne peuvent être utilement contestées les décisions antérieures au 20 mai 2007, ainsi que celle du 10 mai 2007 qui a statué sur l'exercice 2006 ; qu'il en résulte que rien ne peut être réclamé pour la période antérieure 31 décembre 2006 ;
Que pour l'exercice 2007, la quote-part a été décidée par l'assemblée générale des membres du GIE, la C.I.E. comprise ; que l'exercice 2008 comportant une provision (51.602 €) sur le litige ayant opposé le G.I.E. GATE à plusieurs de ses membres dont la C.I.E. et qui correspond aux sommes réclamées par ces derniers, est déficitaire et ne peut donc donner lieu à aucune redistribution ;
Qu'il n'est plus rien dû au titre des remises de fin d'année après le versement de la somme de 148.109,34 €, et c'est à tort que la C.I.E. réclame encore à ce titre 17.072,07 € en appliquant sciemment des taux de remise erronés ;
Que la C.I.E., ne justifiant d'aucune cause d'annulation, la décision d'exclusion du 16 avril 2008 était régulière puisqu'en effet les membres visés ne pouvaient statuer sur leur propre exclusion et qu'en tout état de cause l'exclusion a été votée à la majorité des 3/5èmes prévue par les statuts ;
Que cette décision d'exclusion était également bien fondée en raison du comportement du C.I.E., qui a contesté ouvertement et agressivement des décisions déjà prises régulièrement par le G.I.E. GATE et a divulgué sa protestation aux salariés des membres dudit GIE (article 3 du règlement intérieur) ;
Que cette exclusion, régulière et bien fondée n'a pu générer aucun préjudice indemnisable ;
Qu'ayant voté les répartitions et les décisions contestées pendant de très nombreuses années, l'action de la C.I.E. apparaît particulièrement abusive et justifie sa condamnation au paiement d'une indemnité de 5.000 € ; que le jugement sera réformé sur ce point.
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*
Les DÉPENS et les FRAIS
Considérant que la société Compagnie Industrielle d'Etiquettes, qui succombe, supportera les dépens ; qu'elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'équité commande, en revanche de faire droit à la demande du Groupement d'Achats de Transformateurs d'Etiquettes fondée sur ce texte ; qu'il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 5.000€ ;
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*
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
DÉBOUTÉ la société Compagnie Industrielle d'Etiquettes de toutes ses demandes.
CONDAMNÉ la société Compagnie Industrielle d'Etiquettes aux dépens.
REFORMANT pour le surplus et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Compagnie Industrielle d'Etiquettes à payer au Groupement d'Achats de Transformateurs d'Etiquettes une indemnité de 5.000 € pour procédure abusive et celle de 5.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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