Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/06896

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06896

Date de décision :

28 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/06896 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPCJ Monsieur [K] [S] c/ S.C.S. SOCIÉTÉ HOMEUBLE SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU NÉGOCE ET DU MARKETING SDNM Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2021 (R.G. n°F 19/00158) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2021, APPELANT : [K] [S] né le 20 Mai 1965 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SCS Société Homeuble Société de Développement du Négoce et du Marketing 'SDNM', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] Représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me MANSARTsubstituant Me GONTHIER OMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE M. [K] [S] a été engagé par la société Logimeuble à compter du 4 janvier 1994 en qualité d'aide comptable entretien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995. Suivant un acte en date du 21 août 1998 M. [S] a d'abord acquis 50 parts de la Société de Développement du Négoce et du Marketing (anciennement Logimeuble, la société SDNM en suivant ); il en a acquis 100 supplémentaires le 16 juin 2006. La société SDNM exerçait l'activité de centrale d'achat dans le secteur du meuble. Par un courrier remis par voie d'huissier le 14 novembre 2019, la société SDNM a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire fixé au 21 novembre 2019 et l'a informé de sa mise à pied à titre conservatoire. Elle l'a licencié pour faute lourde par un courrier du 29 novembre 2019. M. [S] occupait alors le poste de directeur administratif. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et avoir été victime d'un défaut de loyauté de la part de l'employeur durant la relation contractuelle, M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 12 décembre 2019. Par un jugement rendu le 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé le licenciement pour faute lourde fondé  - débouté M.[S] de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail - condamné société SDNM au paiement de la somme de 1 500 euros correspondant aux primes de signature de contrats nouveaux adhérents des 10 janvier, 11 janvier et 11 avril 2019  - débouté société SDNM de l'ensemble de ses demandes formées à titre reconventionnel - jugé que chaque partie supportera la charge de ses dépens. M. [S] a relevé appel de la décision par une déclaration électronique du 17 décembre 2021 dans ses dispositions qui jugent son licenciement pour faute lourde fondé et qui le déboutent de ses demandes en paiement. L'ordonnance de clôture est en date du 9 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2024 pour être plaidée. PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 28 avril 2022, M. [S] demande à la cour de : - débouter la société SDNM de son appel reconventionnel  - réformer intégralement le jugement du conseil des prudhommes de Libourne du 26 novembre 2021 ; et statuant à nouveau, - juger que le licenciement pour faute lourde est dépourvu de cause réelle et sérieuse; en conséquence - condamner la SDNM à lui régler : * 76 433 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 36 151,54 euros d'indemnité légale de licenciement * 1 900 euros au titre de primes de prospection  2019 * 50 000 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail * 11 887,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis  * 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 avril 2024, la société SDNM demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer 1 500 euros au titre des primes signatures de contrats nouveaux adhérents des 10 et 11 janvier et 11 avril 2019 et déboutée de sa demande de condamnation de M. [S] à lui payer 300 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de ses agissements déloyaux et concurrentiels et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau sur les points infirmés, - débouter M. [S] de sa demande en paiement de la somme de 3 400 euros au titre des primes 2019 de prospection et de signature de contrats  - condamner M. [S] à lui payer 300 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements déloyaux et concurrentiels  - condamner M. [S] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - y ajoutant, condamner M. [S] à lui payer 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail Sur le bien fondé du licenciement La lettre du 29 novembre 