Cour de cassation, 08 février 1995. 94-85.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.497
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 25 octobre 1994, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du PUY-DE-DOME sous l'accusation de complicité de vols avec armes et de tentative de vol avec armes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par Dauphant et pris de la violation de l'article 194, 1er alinéa, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'à supposer que n'ait pas été respecté le délai de dix jours imparti au procureur général par le texte visé au moyen pour mettre l'affaire en état, une telle inobservation n'est en elle-même cause de nullité que s'il en résulte une violation des droits de la défense ;
Attendu que c'est vainement que le demandeur allègue un tel grief en ce que le temps pour préparer sa défense a été "réduit", dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le mémoire adressé par ses conseils a été reçu au secrétariat dès le 30 septembre 1994 alors qu'ils avaient la possibilité de différer ce dépôt jusqu'au 3 octobre, veille de l'audience ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation développé par Dauphant et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pour le compte de X... et pris de la violation des articles 60, 379, 384 et 2 du Code pénal abrogé, 121-7, 311-1, 311-9 et 121-5 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il existait contre Alain X... des charges suffisantes de complicité de vol avec armes et de tentative de vol avec armes ;
"aux motifs que la complicité d'Alain X... par aide ou assistance dans la préparation ou la consommation des crimes de vol avec arme et tentative de vol avec arme ci-avant spécifiés est établie par les déclarations circonstanciées et recoupées de Taoufik, Abdellah et Fouad Z..., de Farida Z..., épouse B... et d'Abdelkader B... ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les déclarations des consorts A... ne sont pas concordantes sur le rôle que chacun prêtait à Alain X..., certains le désignant comme le véritable concepteur, d'autres comme ayant seulement remis une arme ;
que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a pas précisé lesquelles de ces déclarations étaient suffisamment précises et concordantes pour déterminer le rôle exact d'Alain X..., n'a pas caractérisé des charges pesant sur lui et justifiant son renvoi ;
"alors, d'autre part, que la complicité suppose l'intention de s'associer à l'infraction reprochée à l'auteur principal, c'est-à -dire en l'espèce aux crimes de vol avec armes commis à Joze et tenté à Riom, reprochés aux frères Z... et à Amara ;
qu'une telle intention n'est pas caractérisée par l'arrêt attaqué, qui se fonde sur la seule remise d'une carabine, par Alain X... à Taoufik Z..., "en 1983 ou 1984", sans préciser en quoi Alain X... se serait volontairement associé aux crimes commis ou tentés le 14 février 1984 ;
que, dès lors, l'arrêt attaqué manque de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour renvoyer les demandeurs devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de vols avec armes et de tentative de vol avec armes, la chambre d'accusation, en ce qui concerne Dauphant, énonce que, selon les déclarations circonstanciées de Z... et de Farida B..., Dauphant qui était susceptible de fournir à son coaccusé Taoufik Z... tous renseignements utiles sur "le braquage" de la bijouterie Baster, lui aurait d'abord remis un revolver de 8 mm, puis à sa demande précisant qu'il lui fallait des armes "pour faire la bijouterie", lui aurait encore fait parvenir un fusil ;
Qu'en ce qui concerne X..., les juges pour caractériser la complicité, relèvent que, selon les déclarations circonstanciées et recoupées de Taoufik, Abdelah et Fouad Z..., de Farida B..., il aurait été le véritable instigateur de l'affaire ;
que rencontrant Taoufik Z... dans un bar, il lui aurait conseillé un "gros coup" lui proposant en l'occurrence la bijouterie Baster ;
qu'il aurait conduit Faouad Z... à bord de son camion pour un repérage des lieux et aurait procuré à Taoufik Z... une carabine 22 long rifle ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent au mémoire de Dauphant et qui caractérisent contrairement à ce que soutient X..., l'élément intentionnel de la complicité par aide ou assistance, l'arrêt attaqué a justifié leur renvoi devant la cour d'assises ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur ont donnée justifie le renvoi des intéressés devant la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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