Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 213
N° RG 23/05344 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UC7D
(Réf 1ère instance : 2023R00048)
M. [W] [E]
C/
Me [Y] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DESCHAMPS
Me VERRANDO
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Maître [Y] [C] agissant en qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SARL MODECO, société immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°804163400, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 24 juin 2021
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (44)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS
La société MODECO a été constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle suivant acte sous seing privé en date du 8 août 2014. Elle est spécialisée dans l'application de chapes, pose de carrelage, maçonnerie générale, placoplâtre, enduit, peinture, commerce import-export.
L'associé unique à la constitution était M. [W] [E] qui exerçait les fonctions de gérant.
Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2018 M. [W] [E] a cédé à M. [S] [Z] [M] 51 parts sociales sur les 100 parts sociales composant le capital social de la société MODECO.
Aux termes d'une décision de l'associé unique du même jour, il a été décidé de:
- modifier les statuts corrélativement à la cession de parts intervenue,
- désigner M. [S] [Z] [M] en qualité de co-gérant,
- transférer le siège social de la société MODECO au [Adresse 2].
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 19 juillet 2019 M. [S] [Z] [M] a cédé à M. [N] [D] les 51 parts sociales qu'il détenait dans la société MODECO moyennant le prix de 1 euro. M. [W] [E] a cédé à M. [N] [D] les 49 parts sociales qu'il détenait dans la société MODECO moyennant le prix de 50 000 euros, payable en 10 mensualités de 5 000 euros, la première échéance intervenant en date du 5 août 2019.
Aux termes d'une assemblée générale en date du 19 juillet 2019, les associés de la société MODECO ont :
-décidé de la modification des statuts consécutivement aux cessions de parts intervenues, M. [N] [D] détenant en suite de cette cession l'intégralité du capital social de la société MODECO ;
- pris acte de la démission de Messieurs [W] [E] et [S] [Z] [M] de leurs fonctions de co-gérants de la société MODECO et désigné M. [N] [D] en qualité de gérant.
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 31 juillet 2020 M. [N] [D] a cédé les 100 parts sociales qu'il détenait de la société MODECO moyennant le prix de 1 euro à Mme [T] [J] qui a été désignée en qualité de gérante en remplacement de M. [N] [D].
Le siège social de la société MODECO a été transféré à effet du 31 juillet 2020 au [Adresse 7].
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert, à la requête du Ministère Public, une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MODECO et désigné Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société MODECO disposait notamment d'une compte bancaire ouvert dans les livres de la banque Le Crédit Lyonnais « LCL ».
La lecture des relevés bancaires de la société MODECO obtenus par Maitre [C] ès qualités ont notamment révélé l'existence d'un virement en date du 24 juin 2020 d'un montant de 50 000 euros au profit de M. [W] [E].
Ce virement porte notamment le libellé suivant :
« 12:06 : 24/06/2020 CESSIONS DE PARTS SOCIALES DE MR [E] [W] ».
Par courriel officiel de son conseil en date du 15 mars 2023, Maître [C] ès-qualités a sollicité la restitution amiable de cette somme de 50 000 euros indûment réglée par la société MODECO.
Cette demande est demeurée sans effet.
Par acte du 4 mai 2023, Maître [C] ès-qualités a assigné M. [W] [E] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes afin de le voir condamner à lui restituer une somme provisionnelle en principal de 50 000 euros.
Par ordonnance en date du 17 août 2023, le juge des référés a :
- Condamné Monsieur [W] [E] à restituer à Maitre [Y] [C] es-qualités la somme provisionnelle en principal de 50 000 euros outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l'assignation relative à la présente instance ;
- Condamné Monsieur [W] [E] à payer à Maitre [Y] [C] es-qualités la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Me [C] du surplus de sa demande ;
- Condamné Monsieur [W] [E] aux entiers dépens ;.
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 40.66 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
M. [E] a relevé appel de cette ordonnance le 11 septembre 2023.
Il a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, le premier président de chambre de la cour d'appel de Rennes délégué par le premier président a rejeté cette demande, a condamné M. [E] aux dépens et à payer à Maitre [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [C] es qualités de liquidateur judiciaire de la société MODECO a refusé la proposition de médiation.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiés le 7 novembre 2023 M. [E] demande à la cour au visa des articles L 873 alinéa 2 du code de procédure civile,1342-1 du code civil de :
Réformant l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- Juger que l'obligation à paiement de M. [W] [E] se heurte à des contestations sérieuses
- Juger n'y avoir lieu à référé et renvoyer Maître [Y] [C] es qualité à mieux se pourvoir ;
- Condamner la même es qualité à régler à M. [W] [E] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 CPC ainsi qu'en tous les dépens.