2019, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, est libellée comme suit: ' Notification d'une mesure de licenciement pour faute lourde Monsieur, (...) A notre immense stupéfaction et profonde déception, nous avons pu constater de votre part de très graves agissements constitutifs d'une violation de votre obligation de loyauté. En effet au cours de la période estivale nous avons reçu de nombreux courriers de nos affiliés aux termes desquels ils nous informaient de leur volonté de résilier le contrat les unissant à notre société. Outre le nombre important de ces courriers sur une période si courte, nous avons été également interpellés par la soudaineté de leurs décisions et l'identité de rédaction desdits courriers. En effet tous nos affiliés ont motivé leur choix au motif de bruits insistants sur de nouvelles orientations commerciales que prendrait le groupement. Or suite aux investigations nécessaires qui ont été menées afin de comprendre cette situation ubuesque, il a été porté à notre connaissance qu'un de nos salariés était à l'origine de ces diverses résiliations. Afin de ne porter aucune accusation à tort, nous avons notamment mandaté un huissier de justice afin de procéder à une enquête poussée. Comme vous le savez, il ressort de cette enquête que : - votre ordinateur professionnel était protégé par un mot de passe dont vous étiez l'unique détenteur - vous avez envoyé à des magasins que vous entendiez démarcher des courriels ayant comme objet et pièce jointe des lettres types de résiliation identiques à celles reçues des affiliés démissionnaires. Par ailleurs, il a été également porté à notre connaissance de la part de l'un de nos adhérents, avec lequel vous travaillez dans le cadre de vos fonctions, que vous étiez bien l'auteur de cette entreprise d'éloignement de nos affiliés, votre nom ayant été expressément cité. Nous avons également appris qu'un courriel avait été envoyé, sous couvert d'une adresse électronique anonyme, à nos adhérents avertissant ces derniers de la visite du gérant de l'entreprise et sollicitant de la part des destinataires dudit courriel de ne pas répondre ou de mentir sur les raisons de leur départ. Il ne fait aucun doute que vous êtes, une fois de plus, l'auteur de ces messages. Nous avons été abasourdis de découvrir que vous aviez réussi à convaincre près d'une trentaine de nos affiliés historiques. Certains de nos adhérents ont de concert totalement rompu brutalement des années de relations commerciales, plaçant la société dans une situation extrêmement délicate vis à vis de ses clients. Vos agissements causent un préjudice financier considérable puisque comme vous le savez parfaitement ces affiliés constituent une part importante de notre chiffre d'affaires annuel. Vous n'avez ainsi pas hésité à directement attaquer le société dans une intention évidente de lui nuire. (...) Force est de constater que vos tentatives de discrédit de notre société font suite à un changement d'attitude de votre part : vous avez depuis plusieurs semaines opté pour un comportement de défiance à l'encontre de la société. En effet, à titre illustratif, vous avez fait preuve d'insubordination à l'égard de votre supérieur hiérarchique et nous avons notamment pu constater que les codes informatiques d'accès à votre ordinateur mais également au serveur de l'entreprise avaient été modifiés à l'insu de Monsieur [MS], gérant. Si à l'époque de la découverte de certaines de ces modifications nous ignorions la raison de celles-ci, il est désormais évident que vous souhaitiez cacher vos agissements frauduleux. Ainsi dans le cadre de leur commission, vous n'avez vraisemblablement pas hésité à vous servir des biens et moyens mis à votre disposition par la société dans le cadre de vos fonctions, et notamment les outils de communication professionnelle, dans le seul but de nuire gravement à la société. En outre, il nous a été donné de découvrir l'existence de différents articles au sein de parutions professionnelles qui nous avaient été soigneusement cachées mettant en exergue votre prise de contrôle de la société aux lieu et place du gérant en fonctions, Monsieur [MS], à l'insu de ce dernier. Cas faits sont constitutifs d'une violation d'une xtrême gravité de votre obligation de loyauté et trahissent votre profonde malhonnêteté à l'égard de la société. L'ensemble de vos agissements et manoeuvres frauduleuses ont provoqué une grave désorganisation de la société mettant en péril son activité. (...)'