Cour administrative d'appel de Versailles, 26 septembre 2022. 19VE02116
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
19VE02116
Date de décision :
26 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2018, la société Activlan, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 novembre 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. A B, ingénieur système et responsable du pôle " consulting ", salarié protégé en sa qualité de délégué du personnel titulaire ; d'autoriser le licenciement de M. B.
Par un jugement n° 1800962 du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 novembre 2017, condamné l'Etat à verser à la société Activlan la somme de 1500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, rejeté le surplus des conclusions de la requête et rejeté les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, M. B, représenté par
Me Truc-Edinger, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les courriers de la cour, en date du 10 septembre 2019, adressés à la Société Activlan et à Monsieur le ministre du travail de mise en demeure de produire des conclusions en réponse à la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : - 1° Donner acte des désistements () " ;
2. M. B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Société Activlan et à Monsieur le ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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