Cour de cassation, 17 février 1993. 87-40.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.020
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 X 87-40.020 et B 87-40.530 formés par M. Gérard A..., demeurant ... à Ris-Orangis (Essonne)
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de Mlle Nicole B..., demeurant 11, rue du château d'Eau à Ris-Orangis (Essonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., H..., Y..., D..., C...
E..., M. Merlin, conseillers, Mlle G..., Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 X 87-40.020 et B 87-40.530 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle B..., engagée le 2 janvier 1984 en qualité de secrétaire par M. A..., a été licenciée le 1er avril 1985 ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mlle B... avait été licenciée pour motif économique, sans qu'une demande d'autorisation ait été adressée au directeur départemental du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail en vigueur au moment des faits, alors, selon le moyen, que la preuve de cette demande, formulée par lettre du 18 décembre 1984, avait été rapportée et que le fait qu'il ait été précisé, dans cette correspondance, qu'il ne s'agissait pas d'un licenciement pour cause économique d'ordre conjoncturel ou structurel ne pouvait induire en erreur le directeur départemental du travail et de l'emploi, dès lors qu'il était nettement précisé qu'il s'agissait du remplacement d'une secrétaire par une secrétaire de direction ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de cette lettre, qu'elle ne constituait pas une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a exactement décidé que le silence du directeur départemental du travail ne pouvait être considéré comme une autorisation tacite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 321-12 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que pour condamner M. A... à payer à Mlle B... des dommages-intérêts en application de l'article L. 321-12 du Code du travail, l'arrêt a énoncé que l'employeur ne pouvait sérieusement soutenir que l'inobservation de la procédure ouvrait seulement droit à la réparation du préjudice résultant du vice de forme, non du licenciement et que les dispositions légales consacrent expressément le droit du salarié à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait que l'autorisation administrative prévue en matière de licenciement économique n'ait pas été demandée n'implique pas que ce licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse et que cette irrégularité n'ouvre droit, au profit du salarié, qu'à une réparation dont le montant est égal au dommage qu'elle a directement cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... à payer à Mlle B... des dommages-et-intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement, l'arrêt rendu le 28 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.
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