. M. [S] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que: - les publications réalisées à compter de l'année 2017 auprès des membres du réseau annonçant qu'il reprenait la société SDNM avec son collègues [AM] [A] ont été réalisées avec l'accord de son gérant - les démarchages, couronnés de succès puisqu'ayant abouti à l'affiliation de nouveaux adhérents - 12 en 2017, 9 en 2018 et 3 en 2019 -, qu'il a réalisés et maintenant querellés s'inscrivent dans cette perspective de reprise laquelle a échoué en raison des incertitudes sur le prix de cession entretenues par le gérant de la société SDNM et de son épouse 'décisionnaire auto-proclamée' - s'il est effectivement l'auteur d'une trame de lettre de démission, il l'a envoyée aux seuls magasins, singulièrement Harmonie Meubles et Meubles Le Faucheur, qui souhaitaient, après avoir été prospectés par ses soins avec succés, démissionner de leur réseau pour rejoindre celui de la société SDNM et il ne peut pas être tenu pour responsable de sa diffusion auprès des autres adhérents, les attestations produites par l'employeur entachées de graves irrégularités tant formelles que factuelles n'y suppléant pas - rien ne permet de lui imputer la confection du mail d'alerte, dont la racine ' [Courriel 4]' est au demeurant incompréhensible, et la diffusion assurée par des centrales d'achats concurrentes - outre que sa fonction au sein de la société SDNM justifiait qu'il ait un accés strictement réservé à son ordinateur, il modifiait son mot de passe tous les deux mois sans jamais en avertir le gérant. La société SDNM fait valoir en substance que la diffusion d'informations mensongères la concernant et le débauchage des affiliés représentant un pourcentage conséquent de son chiffre d'affaires auxquels il s'est livré à titre de représailles caractérisent de la part de M. [S] l'intention de lui nuire. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ( Soc., 8 février 2017, pourvoi n° 15-21.064). La disqualification de la faute lourde ne prive pas nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse et les juges peuvent décider que les faits reprochés justifient un licenciement pour faute grave ( Soc., 8 février 2017, pourvoi n° 15-21.064). Il ressort de la lettre du 29 novembre 2019 que M. [S] a été licencié pour, après avoir établi des liens privilégiés avec la clientèle de la société SDNM, s'être présenté par voie de presse comme son seul dirigeant, dans les deux à l'insu de son gérant, et en utilisant les moyens mis à sa disposition par l'entreprise, organisé la démission d'une trentaine d'affiliés dans le seul but de nuire à celle-ci et fait preuve d'insubordination. La société SDNM entend établir la matérialité des manoeuvres de M. [S] par la production de 24 lettres de résiliation reçues entre le 27 juin 2019 et le 10 juillet 2019, des témoignages de M. [ZV] des Etablissements [ZV] [V] & Fils, de M. [OY] des Meubles [OY], de M.[M] de la société Ebac et de Mme [D] de Expans Groupe, d'un courriel adressé à [J] [E] 19 juillet 2019, des constatations de l'huissier de justice mandaté par ses soins, des publications dans la presse spécialisée, des démarchages opérés par M.[S] à compter de 2019. & Si la société SDNM expose que seul son gérant était habilité à la représenter et à signer les contrats d'affiliation et que les contrats d'adhésion conclus sous la signature de M. [S] au mois de janvier 2019 participent des premiers éléments du projet de l'intéressé de la détruire, ses bulletins de salaire établissent que M. [S] a perçu une prime, dite ' prime sur nouvelles adhésion' ou 'prime signature nouveaux adhérents' ou 'prime signature adhérents&prospection' ou 'prime de prospection et sortie', en mars, juillet et octobre 2017, janvier, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre 2018, soit dès avant le mois de janvier 2019. La société SDMN ne peut dès lors valablement soutenir que les contrats signés à partir de 2019 et les pourparlers qui les ont procédés ont été signés pour les premiers, menés pour les seconds, à son insu. Le grief n'est pas établi. & M. [MS], mentionné comme président du groupement en 2016 aux côtés de M. [S] directeur de l'enseigne et de M. [W] responsable du développement dans le Dossiers Enquêtes ( pièce appelant n° 3 b) n'apparaît plus dans les éditions 2017 et 2018 ( pièce appelant n° 3 c et d) et M. [S] est présenté dans l'édition du mois de Novembre 2017 des [Localité 3] de la Distribution ( pièce appelant n° 6 a) comme le nouveau directeur du groupe Homeuble puis dans l'édition du mois d'octobre 2018 ( pièce appelant n° 6 b) comme son