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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-14.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.644

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Ali Z..., artiste peintre, 2°) Mme Joelle Y..., épouse Z..., demeurant tous deux quartier des Signols, à Loriol (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit : 1°) de M. Elie A..., demeurant ... (Drôme), 2°) de Mme Renée X... épouse A..., demeurant ... (Drôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Chemin, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à l'avocat : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut se pourvoir deux fois contre la même décision ; Attendu que les époux Z... se sont pourvus le 7 mai 1990, contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 20 décembre 1989 ; Attendu que les époux Z... ayant déjà formé, contre la même décision, le 8 mars 1990, un pourvoi, enregistré sous le numéro Y/90-12.479, dont la déchéance a été constatée par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation en date du 13 août 1990, ne sont pas recevables à former un nouveau recours en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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