Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 24/03987
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03987
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 16/12/24
à Me GIRAUD
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/03987 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EPW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une convention en date du 23 janvier 2016, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [U] [V] l’ouverture d’un compte courant n°[1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2022, la SA SOCIETE GENERALE a notifié à Monsieur [U] [V] que le découvert prendrait fin dans un délai de 60 jours, soit le 10 février 2023, délai à l’issue duquel le compte serait clôturé. Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, la SA FRANFINANCE lui a notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser les sommes dues au titre du solde débiteur du compte n°[1].
Par acte de cession de créance du 27 février 2023, la SA SOCIETE GENERALE a cédé à la SA FRANFINANCE la propriété de sa créance sur Monsieur [U] [V] d'un montant de 4.979,41 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamné au paiement des sommes de:
- 4.979,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023;
- 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024, au cours de laquelle, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également à la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération, au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société FRANFINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation.
Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [V] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la société FRANFINANCE
Vu les articles 1321 et suivants du code civil.
Il importe de rappeler que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l'article 1690 du code civil.
La notification de la cession de créance au débiteur peut intervenir par tout moyen, notamment une assignation. La créance cédée doit pouvoir être identifiée. Il est constant que la stipulation du prix n'est pas une condition de validité de la cession de créance.
En l'espèce, l'acte de cession de créance du 27 février 2023 indique que la propriété de la créance détenue sur Monsieur [U] [V] d'un montant de 4.979,41 euros est cédée par la SA SOCIETE GENERALE à la SA FRANFINANCE.
Il en résulte que la créance est identifiable. La société FRANFINANCE a donc qualité à agir et son action en paiement est déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de compte, cet événement est caractérisé par le dépassement au sens de l’article L.311-1-13° non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
L’article 311-1 12°) du code de la consommation définit l'autorisation de découvert ou facilité de découvert comme le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.
En l’espèce, à défaut de produire l’historisque de compte, l’action de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, sera déclarée irrecevable, le document intitulé « graphique des soldes en position » étant insuffisant à déterminer le point de départ du délai biennal ainsi que le montant de la créance.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, irrecevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [U] [V],
CONDAMNE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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