directeur général aux côtés de M. [A], le directeur marketing. La société SDNM ne peut toutefois pas valablement soutenir à la lecture, de première part du courrier circulaire à l'en-tête de Homeuble en date du 11 octobre 2017 adressé à 12 adhérents - sachant que la comparaison de la signature qui y figure avec la signature en pied des courriers qu'il a adressés les 7 et 20 août 2019 au Courrier du meuble et au Journal Market suffit à convaincre la cour que M. [MS] en est bien l'auteur, de deuxième part de l'attestation délivrée le 8 juillet 2019 par le gérant de la sarl Cas Seguin Meubles et Literie, que ses publications ont été faites à son insu. Le grief n'est pas fondé. & Suivant les énonciations des courriers de résiliation que la société SDNM a reçus des établissements Theveniaux le 19 juin 2019, [G] [Z], [F] [P], [T] et [I] le 21 juin 2019, [X] et [O] le 25 juin 2019, [ZV] [V] & Fils, [MB], [C] et [L] le 27 juin 2019, [B] le 28 juin 2019, [U] et [OY] le 29 juin 2019, ML le 2 juillet 2019, [N] le 4 juillet 2019, [R] le 5 juillet 2019, [Y] le 6 juillet 2019, [H] [AJ] le 10 juillet 2019, tous ont pris leur décision en raison ' du choix des nouvelles orientations commerciales du groupement '. M. [S], qui conteste être à l'origine desdites résiliations, relève à juste titre que: - les deux seules trames de lettre de résiliation - découvertes par l'huissier requis, pour la première dans la messagerie de sa collègue Mme [MJ], pour la seconde dans son poste - ont en réalité été adressées à la société Harmonie Meubles le 21 décembre 2018 et aux Meubles Le Faucheur le 5 juin 2019, qu'il avait convaincus avec succés de rejoindre la société SDNM - le courrier de résiliation unilatérale que les Meubles des Hunaudières ont adressé à la société SDNM le 27 juin 2019 ne reprend pas la trame susmentionnée et fait état de ' bruits (très) insistants dans le marché du meuble indiquant que vous souhaiteriez vendre le groupement Homeuble à un autre groupement ', la cour relevant que la réalité du projet de cession à un concurrent ressort du courriel adressé par Mme [D] de Expans Groupe le 23 février 2019 à la société SDNM - la société SDNM avait déjà été confrontée à des résiliations hors la période incriminée, soit le 11 mars 2017 de la part des Etablissements Feuerer Mussig en raison du changement de stratégie commerciale de ces derniers, le 19 mai 2017 de la part des Meubles [Localité 6] du groupe PEM en raison du changement de politique commerciale de la société SDNM et du regroupement opéré entre le Géant du Meuble et la PEM, le 9 juillet 2018 de la part des Meubles Pouchain en proie à des difficultés 'majeures', le 3 janvier 2019 de la part des Galeries Berrichonnes en raison de l'incompatiblité entre sa nouvelle orientation commerciale et les prestations proposées par la société SDNM - le courriel anonyme adressé à M. [E] pour l'informer que les époux [MS] entreprenaient un tour de France pour réunir des preuves et lui recommander de ne rien écrire ni signer indique également ' la lettre a été fournie les commerciaux de Gramm et Maxiam suite à leurs visites et l'information de la vente du groupe ', M.[S] indiquant sans être aucunement contredit que Gramm et Maxiam sont des centrales d'achat concurentes de la SDNM - le courriel anonyme, sans adresse ip identifiée, n'a pas été découvert par l'huissier de justice requis dans la messagerie de M. [S] et la société SDNM ne rapporte pas la preuve que ce dernier en est le concepteur ou l'expéditeur. Il existe en conséquence des éléments produits par chacune des parties un doute sur la responsabilité de M.[S] dans les 19 résiliations intervenues au cours de l'été - que aussi bien le témoignage de M. [ZV] lequel, outre de ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et d'indiquer ' [K] [S] m'a appelé pour signer une lettre de démission ' sans autre précision, poursuit de façon surprenante s'agissant d'un professionnel de la vente l'avoir ' suivi et envoyé la lettre sans connaître et être spécialiste du droit ', que le témoignage de M. [OY] qui atteste seulement ' avoir reçu le modèle de démission à adresser au groupement Homeuble, envoyé par Monsieur [S] et demandé par téléphone', que le témoignage de Mme [D] dont le courriel susmentionné établit l'intérêt pour la cession de l'intimée, que le témoignage de M. [D] dont M. [S] indique sans être contredit que la fille est la compagne du fils de M. [MS], que le dépôt le 10 janvier 2020 par M. [S] et M. [A] agissant pour le compte de leur SAS CCBM de la marque Meubloo pour