Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01740 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRIQ
Minute n° 23/00225
S.A. CM CIC BAIL
C/
[L]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 25 Mai 2021, enregistrée sous le n° 18/00176
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. CM CIC BAIL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Décembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2009, la SA CM CIC Bail a consenti un crédit-bail portant sur du matériel à la SARL GEMA dont M. [I] [L] est le gérant, ce contrat a été consenti moyennant un premier remboursement de 5.418,25 euros HT puis 47 mensualités de 1.123,96 euros HT chacune.
Par acte du même jour, M. [L] s'est porté caution solidaire de la SARL GEMA au titre de l'exécution de ce contrat dans la limite de la somme de 77.762,72 euros couvrant le principal, les intérêts, pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 72 mois.
A la suite de plusieurs impayés, la SA CM CIC Bail a mis en demeure M. [L] d'exécuter son engagement.
Par jugement du 12 avril 2012, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL GEMA.
La SA CM CIC Bail a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 juin 2013, le redressement judiciaire de la SARL GEMA a été converti en liquidation judiciaire et la SA CM CIC Bail a de nouveau déclaré sa créance.
Par acte d'huissier du 8 février 2018, la SA CM CIC Bail a fait assigner M. [L] en devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de solliciter, selon ses dernières conclusions,
- la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 26.322,15 euros avec intérêt au taux légal majoré de 10 points outre la somme de 50 euros au titre de l'indemnité contractuelle conformément aux dispositions de l'article 9 du contrat de crédit-bail et ce à compter du 7 avril 2017 au titre du contrat de crédit-bail du 23 décembre 2009,
- rejeter la demande de délais formulée par M. [L],
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision,
- condamner M. [L] en tous les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [L] a demandé au tribunal, aux visas des articles 1244-1, 1289, 2288 et 2313 du code civil, L341-4 et L341-6 du code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au présent litige, de:
In limine litis,
- dire et juger la SA CM CIC Bail prescrite en ses demandes,
Subsidiairement, à titre principal,
- dire et juger que la SA CM CIC Bail est déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement qu'il a souscrit, lequel était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
A titre encore plus subsidiaire,
- dire et juger que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CM CIC Bail ne produit pas d'intérêts de retard,
- dire et juger que la SA CM CIC Bail a manqué à son devoir de mise en garde à son égard sur le risque financier qu'il a pris en souscrivant les cautionnements litigieux, et partant engagé sa responsabilité civile,
- condamner la SA CM CIC Bail à lui verser la somme de 26.322,15 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice.
- constater la compensation des dettes respectives des parties en litige,
- lui accorder report, et subsidiairement délai de deux ans du paiement du montant de la condamnation prononcée contre lui,
- dire et juger que le montant de cette condamnation ne portera, le cas échéant, qu'intérêt légal à compter de la signification de la décision à intervenir nonobstant toute disposition contractuelle contraire,
En tout état de cause,
- débouter la SA CM CIC Bail de ses demandes,
- condamner la SA CM CIC Bail à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Metz a:
- constaté que l'engagement de caution souscrit par M. [L] le 23 décembre 2009 au profit de la SA CM CIC Bail était manifestement disproportionné par rapport à ses facultés contributives à la date de l'engagement,
En conséquence,
- débouté la SA CM CIC Bail de sa demande au titre de l'engagement de caution de M. [L],
- condamné la SA CM CIC Bail à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA CM CIC Bail aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 12 juillet 2021, la SA CM CIC Bail a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation du jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Metz au titre de chacune de ses dispositions et reprises dans la déclaration d'appel.
Par conclusions déposées le 12 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA CM CIC Bail demande à la cour de:
- faire droit à l'appel,
- infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [L] est tenu en sa qualité de caution de la SARL GEMA à son égard,
En conséquence,
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 26.322,15 euros avec intérêt au taux légal majoré de 10 points outre la somme de 50 euros au titre de l'indemnité contractuelle conformément aux dispositions de l'article 9 du contrat de crédit-bail et ce à compter du 7 avril 2017,
- en tout état de cause, rejeter l'appel incident de M. [L],
- subsidiairement limiter la perte de chance de M. [L] de ne pas souscrire l'engagement à 1%,
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées le 23 juin 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [L] demande à la cour de:
- dire et juger l'appel principal non fondé,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Sur son appel incident,
- dire et juger que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CM CIC Bail ne produit pas d'intérêts,
- dire et juger que la SA CM CIC Bail a manqué à son devoir de mise en garde à son égard sur le risque financier qu'il a pris en souscrivant les cautionnements litigieux, et partant engagé sa responsabilité civile,
En conséquence,
- condamner la SA CM CIC Bail à lui verser la somme de 26.322,15 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- ordonner la compensation des dettes respectives des parties en litige,
- condamner la SA CM CIC Bail aux entiers dépens d'appel et à lui payer en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 4.000 euros.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever au préalable que M. [L] n'invoque plus la prescription de l'action formée par la SA CM CIC Bail à son encontre.
