Cour d'appel, 09 juillet 2014. 14/01676
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/01676
Date de décision :
9 juillet 2014
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C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 09/ 07/ 2014
N 122
N 14/ 01676
Ordonnance rendue le NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier
REQUÉRANTE
Madame Ghislaine X... épouse Y...
...
75007 PARIS
Représentée par Me Marie DELOUME de la SCP DELOUME-COTTIN-LYON-VOLIA, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur Emmanuel Z...
...
86000 POITIERS
Représenté par Me Isabelle LORTHIOS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Serge Y...
...
75017 PARIS
Représenté par Me Isabelle REIN-LESCASTEREYRES, avocat au barreau de PARIS, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA
Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 09/ 07/ 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
L'ordonnance rendue le 16 septembre 2013 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a taxé les frais et honoraires de monsieur Emmanuel Z..., expert, à la somme de 16. 282, 38 ¿.
L'ordonnance précise notamment :
- que les diligences accomplies par monsieur Emmanuel Z... en fonction de sa mission justifient la taxation de ses frais et honoraires à la somme de 16. 282, 38 ¿,- que la provision de 2000 ¿ ayant été déconsignée par la régie le 7 août 2012 est ordonné à la charge des parties le versement direct à l'expert de la somme complémentaire de 14. 282, 38 ¿ au titre de sa rémunération, somme décomposée ainsi :
7. 141, 19 ¿ à la charge de madame Ghislaine X... épouse Y..., 7. 141, 19 ¿ à la charge de monsieur Serge Y....
L'ordonnance a été notifiée aux intéressés le 9 avril 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 mars 2014 avant la notification et reçue le 31 mars 2014, madame Ghislaine X... épouse Y... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :- que monsieur Z... a été désigné par ordonnance de non-conciliation du 28 mai 2009 avec pour mission notamment :
- de dresser un inventaire complet des biens de la communauté et des biens propres des époux, mobiliers et immobiliers après leur évaluation
-de détailler le passif, les reprises et les récompenses-de chiffrer les indemnités d'occupation dues à la communauté par les époux ayant usé de biens communs à titre personnel depuis l'introduction de la procédure, ou celles dues par la communauté aux époux
-de fournir toutes solutions utiles concernant la liquidation du régime matrimonial
-d'apporter tous les éléments permettant au juge de déterminer la situation patrimoniale liquidative-de proposer toutes solutions utiles pour aboutir au partage des biens de la communauté
-de rechercher de façon complète et précise la nature et l'importance des revenus dont jouit chacun des époux, quelle qu'en soit l'origine
-d'évaluer les divers avantages matériels et financiers tirés ou susceptibles d'être tirés à terme par chacun des époux de ses activités, capitaux ou biens immobiliers-de déterminer quel sera à terme le montant de leurs diverses pensions et retraites ainsi que les spécificités des régimes dont ils relèvent
-de déterminer la nature et l'importance des charges fixes et incompressibles pesant sur chacun des époux
-de formuler tout avis utile quant à la disparité pouvant exister entre la situation financière respective des parties et les montants des prestations sous forme de capital ou de rente pouvant compenser cette disparité-qu'après un pré-rapport en date du 27 juillet 2012, monsieur Z... a déposé son rapport le 1er novembre 2012,- qu'aux termes d'un mémoire en taxation en date du 30 novembre 2012, monsieur Z... a chiffré ses frais et débours à la somme de 1. 607, 46 ¿, ses honoraires à la somme de 14. 674, 92 ¿ soit un total de 16. 282, 38 ¿ avant déduction de la provision de 2. 000 ¿,- qu'au vu du montant élevé des honoraires demandés et par lettre du 10 décembre 2012, monsieur LEROUX, juge de la mise en etat, a sollicité les observations des parties,
