Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 21/02682 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3ZV
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en date du 18 octobre 2021 - RG 19/00922
Ordonnance n° /2023
du 31 Mai 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 3 Mai 2023,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/02682 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3ZV ,
APPELANT
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE
Madame [U] [V], épouse [M]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [R] [D], pris en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 2]), assigné en intervention forcée
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Delphine EL FEKRI - RODICQ de la SAS ASTERIA AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 3 Mai 2023, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 31 Mai 2023 ;
Et ce jour, 31 Mai 2023, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE
Par jugement rendu le 18 octobre 2021 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a notamment :
- condamné Monsieur [R] [D] à supprimer ses canalisations d'évacuation dans le faux plafond de la salle de bain de Madame [U] [V] épouse [M], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la signification du jugement,
- condamné Monsieur [R] [D] à payer à Madame [U] [V] épouse [M] 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Monsieur [R] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 novembre 2021.
Dans ses conclusions au fond signifiées le 3 décembre 2011, il sollicite l'infirmation du jugement et le débouté des demandes de Madame [U] [V] épouse [M].
Il soulève l'irrecevabilité de l'action, dans la mesure où il estime que les conduites passant dans le faux plafond de sa voisine du dessous sont des parties communes et que le syndicat des copropriétaires aurait donc dû être mis dans la cause.
Sur le fond, il fait valoir qu'il existe une difficulté sérieuse puisque parmi les canalisations dont il est demandé le retrait se trouve une canalisation qui sert à l'évacuation des eaux de son propre voisin du dessus.
Madame [U] [V] épouse [M] a conclu au fond le 25 janvier 2022, demandant la confirmation du jugement.
À la demande de Madame [U] [V] épouse [M] et par ordonnance du 4 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [F] avec pour mission, principalement, de décrire et identifier les canalisations se trouvant dans le faux-plafond et de préciser si elles étaient où non en place au jour de la mise de l'immeuble sous le statut de la copropriété.
Monsieur [F] a déposé son rapport, daté de novembre 2022, en janvier 2023.
Il précise qu'initialement, l'immeuble était à usage de bureau et que son propriétaire l'a transformé pour réaliser sur chacun des trois plateaux un appartement à usage d'habitation, ceux-ci ayant été cédés en 1993. C'est ce propriétaire initial qui, lors des travaux d'aménagement, a installé dans chacun des faux-plafonds de l'étage inférieur les tuyaux d'évacuation des eaux pour les raccorder à la colonne en fonte qui faisait partie de la construction initiale, de telle sorte que dans le plenum du plafond se trouvant au rez-de-chaussée (appartement [Localité 5]) se trouvent des canalisations provenant de l'appartement de Monsieur [R] [D] permettant d'évacuer ses eaux usées ainsi que celles de l'appartement de l'étage supérieur et que des canalisations circulent également dans le plénum du plafond de l'appartement de l'appelant pour évacuer les eaux provenant de l'étage supérieur. L'expert relève en outre que les travaux n'ont pas été confiés à un professionnel et n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art (supports insuffisants, branchage anarchique, raccordement sur la colonne aléatoire, absence de colonne technique, impossibilité d'accès aux tuyaux situés dans des plafonds non démontables). L'expert relève que les tuyaux mis en place dans les différents plénum sont d'une marque identique, fabriqués par une société qui a cessé son activité en 2002.
L'expert note qu'aucun des copropriétaires n'a été informé du système mis en oeuvre lors de l'acquisition des lieux et que Monsieur [R] [D] n'a pas mis en place les tuyaux litigieux.
Selon lui, la situation doit être remaniée en entier, puisque l'installation d'une part n'est pas conforme, d'autre part ne permet pas d'effectuer les réparations nécessaires sans casser les faux plafonds. Tous les copropriétaires actuels sont victimes de cette situation qui est imputable au vendeur initial. L'expert en déduit que le mieux serait de repenser l'ensemble pour installer un système d'évacuation des eaux répondant aux normes.