Sur la disproportion de l'engagement de caution
Selon l'ancien article L341-4 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement.
Par ailleurs, seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement et il n'appartient pas à ce dernier, en l'absence d'anomalies apparentes, de vérifier les dires de la caution, étant rappelé que la caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu'elle fournit à l'établissement prêteur, qui doivent être complets et exacts.
Une anomalie apparente peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou d'un pool d'établissements dont faisaient partie la banque.
Enfin, la disproportion de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse.
En revanche, la disproportion de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels comprenant sa quote-part dans les biens indivis.
La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.
Il résulte de la fiche patrimoniale versée aux débats signée par M. [L] le 23 décembre 2009 que celui-ci a déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens et avoir deux enfants à charge. Il a précisé travailler pour la société Est Réfractaires et percevoir à ce titre un salaire annuel brut de 70.000 euros.
Il a ensuite indiqué au titre des biens composant son patrimoine, une maison d'habitation d'une valeur vénale de 470.000 euros sise à [Localité 5] et acquise en décembre 2007, sur laquelle est inscrite une hypothèque de 430.000 euros. Il a précisé que cette maison avait fait l'objet d'un crédit immobilier d'un montant de 430.000 euros remboursable jusqu'en 2017 par échéances mensuelles de 2.700 euros.
Il n'est pas mentionné d'autres charges.
Les bulletins de salaires produits par M. [L] permettent d'établir que si celui-ci a déclaré un salaire brut annuel de 70.000 euros, cela correspond en fait au salaire mensuel brut (5.833,34 euros) perçu en décembre 2009 multiplié par 12, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 4.701,19 euros (soit 56.414 euros nets par an). Toutefois, l'avis d'imposition de 2010 sur les revenus perçus en 2009 versé aux débats démontre que M. [L] n'a perçu au titre de ses salaires que la somme de 42.095 euros. M. [L] qui devait remplir cette fiche de renseignements avec loyauté ne précise pas comment la SA CM CIC Bail aurait pu connaître ses revenus réels et considérer qu'il y avait une anomalie apparente sur le montant de ces derniers. Dès lors, l'indication de revenus bruts de 70.000 euros soit 5.833,34 euros bruts par mois ou 4.701,19 euros nets mensuels sera retenue.
M. [L] étant marié sous le régime de la séparation de bien, il n'y a pas à prendre en compte les revenus de son épouse.
La mention d'un patrimoine immobilier de 470.000 euros doit être considérée comme une anomalie apparente dans la mesure où il était précisé ensuite que le bien immobilier avait été acquis par un prêt de 430.000 euros correspondant à la quasi-totalité de la valeur du bien et que M. [L] avait mentionné qu'il était marié sous le régime de la séparation de bien. La SA CM CIC Bail aurait dû vérifier cette affirmation ou ne prendre en considération que la moitié de la valeur vénale du bien déclarée, étant souligné que la SA CM CIC Bail fait partie du même groupe que le Crédit Mutuel auprès duquel le prêt immobilier a été souscrit. En conséquence, pour apprécier la disproportion de l'engagement de caution, il faut considérer que M. [L] n'était propriétaire que de la moitié de ce bien (soit 235.000 euros)
Toutefois, la valeur disponible de ce bien est inférieure à cette somme puisqu'il restait dû au titre du crédit immobilier à la date de l'engagement de caution la somme de 414.616,74 euros selon le tableau d'amortissement produit. En outre, l'immeuble était grevé d'une hypothèque de 430.000 euros. La part de M. [L] sur la valeur disponible du bien n'était donc que de (470.000 ' 414.616) : 2 = 27.692 euros.
De même, si M. [L] n'a pas mentionné d'autres charges que le crédit immobilier (dont le remboursement lui incombe seulement pour moitié), il produit des courriers émis par le CIC au titre de l'information annuelle des cautions, justifiant qu'il s'était également porté caution:
- de la société Est Réfractaires le 21 juillet 2006 pour un montant de 33.360 euros au titre d'un prêt de 27.800 euros pour lequel il restait dû au 14 octobre 2010 la somme de 1.413,81 euros
- de la société Est Réfractaires le 26 juillet 2006 pour un montant de 19.404 euros en garantie d'un prêt de 16.170 euros pour lequel il restait dû au 14 octobre 2010 la somme de 5.612,39 euros
- de la société Est Réfractaires le 22 décembre 2009 pour la somme de 42.000 euros
- de la SARL GEMA le 23 décembre 2009 pour la somme de 8.100 euros.
