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Cour de cassation, 01 juin 1993. 91-13.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.521

Date de décision :

1 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., agissant en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée des Etablissements X... , dont le siège social est 22, rueuynemer, à Montmorillon (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Montmorillon, domicilié Hôtel des Impôts, à Montmorillon (Vienne), chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Vienne et du directeur général des Impôts, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Montmorillon, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré (Poitiers, 16 janvier 1991) d'avoir en vertu de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales déclaré M. X..., gérant de la société Etablissements X... (la société) solidairement tenu avec elle, envers l'administration des Impôts, du paiement des sommes dues par cette société au titre des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes annexes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux doivent être communiquées au ministère public ; que, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 425, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses conclusions d'appel que M. X... avait tout mis en oeuvre pour régler à l'administration fiscale la dette de la société X..., notamment en souscrivant un prêt de 200 000 francs gagé sur ses biens personnels à hauteur de 109 069 francs en vertu d'un acte de cautionnement, ce qui entrainait des versements mensuels venant diminuer à due concurrence la créance de l'Administration ; que dès lors, en affirmant que la créance fiscale n'aurait cessé d'augmenter sans répondre à ce moyen qui démontrait le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, qui prescrit la communication au ministère public "s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ainsi que des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux" ne concerne que les causes dans lesquelles la responsabilité des dirigeants est invoquée à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la personne morale ; que, la cause étant en l'espèce étrangère à la procédure de liquidation des biens de la société, il n'y avait pas lieu à sa communication au ministère public ; Attendu, en second lieu, qu'en constatant que la dette fiscale de la société était passée de 109 000 francs au 30 juin 1982 à 252 830 francs à la date de la condamnation, l'arrêt a répondu, en l'écartant, au moyen prétenduement délaissé ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le receveur principal des Impôts de Montmorillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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