délivrer des produits et des services relevant des mêmes classes que celles distribuées par la société SDMN et la liste des nouveaux adhérents de la société CCBM ne suffisent pas à lever -, qui doit profiter au salarié. & Si la société SDNM soutient que M. [S] a changé son mot de passe sans y avoir été autorisé par M. [MS] elle ne rapporte aucunement la preuve qu'une telle autorisation était nécessaire, l'unique courrier adressé par M. [MS] à M. [S] le 29 octobre 2019 n'y suppléant. Le grief tenant à l'insubordination de M. [S] n'est pas fondé et dans tous les cas ne peut, en l'absence de manoeuvres de déstablisation avérées et au terme d'une collaboration de plus de 25 ans exempte d'incident, caractériser de sa part un manquement à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite de son contrat de travail. & Le licenciement de M. [S] est en conséquence de l'ensemble de ces éléments dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement M.[S] et la société SDNM ne concluent pas expressément de ces chefs, se contentant de solliciter, pour le premier (conclusions appelant page 39/41) la requalification du licenciement pour faute lourde en un licenciement sans cause réelle et sérieuse 'avec toutes les conséquences indemnitaires qui s'imposent', pour la seconde ( conclusions intimée page 23/25) la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer des primes et déboutée de ses demandes en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles. Sur ce, M. [S], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, est fondé à revendiquer le paiement des indemnités de rupture soit: - une indemnité compensatrice de préavis s'établissant sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité et de son statut de cadre à 11 887,62 euros, somme non discutée dans son montant par l'intimée - une indemnité de licenciement s'établissant par référence au salaire moyen perçu au cours des douze mois ayant précédé le licenciement et pour une ancienneté de 25 ans et 8 mois à 33 727,03 euros [( 4 367,53 /4 x 10) + ( 4 367,53 /3 x15) + ( 4 367,53 /3 x 8/12)]. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié ayant une ancienneté se situant entre 25 et 26 ans survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie le cas échéant une indemnité qui ne peut pas être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 18 mois. Il est constant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782). Au regard de l'ancienneté et de l'âge de M.[S] au jour de son licenciement, du montant de son salaire brut mensuel, de sa capacité à retrouver un emploi, de l'absence d'information financière sur sa situation postérieure, il lui est alloué la somme de 15 000 euros. La société SDNM est condamnée au paiement desdites sommes. Le jugement déféré est infirmé à ce titre. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur les primes et frais de prospection 2019 M. [S] expose en substance qu'il aurait du percevoir 1 500 euros ( 500 x 3) à titre de primes pour les trois nouvelles adhésions conclues grâce à son travail le 10 janvier 2019 avec L'Univers du Meuble, le 11 janvier 2019 avec Conforeco, le 11 avril 2019 avec l'Espace du Sommeil, et 1 900 euros ( 100 x19 ) au titre de ses prospections, au nombre de 19. La société SDNM objecte que les primes non contractualisées dont M. [S] poursuit le paiement ne sont pas dues faute pour l'intéressé d'établir que leur règlement relève d'un usage et que les mentions figurant sur les bulletins de salaire de 2017 et de 2018 ne caractérisent pas de sa part l'engagement de récompenser chaque nouvelle souscription. Sur ce, Le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité. C'est à celui qui se prévaut d'un tel usage de rapporter la preuve de son contenu, mais également qu'il présente les caractères précités. Ses bulletins de salaire établissent que M. [S] a perçu : - au mois de mars 2017 une prime sur nouvelles adhésions de 500 euros - au mois de juillet 2017 un prime exceptionnelle + bonus adhésion de 480 euros - au mois d'août 2017 une prime exceptionnelle + prime sortie de 580 euros - au mois de septembre 2017 une prime exceptionnelle + prime sortie de 380 euros - au mois d'octobre 2017 une prime signature Meubles Pouliquen de 500 euros et une prime de prospection et sortie de 1 100 euros - au mois de janvier 2018 une prime signature nouveaux adhérents de 1 000 euros - au mois d'avril 2018 une prime signature adhérents & prospection de 2 500 euros - au mois de mai 2018 une prime signature adhérents & prospection de 