Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00666 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMC7
O R D O N N A N C E N° 2024 - 24-680
du 17 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [Z]
né le 27 avril 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté préfectoral en date du 13 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français ans délai assorti d'une interdiction de retour de 3 ans et d'un placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [L] [Z], à 15h00,
Vu l'ordonnance du 17 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [L] [Z], pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 août 2024,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 11 septembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 13 septembre 2024 à 10h02 notifiée le même jour à 10H37 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [L] [Z], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET avocat de Monsieur [L] [Z] faite le 16 septembre 2024 à 09h54 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à la même heure sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 16 septembre 2024 à 18h35 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 17 septembre 2024 à 12 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 13 Septembre 2024 à 10h37 ;
Vu l'absence d'observations formées par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Septembre 2024, à 09h54, Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET avocat de Monsieur [L] [Z] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 13 Septembre 2024 notifiée à 10h37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel se borne à indiquer après rappel de dispositions légales et jurisprudentielles, le contexte diplomatique entre la France et l'Algérie sans éléments circonstanciés relatifs au dossier de Monsieur [Z] ;
De plus l'exposé des motifs de la déclaration d'appel ne constitue pas une motivation au sens de l'article R.743-11 du CESEDA qui dispose : "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée", en ce qu'il ne critique aucun des éléments de la motivation du premier juge sur le moyen de l'éloignement à bref délais.
Ainsi, s'agissant des perspectives d'éloignement, le premier juge a justement rappelé dans sa décision " En l'espèce, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du fait que M. [L] [Z] est démuni de documents de voyage. L'Administration a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 4] le 14/08/2024 d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez passer. Une relance a été adressée le 11/09/2024.
Ces démarches sont restées sans réponse à ce jour. S'il est fait valoir que pour des raisons politiques, la coopération algérienne est à l'arrêt pour le moment, cette situation est susceptible d'évolution, les perspectives d'éloignement devant s'entendre de celles susceptibles de se réaliser dans le délai légal de la rétention.
L'intéressé est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions, il convient de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport."
Or, s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention en saisissant les autorités consulaires dont l'intéressé déclare la nationalité, ce qui n'est pas contesté, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, le grief sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ne peut être considéré comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Septembre 2024 à 14h29.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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