Cour de cassation, 12 juillet 1990. 87-15.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.611
Date de décision :
12 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corrèze, dont le siège est à Tulle (Corrèze), Champeau,
en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, au profit de M. Robert Z..., demeurant à Argentat (Corrèze), la Genevrière, commune de Saint-Chamant,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corrèze, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 815-1 à L. 815-22 et R. 815-25 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour décider que M. Z..., qui avait contesté la réduction de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité qui lui était versée par la Caisse de mutualité sociale agricole en fonction de ses ressources, devait bénéficier pour l'année 1986 de l'intégralité de cette allocation, le jugement attaqué a relevé qu'en application de l'article 1113 du Code rural, il n'est pas tenu compte, dans l'estimation des ressources du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire, du revenu des terres exploitées par l'intéressé, lorsque celles-ci ont un revenu cadastral inférieur à 3 932 francs et que le revenu cadastral des terres de M. Z... n'étant pas déterminé, il convenait, par référence à l'article 1111 du même code, de tenir compte du revenu retenu en matière de prestations familiales agricoles ; qu'en l'espèce, le revenu imposable agricole de l'assuré étant inférieur au plafond fixé par ledit article 1111, il ne pouvait en être tenu compte pour apprécier le montant de l'allocation du Fonds national de solidarité ; Qu'en statuant ainsi, alors que depuis l'entrée en vigueur, le 1er avril 1977, du décret n° 77-166 du 16 février 1977, le revenu des terres exploitées n'est plus exclu dans l'estimation du plafond des ressources du postulant à l'allocation supplémentaire, le tribunal
des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; Condamne M. Z..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corrèze, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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