Madame [U] [V] épouse [M] a fait signifier le 6 mars 2023 une assignation en intervention forcée à Monsieur [R] [D], en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2], au motif que les conclusions de l'expert imposent la mise en cause de la copropriété, dont elle demande la condamnation in solidum avec Monsieur [R] [D] en son nom personnel à mettre en conformité toutes les évacuations présentes dans le faux plafond de la salle de bain, afin de prévenir la survenance de tout nouveau dommage, outre des dommages-intérêts.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 avril 2023, Monsieur [R] [D], en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble soulève l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée et la condamnation de Madame [U] [V] épouse [M] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste être syndic et avoir qualité à représenter le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, l'article 555 du code de procédure civile conditionne la mise en cause à hauteur d'appel de personnes qui n'étaient pas partie en première instance à une évolution du litige, alors que la nécessité de la mise en cause du syndicat des copropriétaires avait été évoquée en première instance et que Madame [U] [V] épouse [M] s'y était refusée, le rapport d'expertise ne peut donc être considéré comme un fait nouveau.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2023, Madame [U] [V] épouse [M] demande que la fin de non-recevoir soit écartée.
Elle fait valoir que le jugement a retenu que Monsieur [R] [D] admettait que trois canalisations provenaient de son appartement et qu'il ne justifiait pas que les autres canalisations provenaient de l'appartement du dessus et que les canalisations en causent constituaient des équipements privatifs dont Madame [U] [V] épouse [M] était fondée à demander la suppression compte-tenu de l'empiètement sur son lot, sans avoir à mettre en cause le syndicat des copropriétaires. Ainsi, le rapport de l'expert constitue bien une évolution du litige.
L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 3 mai 2023, pour laquelle la comparution personnelle des parties avait été demandée par le conseiller de la mise en état.
Les avocats ayant pris des écritures ont développé oralement leurs conclusions.
Le conseil de Monsieur [D] pris en son nom personnel a précisé que le président du syndic était Monsieur [E], Monsieur [D] n'étant que son suppléant.
Le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de produire par note délibéré les procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires procédant à la désignation du syndic en fonction au jour de la délivrance de l'assignation et, en cas de co-désignation, de faire connaître leur opinion sur les conséquences à tirer dans l'hypothèse où l'assignation aurait été délivrée à l'une seule des deux personnes désignées pour exercer les fonctions de syndic.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023.
Le 3 mai 2023, le conseil de Monsieur [R] [D], pris en son nom personnel, a produit les procès-verbaux des assemblées générales du 30 septembre 2014 et du 18 avril 2015 et relève d'une part qu'en 2015, Monsieur [E] a été désigné comme syndic bénévole et subsidiairement Monsieur [D] et d'autre part qu'il n'y a pas d'égalité dans leur désignation et qu'il ne doit être fait appel au 'vice-président' qu'en cas d'un empêchement du 'président-syndic'.
Par message du 9 mai 2023, le conseil de Madame [U] [V] épouse [M] fait valoir qu'elle se prévaut de la lettre du syndic du 20 juin 2018 désignant comme syndic Monsieur [E] ou Monsieur [D] et que la mise en cause de ce dernier en qualité de syndic ne peut donc nullement être discutée.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas fait usage de la faculté octroyée.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure,
* Sur l'irrecevabilité de l'assignation en intervention ce qu'elle est dirigée contre Monsieur [D] en qualité de syndic représentant légal du syndicat des copropriétaires
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Les conclusions prises par le syndicat des copropriétaires soulèvent l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée au motif, en substance, que Monsieur [D] - à qui l'assignation en intervention forcée a été délivrée - n'est pas syndic et qu'il n'a donc pas qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires.
Par résolution n°11 adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2014, 'l'assemblée générale désigne Monsieur [E] et Monsieur [D], syndic bénévole'.
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2015 qu'a été approuvée 'une forme collaborative du syndic bénévole élu le 30 septembre 2014, composé de Monsieur [E], Président, et de Monsieur [D], Vice-Président' et que le vice-président a été autorisé, 'en cas d'empêchement du président-syndic d'exercer ses fonctions pour quelque motif que ce soit', à le substituer pleinement, de telle sorte que l'assemblée générale des copropriétaires pourrait se réunir à l'initiative de l'un comme de l'autre (résolution n°1).
Il résulte de ce qui précède que l'assemblée générale des copropriétaires a désigné deux personnes physiques pour exercer les fonctions de syndic et qu'elle a prévu que ces deux personnes pouvaient 'pour quelque motif que ce soit' exercer ses attributions, ce qui ressort également du courrier adressé aux copropriétaires le 20 juin 2018 par le syndic qui précisait en pied de page 'syndic bénévole [Z] [E] ou [R] [D]'.