600 euros - au mois de juin 2018 une prime signature adhérents & prospection de 2 100 euros - au mois de septembre 2018 une prime signature adhérents & prospection de 700 euros - au mois d'octobre 2018 une prime de prospection et sortie de 400 euros - au mois de novembre 2018 une prime de prospection et sortie de 200 euros - au mois de décembre 2018 une prime de prospection et sortie de 300 euros. Il ressort des bulletins de salaire de M. [A] qu'il a perçu une prime sur nouvelles adhésions de 500 euros en mars et en octobre 2017. Il s'en déduit le versement d'une prime de 500 euros pour la conclusion d'un contrat avec un nouvel adhérent aux salariés y ayant contribué, partant la réunion des caractéristiques de fixité, de constance et de généralité requis pour en faire un usage. Il n'est pas discutable, et la société SDNM ne le discute pas, que M. [S] a contribué à la signature de trois contrats par trois nouveaux adhérents, pour lesquels aucune prime ne lui a été versée. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société SDNM à lui payer à ce titre la somme de 1 500 euros. M. [S] ne justifie en revanche pas des 19 prospections dont il demande le règlement. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail M.[S] se prévaut à ce titre, d'une part des décisions prises par la société SDNM à son encontre en représailles à l'échec de la cession, singulièrement l'annulation de ses déplacements programmés aux différents salons de l'ameublement, l'annulation du congrès annuel des adhérents et de sa mise en demeure, sans précédent, par le gérant de lui communiquer son mot de passe sans délai, d'autre part de l'absence d'information de la part du gérant sur les détournements commis par le comptable de l'entreprise. La société SDNM objecte pour l'essentiel que M. [S] n'a en réalité pas pu se rendre aux salons de l'ameublement en raison des mouvements de grève, que l'annulation de la participation de M. [S] au congrès annuel relève de son pouvoir de direction, que M. [S] a été informé des agissements du comptable comme les autres salariés, que la voiture de société n'était pas disponible au jour souhaité par M. [S] car utilisé par son gérant. Sur ce, Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. Nonosbtant la rupture avérée avec les pratiques antérieures et le caractère sybillin et tardif des informations communiquées par M.[MS] s'agissant des détournements commis par le comptable de l'entreprise, M. [S] ne justifie aucunement du préjudice dont il poursuit la réparation, qui en a résulté pour lui. Il doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre. De ce chef, le jugement sera confirmé. Sur la demande en dommages et intérêts pour agissements déloyaux et concurrentiels La société SDNM fait valoir à ce titre que le détournement de clientèle qu'elle a subi résulte des manoeuvres opérées par M. [S], en concertation avec M. [A], pendant la relation contractuelle pour inciter ses adhérents à la quitter afin de le rejoindre au sein de sa propre société. M. [S] objecte en réponse qu'il n'a commis aucun détournement de clientèle durant la relation contractuelle et que les contacts avec d'anciens adhérents de société SDNM , couronnés de succés, ont été noués alors qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise. Sur ce, La responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. La société SDNM, dont la demande en dommages et intérêts est fondée sur la faute lourde de M. [S], singulièrement ses manoeuvres pour provoquer une vague de résiliations, non établies pour les raisons susmentionnées, doit être déboutée de sa demande, étant précisé que la responsabilité de M. [S] ne saurait être recherchée à ce titre pour les contacts qu'il a établis après son licenciement. Sur les frais du procès La société SDNM, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il n'est pas inéquitable de laisser à M.[S] la charge de ses frais irrépétibles. Il est en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent le licenciement pour faute lourde de M. [S] fondé et qui déboutent M. [S] de ses demandes financières subséquentes; Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit le licenciement de M. [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne la société SDNM à payer à M. [S] : - 11 887,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 33 727,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; Condamne la société SDNM aux dépens d'appel; Déboute M. [S] et la société SDNM de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz