Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03028 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOM3
AFFAIRE :
CPAM DU GARD
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 18/05386
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
CPAM DU GARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU GARD
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 26/10/23
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [B] (la victime) a, le 1er décembre 2016, déclaré une pathologie accompagnée d'un certificat médical initial du 21 décembre 2016 faisant état d'une surdité de perception bilatérale. La caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a pris en charge cette maladie, le 6 juillet 2017, sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional).
La société a contesté l'opposabilité, à son égard, de cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 7 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a fait droit à la demande en inopposabilité formée par la société et condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 novembre 2023.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 26 octobre 2023, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Ce dernier a retenu l'inopposabilité de la prise en charge, au motif que l'audiogramme ne faisait pas partie des pièces constitutives du dossier soumis à la consultation de l'employeur.
La caisse soutient que l'audiogramme est un examen médical couvert par le secret médical, qu'il n'est pas en sa possession et que cet examen a été fourni au service médical qui a vérifié que les exigences techniques de réalisation de l'audiométrie étaient remplies. Elle demande de transposer à la communication de l'audiogramme la jurisprudence de la Cour de cassation afférente à la communication de l'IRM.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles :
Il est de jurisprudence constante que l'audiogramme, contrairement à l'IRM, revêt le caractère d'une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée par le tableau susvisé, de sorte qu'il échappe, comme tel, au secret médical. Dès lors, son absence dans le dossier mis à la disposition de l'employeur entraîne l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge (2e Civ., 28 novembre 2019, n° 18-18.209 ; 11 octobre 2018, n° 17-18.901).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la saisine du comité régional est intervenue en raison du non-respect des conditions administratives du tableau, le délai de prise en charge étant dépassé et la durée d'exposition au risque étant insuffisante.
L'audiogramme est nécessaire au respect de la condition médicale énoncée par le tableau n° 42, puisqu'il fonde le diagnostic de l'hypoacousie et qu'il doit être réalisé dans des conditions déterminées.
Il n'est pas contesté par l'organisme que cet examen n'a pas été versé au dossier soumis à la consultation de la société.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont accueilli le recours en inopposabilité formé par cette dernière.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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