Il convient de rappeler que par arrêt publié en date du 22 septembre 2016, la Cour de cassation a énoncé, sur le fondement de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 28 et 29 du décret du 17 mars 1967, que 'l'assemblée générale ne peut désigner qu'un seul syndic' (civ. 3, n°15-13.896).
Il ressort de ce qui précède d'une part que Monsieur [D] a bien été désigné en qualité de syndic ; d'autre part que le syndicat des copropriétaires ne peut opposer la désignation irrégulière de deux personnes pour exercer les fonctions de syndic pour justifier de l'irrecevabilité de l'assignation délivrée uniquement à l'une des deux personnes désignées, qu'il invoque à l'encontre de la personne à l'initiative de laquelle cette assignation a été délivrée, quand bien même celle-ci a également la qualité de copropriétaire.
Il convient en conséquence d'écarter ce moyen.
** Sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée en raison de l'absence d'évolution du litige
Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité 'peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'.
L'évolution du litige se définit comme 'la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige' (Cass. ass. plén., 11 mars 2005, n° 03-20-484 ; Cass. ch. mixte, 9 novembre 2007, n°06-19.508).
La Cour de cassation a notamment admis que la mise en évidence par une seconde expertise judiciaire ordonnée à hauteur d'appel de défauts du revêtement de la chose vendue allégués dès la première instance par le vendeur, mais qui n'avaient pas été retenus dans l'expertise ordonnée en référé, ne constituait pas une évolution du litige permettant d'attraire en intervention forcée à hauteur d'appel l'entrepreneur ayant mis oeuvre ce revêtement, dont la responsabilité était susceptible d'être mise en cause dès le début du litige (Civ. 2, 23 novembre 2006, n°06-10.942).
En l'espèce, il apparaît que Monsieur [D] avait soulevé dès la procédure de première instance le fait que le syndicat des copropriétaires aurait dû être mis en cause, écrivant dans ses conclusions récapitulatives n°2 'la demande formulée parMadame [U] [V] est irrecevable sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, compte-tenu de ce qu'elle n'a pas qualité à agir à l'encontre de Monsieur [D]. La demande concerne en effet une partie commune. En effet, passent dans le faux plafond de l'appartement de Madame [M] les canalisations de deux appartements, celles de Monsieur [D] et celles de l'appartement du 2ème étage dont Monsieur [S] [A] est propriétaire et pas la seule canalisation de l'appartement de Monsieur [D]. Il s'agit par conséquent d'une partie commune. Madame [M] aurait donc dû agir contre le syndicat des copropriétaires et non pas contre Monsieur [D] (...). De plus les canalisations concernant l'appartement du deuxième étage, dont le propriétaire est Monsieur [A], rejoignent les canalisations dans le plafond de l'appartement de Madame [M]. Il s'agit donc bien d'une canalisation commune aux appartement de Monsieur [D] et de Monsieur [A]'.
Il s'ensuit que les données juridiques à l'origine de la mise en cause du syndicat des copropriétaires étaient dans les débats dès la première instance et qu'en conséquence, le rapport d'expertise du 23 novembre 2022 - dont les conclusions s'inscrivent dans le cadre des moyens développés par Monsieur [D] devant le premier juge - ne révèle pas une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En conséquence, en l'absence d'évolution du litige, Madame [U] [V] épouse [M] n'est pas recevable à attraire en intervention forcée à hauteur d'appel le syndicat des copropriétaires.
*** Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [V] épouse [M], qui succombe en ses prétentions, aux dépens de l'incident.
Dans la mesure où il ressort des pièces produites par celle-ci que le syndic lui avait affirmé par courrier du 14 juin 2018 que le litige ne concernait pas le syndicat des copropriétaires mais était un litige privé entre deux copropriétaires, l'équité commande de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [V] épouse [M], qui est condamnée aux dépens, sera également déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Mélina BUQUANT, Conseiller chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée le 6 mars 2023 à l'initiative de Madame [V] épouse [M] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] en l'absence d'évolution du litige ;
Condamnons Madame [V] épouse [M] aux dépens de l'incident ;
Rejetons les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Madame [V] épouse [M] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 18 juillet 2023.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : M. BUQUANT
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