Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Septembre 2024
N° 2024/355
Rôle N° RG 24/00219 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM76Y
[T] [P]
C/
[B] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daisy LABECKI-PETIT
Me Laure ATIAS
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Avril 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Grégory KERKERIAN de la SELARL Grégory KERKERIAN et Associés avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Juillet 2024 en audience publique devant
Valérie GERARD, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024.
Signée par Valérie GERARD, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 mars 2024 ; le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a :
- débouté M. [T] [P] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [T] [P] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 1 080 euros au titre des frais d'installation pris en charge pour son relogement suite à l'arrêté n°2022-08 du 26 janvier 2022 portant traitement de l'insalubrité,
- 5 040 euros au titre de son préjudice de jouissance pour l'occupation d'un bien insalubre d'août 2022 à novembre 2023,
- 320 euros en remboursement du dépôt de garantie,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [P] au paiement d'une amende civile d'un montant de 8 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- dit que la décision sera notifiée à M. le Préfet du Var afin qu'il soit tiré toutes conséquences du défaut d'exécution par M. [T] [P] des travaux prescrits par l'arrêté n°2022-06 du 26 janvier 2022 et notamment à la lecture des articles 3, 4 et 6 dudit arrêté,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- condamné M. [T] [P] aux entiers dépens de la procédure.
M. [T] [P] a interjeté appel de la décision par déclaration du 27 mars 2024.
Par acte du 25 avril 2024, il a fait assigner en référé M. [B] [E] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et, à titre subsidiaire, ordonner la consignation des condamnations prononcées par le juge des contentieux de la protection de Fréjus entre les mains de la Caisse des Dépôts et consignations et voir condamner M. [B] [E] aux dépens du référé.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2024, M. [T] [P], au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, fait valoir qu'il dispose de moyens sérieux d'annulation en ce qu'il justifie de la sous-location illégale du bien immobilier, qu'il s'est d'ailleurs heurté à la présence d'occupants du logement malgré le relogement de M. [B] [E] et que les préjudices allégués par ce dernier ne sont nullement justifiés.
Au titre des conséquences manifestement excessives, il invoque le risque d'insolvabilité de M. [B] [E] qui créerait une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision. Il ajoute au titre de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision, qu'il ne pouvait anticiper sa condamnation à une amende civile qui double le montant des condamnations mises à sa charge.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, M. [B] [E] fait d'abord observer que M. [T] [P] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le juge de première instance et qu'il doit donc rapporter la preuve cumulative de l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation et de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. Il s'oppose également à la demande de consignation des sommes, réclame la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1965, et la condamnation de M. [T] [P] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse appelante, qui a comparu en 1ère instance, doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il n'est pas discuté que M. [T] [P] n'a présenté aucune observation sur l'exécution provisoire devant le juge de première instance et il doit en conséquence faire la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées depuis la décision de première instance., c'est-à-dire qui ne pouvaient être connues lorsque le 1er juge a statué.
M. [T] [P] se borne à invoquer la condamnation prononcée par le premier juge à une amende civile qui ne peut à l'évidence constituer une conséquence manifestement excessive au sens du texte susvisé de même que les faibles revenus de M. [B] [E] qu'il connaisait compte tenu du montant du loyer.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent irrecevable.
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision. La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l'espèce M. [T] [P] fait état des revenus de M. [B] [E] bénéficiaire du RSA.
Toutefois, si la situation financière de M. [B] [E] est effectivement fragile, les sommes allouées réparent un préjudice subi du fait d'un logement insalubre et il n'est pas justifié d'un motif légitime impérieux faisant obstacle au paiement immédiat des sommes dues directement au défendeur, étant par ailleurs observé qu'une partie de la condamnation est constituée d'une amende civile.
La demande est rejetée.
M. [B] [E] ne démontre pas en quoi M. [T] [P] a commis une faute ou agi avec mauvaise foi dans le cadre de la présente procédure en référé et il est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [T] [P], qui succombe est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférés,
Rejetons la demande de consignation formée par M. [T] [P],
Condamnons M. [T] [P] aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1965, condamnons M. [T] [P] à payer à M. [B] [E] la somme de 1 500 euros.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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