L'absence d'indication de ces autres cautionnements dans la fiche de renseignements du 23 décembre 2009 doit être considérée comme une anomalie apparente qui aurait dû attirer l'attention de la SA CM CIC Bail dans la mesure où tous ces engagements de cautions non mentionnés ont été souscrits auprès du CIC appartenant au même groupe que l'appelante. Il convient donc d'en tenir compte et de considérer qu'au jour de l'engagement de caution objet du litige, M. [L] s'était déjà engagé en qualité de caution pour la somme totale de 102.864 euros. Il faut toutefois observer qu'au regard des sommes restant dues au titre des prêts souscrits les 21 et 26 juillet 2006, ses engagements se limitaient à une somme d'au moins 57.126,20 euros, correspondant à la somme restant due au 14 octobre 2010, seul élément pouvant être pris en compte en l'absence de production des tableaux d'amortissement des prêts souscrits en juillet 2006.
En ajoutant l'engagement de caution objet du litige d'un montant de 77.762,72 euros, le total des engagements de M. [L] en qualité de caution s'élevait ainsi à au moins 134.888,92 euros.
En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les engagements de caution souscrits par l'intimé auprès d'autres établissements bancaires, M. [L] ne rapportant pas la preuve que la SA CM CIC Bail en avait eu connaissance.
Au regard des biens disponibles de M. [L] soit 27.692 euros et des revenus de ce dernier soit 4.701,19 euros nets mensuels, il faut considérer que l'engagement de caution souscrit le 23 décembre 2009 à hauteur de 77.762,72 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription.
Sur la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée
Il appartient à la SA CM CIC Bail de rapporter la preuve que M. [L] était en mesure de faire face à son engagement au moment où elle l'a sollicité en qualité de caution.
Il résulte des pièces produites par M. [L] qu'à la date à laquelle ce dernier a été appelé en qualité de caution, soit le 8 février 2018, jour de délivrance de l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Metz, ce dernier percevait des revenus annuels de 11.027 euros (soit 918 euros par mois) selon l'avis d'imposition 2019 sur les revenus perçus en 2018.
Selon les déclarations de M. [L] dans la fiche de renseignements corroborées par l'offre de prêt immobilier, le crédit immobilier de 430.000 euros souscrit auprès du Crédit Mutuel était remboursable jusqu'en 2017 (soit en 240 mensualités à compter de septembre 2017 selon les clauses du contrat). Il en résulte que le crédit immobilier était intégralement soldé lorsque M. [L] a été assigné le 8 février 2018. En conséquence, à cette date, M. [L] disposait de la moitié de la valeur vénale de l'immeuble qu'il avait lui-même estimée à 470.000 euros et qui n'est pas remise en cause. La part revenant à M. [L] sur cet immeuble doit donc être évaluée à la somme de 235.000 euros.
Il résulte des courriers d'information annuelle adressés par le CIC à M. [L] que le 22 janvier 2010 M. [L] restait débiteur de la somme de 49.026,20 euros au titre des engagements de caution souscrits les 21 et 26 juillet 2010 ainsi qu'au titre de l'engagement souscrit à hauteur de 42.000 euros au titre du compte courant ouvert au nom de la société Est Réfractaires.
A supposer même que cette somme soit restée impayée, il convient de constater qu'avec sa seule part du bien immobilier, M. [L] était en mesure de faire face lorsqu'il a été assigné par la SA CM CIC Bail devant le tribunal de grande instance de Metz en février 2018 à son engagement de caution souscrit le 23 décembre 2009 et pour lequel il était sollicité la somme de 26.322,15 euros.
En conséquence, par application des dispositions de l'ancien article L341-4 du code de la consommation, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'engagement de caution souscrit par M. [L] le 23 décembre 2009 au bénéfice de la SA CM CIC Bail était disproportionné à ses biens et revenus.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'ancien article L341-6 devenu L333-2 du code de la consommation, invoqué par M. [L] à l'appui de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CM CIC Bail, «le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la nouvelle information».
Cette obligation persiste pendant toute la durée de la procédure introduite contre la caution et doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette.
Il appartient au prêteur d'établir la preuve du contenu et de la date des informations données aux cautions. Ainsi, il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi. En revanche, il ne lui incombe pas d'apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l'information envoyée.