Dans ses écritures notifiées le 8 février 2024 Maitre [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MODECO demande à la cour au visa des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- Recevoir Maître [Y] [C] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MODECO en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit ;
- Déclarer Monsieur [W] [E] mal fondé en son appel ;
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Rennes en date du 17 août 2023 en toutes ses dispositions ;
Ce faisant :
- Condamner Monsieur [W] [E] à restituer à Maître [Y] [C] ès-qualités la somme provisionnelle en principal de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l'assignation relative à la présente instance ;
- Débouter Monsieur [W] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Et y ajoutant,
- Condamner Monsieur [W] [E] à payer à Maître [Y] [C] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MODECO, une somme complémentaire de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit l'avocat soussigné aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
L'acte de cession des parts sociales de la société MODECO par lequel M [E] a cédé ses titres à M [N] [D] le 19 juillet 2019 précise :
La présente cession entre M. [W] [E] et M. [N] [D] est consentie et acceptée moyennant le prix en principal de CINQUANTE MILLE (50 000) euros, pour les QUARANTE NEUF (49) parts sociales, soit MILLE VINGT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES (1 020,41) chacune que le cessionnaire paiera en DIX (10) fois de CINQ MILLE (5 000) euros, sans intérêts. La première échéance aura lieu le 5 août puis le 5 de chaque mois jusqu'au 5 mai 2019.
M. [N] [D] était débiteur du crédit vendeur. Il est admis qu'il n'a réglé aucune échéance.
Comme l'indique M. [E] au jour du virement de la somme de 50 000 euros le 24 juin 2020 il était toujours créancier de M. [D].
Pour justifier le paiement de cette somme directement depuis les comptes de la société, M. [E] considère que ce paiement est intervenu conformément aux dispositions de l'article 1342-1 du code civil et/ou via un prêt consenti par la société MODECO.
Le paiement par la société MODECO tiers
L'article 1342-1 du code civil précise :
Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
M.[E] affirme que la société MODECO avait un intérêt à régler cette dette au plus vite.
Il est admis que le tiers qui règle la dette d'autrui peut y avoir un intérêt.
Il appartient au seul juge du fond de déterminer si la société MODECO avait intérêt à régler la dette de M. [D] le 24 juin 2020 à hauteur de la somme de 50 000 euros au regard notamment des étapes qui ont marqué la gouvernance de cette société étant noté que depuis 2017 ses comptes de résultats étaient négatifs.
Le prêt consenti par la société MODECO
M.[E] considère que la preuve du prêt consenti par la société MODECO à M. [D], son gérant et associé résulte du libellé rédigé par la société émettrice du virement Cession de parts sociales de Mr [E] [W] et que la société n'ignorait pas qu'elle réglait une dette personnelle de son associé et gérant.
M. [E] ajoute que la société ne peut pas invoquer la nullité de ce prêt à l'égard des tiers de bonne foi.
Il appartient au seul juge du fond d'analyser cette opération au regard notamment des dispositions de l'article L 223-21 du code de commerce qui précise :
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
Dans ces conditions l'obligation à restitution de la somme de 50 000 euros par M. [E] entre les mains du mandataire se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient de renvoyer les parties au fond à mieux se pourvoir.
L'ordonnance est infirmée.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maitre [C] es qualités de liquidateur judiciaire de la société MODECO est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTFS
La cour,
Infirme l'ordonnance.
Y ajoutant,
- Dit qu'il existe une contestation sérieuse à la demande de Maitre [C] es qualités de liquidateur judiciaire de la société MODECO tendant à la condamnation de Monsieur [W] [E] à restituer à Maître [Y] [C] ès-qualités la somme provisionnelle en principal de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l'assignation relative à la présente instance ;
- Renvoie les parties au fond à mieux se pouvoir ;
- Condamne Maitre [C] es qualités de liquidateur judiciaire de la société MODECO aux dépens d'appel ;
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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