Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-11.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.019
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soccram, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :
1°/ de l'URSSAF de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Soccram, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Soccram, pour la période du 1er décembre 1986 au 30 septembre 1989, les primes forfaitaires de douche qu'elle versait à son personnel; que la cour d'appel (Versailles, 24 octobre 1995) a débouté l'employeur de son recours ;
Attendu que la société Soccram fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle produisait aux débats un document comprenant deux tableaux, le premier sur les produits de la douche avec l'indication de leurs prix moyens, le second sur le coût d'une douche évalué à 13,26 francs, qui indiquait le prix des produits utilisés et les données retenues (conditions de travail très salissantes, utilisation de deux savons et deux shampoings par mois); qu'en retenant pourtant que la société Soccram ne s'expliquait sur son mode de calcul de l'évaluation de la prime de douche qu'en fournissant le prix moyen des produits qui seraient utilisés, sans examiner le second tableau produit par la société Soccram, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que dans son attestation, M. Gilles X... précisait "avoir été embauché à la société Soccram le 8 mars 1982 jusqu'à ce jour et avoir toujours perçu une prime de douche journalière, pour cause de travail salissant, nécessitant de (se) doucher tous les soirs à (son) domicile donc à (ses) frais"; que les autres rédacteurs d'attestations mentionnaient également leur date d'embauche, soit respectivement décembre 1980, 19 octobre 1982, 2 février 1983, 10 octobre 1983 et 20 mars 1983, indiquant que
leurs conditions de travail nécessitaient une douche quotidienne; qu'en affirmant pourtant que rien ne permettait de considérer que les attestations produites par la société Soccram étaient relatives à la période contrôlée, soit du 1er décembre 1986 au 30 septembre 1989, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la prime forfaitaire allouée avait été effectivement utilisée conformément à son objet, les juges du fond, appréciant l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis notamment les deux tableaux d'évaluation invoqués, ont estimé que la preuve de cette utilisation n'était pas rapportée; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soccram aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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