- que par lettre de son conseil en date du 23 janvier 2013, madame Y... a sollicité la nullité du rapport d'expertise et demandé au Juge de dire injustifiée la demande de rémunération de monsieur Z...,- que par ordonnance de fixation de rémunération de technicien du 16 septembre 2013, monsieur C..., vice-président chargé du contrôle des expertises, a taxé les frais et honoraires de monsieur Z... à la somme de 16. 282, 38 ¿, c'est-à-dire précisément la somme réclamée par celui-ci,- que le juge peut toujours réduire la rémunération du technicien, quelle qu'en soit la nature, en prenant notamment en considération l'importance, l'utilité, la difficulté matérielle et la technicité du travail fourni,
- que monsieur Z... a indiqué avoir passé 26 heures à la rédaction de son pré-rapport et 15 heures à la rédaction de son rapport,- qu'elle joint en annexe à son recours un document établi grâce à la fonction ad hoc de Word, qui compare le pré-rapport au rapport d'expertise,
- que ce document comparatif confirme qu'un délai de 15 heures, eu égard aux modifications faites, est très considérable,
- qu'elle demande une réduction des honoraires de monsieur Z...,- qu'aucune demande relative aux demandes, pièces et observations contenues dans les documents rédigés dans son intérêt des 17 février et 22 août 2012 n'apparaît dans le rapport et qu'ils sont juste mentionnés au début du rapport,
- que de nombreuses mentions relatives aux pièces et observations du conseil de monsieur Y... y figurent et que cela prouve la partialité du travail fourni,- que le rapport présente des contradictions multiples,
- que monsieur Z... ne tient pas compte de la clause de présomption de propriété du mobilier contenue dans le contrat de mariage des époux Y...,- que monsieur Z... n'a pas procédé à une étude sérieuse des pièces du dossier, alors qu'il déclare dans son mémoire en taxation des frais et honoraires avoir passé 47 heures à cette analyse,- que le rapport est pour sa quasi-totalité une compilation des seuls documents communiqués dans l'intérêt de monsieur Y...,- que le principe est que le professionnel qualifié doit justifier les frais dont il demande le remboursement et que monsieur Z... ne l'a pas fait,- qu'a été vainement demandé à monsieur Z... la communication des lettres envoyées par lui, notamment par dires des 17 février 2012, 22 août 2012, 14 septembre 2012 et 12 octobre 2012 ; qu'aucune de ces lettres n'a été jointe au pré-rapport ou au rapport, ni aucune mention de leur existence,- que la dactylographie de 130 pages n'est à ce jour pas justifiée,
- que monsieur Z... indique avoir reçu par télécopie 500 pages et que cela semble excessif au regard des pièces effectivement envoyées par les parties à l'expert,- que son conseil et a priori celui de son ex-mari, n'ont pas reçu les lettres envoyées par monsieur Z...,- que ni les réponses qui y ont été apportées par leurs destinataires, ni les pièces jointes à ces réponses, n'ont été adressées aux parties ou à leurs conseils en cours d'expertise ; qu'elles ne sont pas plus jointes au pré-rapport ou au rapport d'expertise,
- qu'une communication de ces réponses a été vainement demandée par son conseil, notamment en date du 11 décembres 2009, 17 février 2012, 22 août 2012,
- qu'aucune discussion relative aux documents que monsieur Z... choisissait ou non de demander et aucun débat portant sur ceux que l'expert aurait reçu ou non n'a pu avoir lieu,- qu'alors qu'un pré-rapport doit être contradictoire, monsieur Z... a refusé obstinément de communiquer certains éléments demandés,- que monsieur Z... a refusé de répondre aux lettres et dires dans son intérêt ; qu'il a refusé d'en viser l'existence dans son rapport,
- que monsieur Z... a refusé de procéder à des investigations vis-à-vis des actifs et du patrimoine de monsieur Y... particulièrement à l'étranger, en ne communiquant qu'une fois avec les banques étrangères et en n'insistant pas alors qu'il n'avait aucune réponse et que son conseil à elle l'appelait à réitérer ses demandes,- que le silence de l'expert n'est ni expliqué ni justifié ; que ce silence lui est préjudiciable,
- que l'expert n'a pas rempli la mission qui lui était impartie.
