Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/12/2023
****
N° de MINUTE : 23/410
N° RG 22/01928 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHKX
Jugement (N° 20/03768) rendu le 21 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrick Van Cauwenberghe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/003817 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
Mutuelle Groupama Nord Est La Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est, organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole , exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est, agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [R] [U] a souscrit le 16 octobre 2018 un contrat d'assurance automobile auprès de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du nord est, exerçant sous l'enseigne Groupama nord est (Groupama), pour son véhicule Audi A3 Sportback.
Le 13 novembre 2018, M. [U] a déclaré à son assureur l'incendie de son véhicule.
Par courrier du 31 janvier 2019, Groupama lui a refusé l'indemnisation de son sinistre en se prévalant d'une déchéance de garantie pour fausses déclarations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2020, M. [U] a mis en demeure Groupama de l'indemniser.
Par courrier du 28 février 2020, Groupama a maintenu son refus de garantie.
Par acte du 1er juillet 2020, M. [U] a fait assigner Groupama devant le tribunal judiciaire de Lille en garantie de son sinistre et aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Groupama ;
condamné M. [U] à verser à Groupama la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux entiers dépens de l'instance ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 19 avril 2022, M. [U] a formé appel de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023,
M. [U] demande à la cour de :
=> réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 21 mars 2022 ;
condamner Groupama à l'indemniser de l'incendie de son véhicule à hauteur de la somme de 20 524 euros ;
condamner Groupama à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner Groupama à payer à son conseil la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et à payer les entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :
in limine litis, sa déclaration d'appel a été notifiée au conseil de Groupama le 19 avril et le 30 mai 2022 et l'avis de déclaration d'appel a été notifié le 22 avril 2022 de sorte que Groupama ne peut prétendre avoir eu un document incomplet ;
conformément à l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 du même code, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
l'acte d'appel doit contenir les mentions précitées, celles-ci devant être précises, ce qui est le cas en l'espèce ;
l'appel peut également viser les chefs de jugement critiqués implicitement ;
sa déclaration d'appel a pour objet de demander à la cour l'annulation et la réformation des deux chefs de jugement critiqué, à savoir, d'une part, d'avoir fait une fausse déclaration et, d'autre part, que « Groupama nord est bien fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie prévue au contrat, la mauvaise foi de l'assuré étant suffisamment rapportée par l'incohérence de ses déclarations et les faux justificatifs intentionnellement communiqués » ;
ainsi, sa déclaration d'appel précise bien les chefs du jugement critiqués ;
il n'a commis aucune fausse déclaration sur l'origine du sinistre, sa nature, les causes ou les circonstances de celui-ci, de sorte que les termes sur lesquels se sont fondés les premiers juges ne s'appliquaient pas à l'espèce ;
l'assureur ne prouve aucune fausse déclaration ni sa mauvaise foi.
4.2 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 14 avril 2023,
Groupama demande à la cour, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile et L. 113-8 du code des assurances, de :
in limine litis,
constater que la cour n'est pas saisie ;
subsidiairement,
=> confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 21 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
le condamner aux entiers frais et dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle font valoir que :
en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour
la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible;
conformément à l'article 901 du code de de procédure civile, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par un acte contenant notamment les chefs du jugement auxquels l'appel est limité ;
la circulaire d'application du décret du 6 mai 2017 de présentation des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 considère que « la notion de chefs de jugement correspond aux points tranchés dans le dispositif du jugement » ;
lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ;
en l'espèce, l'avis de déclaration d'appel ne fait pas mention d'une annexe et la déclaration d'appel qui a été communiquée à son conseil, et dont il n'est pas certain qu'il s'agisse du document annexé à la déclaration d'appel, ne précise pas non plus les chefs du jugement critiqué ;
de plus, conformément à l'arrêt du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, or, l'acte d'appel ne comporte aucun renvoi à une quelconque annexe ;
en réalité M. [U] a simplement procédé à une critique du jugement dans le document intitulé « déclaration d'appel » tandis que sa déclaration d'appel indique que « l'appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués » et n'a précisé que l'objet de son appel tendrait à l'annulation et la réformation du jugement ;
dès lors, l'effet dévolutif n'a pas opéré et la cour n'est pas saisie ;
subsidiairement au fond, conformément à l'article L. 113-8 du code des assurances, la nullité du contrat est fondée en raison de la fausse déclaration concernant le stationnement habituel du véhicule, de la fausse déclaration concernant les informations relatives à l'acquisition du véhicule, de la fausse déclaration s'agissant de l'utilisation du véhicule à titre professionnel et non à titre privé ;
par ailleurs, le contrat prévoit une déchéance de garantie qui peut être mise en oeuvre ici.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif :
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Enfin, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de cet article et de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, la mention des chefs du jugement expressément critiqués peuvent n'apparaître que dans l'annexe.
En revanche, l'annexe ne fera corps avec la déclaration d'appel que lorsque cette dernière renvoie expressément à l'annexe contenant les chefs du jugement critiqués. En l'absence de renvoi, l'annexe ne fait pas corps avec la déclaration d'appel et l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas.
La déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure.
Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.
Sur ce,
La déclaration d'appel de M. [U] du 19 avril 2022 indique « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».
Néanmoins, aucun chef de jugement n'est précisé dans cette déclaration d'appel.
À cette déclaration d'appel, a été joint lors de la notification par RPVA un document intitulé « Déclaration d'appel devant la cour d'appel de Douai ». Ce document précise :
« L'objet de l'appel est de demander à la Cour l'annulation et la réformation de la décision de première instance, en ce qu'elle a :
Chefs du jugement critiqués :
1er chef de jugement critiqué : le jugement du 21 mars 2022 considère que Monsieur [U] a non seulement avancé des informations erronées, notamment quant à l'état du véhicule, mais également fourni des photographies d'un véhicule qu'il ne pouvait ignorer ne pas être le sien et ce, dans le but indiscutable d'une majoration de la valeur du véhicule au jour du sinistre et, par la même, d'une majoration du dommage à indemniser par l'assureur.
2ème chef de jugement critiqué : le jugement du 21 mars 2022 considère GROUPAMA NORD EST est bien fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie prévue au contrat, la mauvaise foi de l'assuré étant suffisamment rapportée par l'incohérence de ses déclarations et les faux justificatifs intentionnellement communiqués. ».
En premier lieu, il est observé que la déclaration d'appel ne fait état d'aucun renvoi à une annexe. Par conséquent, ce document intitulé « Déclaration d'appel devant la cour d'appel de Douai » n'est ni constitutif d'une déclaration d'appel ni d'une annexe faisant corps avec la déclaration d'appel.
En second lieu, surabondamment, ce document opère une confusion entre les chefs et les motifs du jugement et ne précise pas les chefs du jugement critiqués.
Par conséquent, quand bien même ce document aurait constitué une annexe faisant corps avec la déclaration d'appel, celle-ci n'aurait pas opéré effet dévolutif.
Dès lors que la déclaration d'appel mentionne au titre de l'objet/portée de l'appel un « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » ne vise aucun chef de jugement critiqué, n'indique pas que l'appel tend à l'annulation du jugement, ne se réfère à aucune indivisibilité de l'objet du litige, qu'aucune régularisation de la déclaration d'appel n'est intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, la cour ne peut que constater que cette déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif, de sorte qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt et l'équité conduisent à condamner M. [U] aux dépens d'appel et à débouter Groupama de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la déclaration d'appel ne produit aucun effet dévolutif de sorte que la cour n'est pas valablement saisie,
Déboute la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du nord est, exerçant sous l'enseigne Groupama nord est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
[J] [X]