La SA CM CIC Bail est un créancier professionnel, elle est donc tenue de respecter ces dispositions. Or, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle a respecté cette obligation applicable, en l'espèce, à compter du 31 mars 2010.
Dès lors, la SA CM CIC Bail doit être déchue du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2010 au titre du cautionnement consenti par M. [L] le 23 décembre 2009.
Sur la demande en paiement formée par la SA CM CIC Bail
Il résulte du décompte produit par la SA CM CIC Bail à l'appui de sa demande en paiement, repris dans la lettre de mise en demeure adressée à M. [L], que l'appelante détaillait sa créance de 26.322,15 euros comme suit:
- au titre des sommes impayées avant la résiliation: 8.309,53 euros
- au titre des sommes dues entre le 12/04/2012 et le 06/06/2013: 3.903,63 euros
- au titre de l'indemnité de résiliation: 9.125,81 euros de loyers à échoir, 538,83 euros de valeur résiduelle et 6.444,35 euros de clause pénale
Soit un total de 27.322,15 euros dont il faut déduire 1.000 euros au titre du prix de vente du matériel.
Or dans sa déclaration de créance du 26 juin 2013, la SA CM CIC Bail précise que la somme de 8.309,53 euros comprend des intérêts de retard et frais de gestion de 592,83 euros (sans distinction entre les intérêts et les frais). La SA CM CIC Bail étant déchue du droit aux intérêts, il faut déduire de sa créance de 26.322,15 euros la somme de 592,83 euros. Il reste ainsi la somme de 25.729,32 euros auquel il convient d'ajouter 50 euros au titre de l'indemnité contractuelle sollicitée, M. [L] ne faisant valoir aucun moyen tendant à remettre en cause cette demande.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la SA CM CIC Bail de ses prétentions et M. [L] sera condamné à payer à la SA CM CIC Bail la somme de 25.779,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017, date de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'ancien article 1153 du code civil, étant en outre observé que l'intimé ne conteste pas le point de départ des intérêts.
La SA CM CIC Bail sera déboutée du surplus de ses prétentions.
Sur le devoir de mise en garde
Le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Il résulte des pièces produites que M. [L] était le gérant de la société Est Réfractaires, et ensuite de la SARL GEMA.
Ainsi qu'il l'a été relevé précédemment, M. [L] s'était déjà porté caution à au moins trois reprises au bénéfice de la société Est Réfractaires et une fois au bénéfice de la SARL GEMA avant de souscrire l'engagement de caution objet du litige.
Par ailleurs, les échanges de courriers et mails entre M. [L] et le chargé d'affaires du CIC ainsi qu'avec le CIAL démontrent que l'intimé avait une bonne connaissance de la gestion d'une entreprise ainsi que du risque que représente un engagement de caution puisqu'il écrit dans un mail du 4 février 2010 adressé à M. [F], chargé d'affaires professionnelles auprès du CIC: «j'ai accepté de me laisser convaincre et de donner ma caution personnelle sur un découvert de 35.000 euros sur le compte d'Est Réfractaires, bien qu'il m'ait été accordé il y a plusieurs mois, en ayant le désagréable sentiment que j'allais me retrouver au bord d'un précipice dans lequel je pourrais être précipité à tout moment».
Si le cautionnement dont il est question n'est pas celui consenti le 23 décembre 2009 mais celui qu'il avait consenti au titre du compte courant de la société Est Réfractaires, ces propos démontrent que M. [L] avait connaissance des risques financiers engendrés par un engagement de caution.
Il faut donc considérer que M. [L] était une caution avertie et que, dès lors, la SA CM CIC Bail n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard.
Les demandes en paiement de dommages et intérêts et de compensation formées par M. [L] à ce titre seront donc rejetées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] succombant, il sera condamné aux dépens.
L'équité commande, selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens.
L'intimé succombant également à hauteur de cour, il sera condamné aux dépens de l'appel.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de laisser également à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 25 mai 2021 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cm Cic Bail à compter du 31 mars 2010 s'agissant des sommes dues au titre du cautionnement souscrit par M. [I] [L] le 23 décembre 2009 au bénéfice de la SA Cm Cic Bail ;
Condamne M. [I] [L] à payer à la SA Cm Cic Bail la somme de 25.779,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017;
Déboute la SA Cm Cic Bail du surplus de ses prétentions;
Déboute M. [I] [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de la compensation entre les créances;
Condamne M. [I] [L] aux dépens;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [L] aux dépens;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente de Chambre