A l'audience du 18 juin 2014, madame Ghislaine X... épouse Y... a maintenu les termes de son recours écrit. Elle souligne notamment la partialité de l'expert, le non respect du contradictoire, la mauvaise qualité du travail de l'expert qui n'a pas rempli sa mission l'absence de réponse aux dires et l'absence de justificatifs pour les frais de l'expert. Elle estime que la provision de 2000 ¿ suffit et elle conteste devoir une somme complémentaire.
Dans un courrier du 2 mai 2014, monsieur Serge Y... ne conteste pas le montant des frais d'expertise et précise qu'il a acquitté les frais qui lui incombent. A l'audience du 18 juin 2014, il n'a pas comparu.
Par courrier reçu le 16 juin 2014, monsieur Emmanuel Z... sollicite :- la confirmation de l'ordonnance déférée,
- une somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la charge de madame Ghislaine X... divorcée Y...,- la condamnation aux dépens de l'action civile en recouvrement dont la somme de 177, 19 ¿.
A l'audience du 18 juin 2014, monsieur Emmanuel Z... maintient ses demandes écrites du 16 juin 2014 et précise :- que madame Ghislaine X... divorcée Y... n'a pas sollicité la nullité du rapport d'expertise lors de la procédure de divorce et n'a pas sollicité de contre expertise-que le rapport d'expertise contesté a permis de réaliser un accord entre les époux dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel et dans le cadre d'un régime matrimonial de séparation de biens,
- que Madame Ghislaine X... divorcée Y... a perçu 1, 4 million d'euros montant conforme à la fourchette prévue dans le rapport d'expertise.
II-MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le cadre de la présente procédure le premier président est compétent pour statuer sur l'appel de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2013 qui a taxé les frais et honoraires de monsieur Emmanuel Z..., expert, à la somme de 16. 282, 38 ¿.
Il convient de rappeler que durant la procédure de divorce, un accord est intervenu entre les parties et que madame Ghislaine X... divorcée Y... n'a pas sollicité une nullité du rapport d'expertise ou une contre expertise.
Compte tenu des pièces du dossier et des observations des parties et compte tenu de l'examen du rapport d'expertise, de l'examen des dires, de l'examen des correspondances, de l'examen des justificatifs présentés par l'expert et de l'examen des diligences de l'expert, il apparaît :
- que le principe du contradictoire a été respecté,- qu'on ne peut pas retenir l'impartialité de l'expert,
- que l'expert a justifié ses demandes pour ses frais et honoraires,
- que le rapport d'expertise a permis de réaliser un accord entre les parties durant la procédure de divorce,- que monsieur Y... n'a pas contesté l'ordonnance déférée et a réglé la somme qui était à sa charge.
Dans ces conditions, il convient :
- de déclarer recevable et non fondé le recours de madame Ghislaine X... divorcée Y...- de confirmer l'ordonnance déférée qui a taxé les frais et honoraires de monsieur Emmanuel Z..., expert, à la somme de 16. 282, 38 ¿,- de dire que la provision de 2000 ¿ ayant été déconsignée par la régie le 7 août 2012 il convient d'ordonner à la charge des deux parties le versement direct à l'expert de la somme complémentaire soit 14. 282, 38 ¿ au titre de sa rémunération, somme décomposée ainsi :
-7. 141, 19 ¿ à la charge de madame Ghislaine X... épouse Y...-7. 141, 19 ¿ à la charge de monsieur Serge Y...
Dans le cadre de la présente procédure, le premier président de la cour d'appel n'est pas compétent pour statuer sur la demande de recouvrement de l'action civile pour un montant de 177, 19 ¿.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de monsieur Emmanuel Z... et il convient de débouter monsieur Emmanuel Z... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu du contexte de l'affaire, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire.
Déclare recevable et non fondé le recours de madame Ghislaine X... divorcée Y...
Confirme l'ordonnance déférée.
Dit que le premier président de la cour d'appel n'est pas compétent pour statuer sur la demande de recouvrement de l'action civile présentée par monsieur Emmanuel Z....
Déboute monsieur Emmanuel Z... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
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