Tribunal Administratif de Nantes, 16 novembre 2022. 2214043
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2214043
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022 suivie de la production d'un mémoire le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Hacene, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Alger de recevoir sa demande et " de lui délivrer le visa qu'il sollicite " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée, autorisée à titre exceptionnel jusqu'au 15 décembre 2022,au sein de l'établissement Diderot Education ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait les dispositions du titre III du protocole relatif à l'Accord Franco Algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : il justifie d'un certificat d'inscription alors que la décision attaquée ne fait que citer l'accord sans préciser les dispositions sur lesquelles elle assoit sa motivation. S'ajoute à cela la violation de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union Européenne.
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : il justifie légalement tant son admission dans un établissement d'enseignement supérieur en France, que de moyens de subsistance suffisants, Il peut être domicilié en France, où il entend bénéficier de son droit à l'instruction dans le respect de l'ordre public français tout en ayant un comportement irréprochable sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : l'intéressé n'a pas fait preuve de suffisamment de diligence ;
- aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'accord franco-algérien n'est pas applicable en l'espèce ; comme le relève l'avis SCAC, le projet d'études de l'intéressé n'est pas cohérent. Sa stabilité financière n'est pas davantage avérée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 à 11 heures :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 7 mars 1998, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 16 novembre 2022.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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