Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/01510
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01510
Date de décision :
24 juin 2025
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PREMIERE CHAMBRE
24 Juin 2025
N° RG 24/01510 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUTS
60A
[L] [F]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU VAL D’OISE, [B] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, greffier, a rendu le 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 06 mai 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente et Didier FORTON, Juge, siégeant en qualité de Juges Rapporteurs qui ont été entendus en leur rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (95), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 3], défaillante
Exposé des faits et de la procédure
Le 21 octobre 2017, M. [L] [F] a été heurté alors qu'il traversait la route sur un passage piéton à [Localité 9] par le véhicule appartenant à M. [Y] et assuré auprès d'Axa, qui roulait en marche arrière.
Il a été percuté au niveau de sa jambe gauche, et une IRM pratiquée le 10 novembre 2017 a révélé un enfoncement ostéochondral du condyle fémoral latéral et une rupture du ligament croisé antérieur.
Il a subi une intervention chirurgicale (ligamentoplastie arthroscopique du ligament croisé antérieur) le 14 décembre 2017, et il a bénéficié d'un arrêt de travail du 25 janvier au 12 mars 2018.
Le 20 mars 2020, le docteur [P] missionné par Axa a rendu un rapport d'expertise amiable évaluant les préjudices de M. [F].
Par ordonnance du 4 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d'expertise médicale, avec consignation à la charge de M. [F], et a condamné in solidum M. [Y] et Axa à payer à M. [F] une provision de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi qu'aux dépens.
L'expert a rendu son rapport d'expertise le 23 mai 2023.
Par actes en date du 8 mars 2024, M. [F] a fait assigner M. [B] [Y], la SA Axa France IARD (Axa), et la CPAM du Val d'Oise aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 5 décembre 2024, M. [F] demande au tribunal de :
- Déclarer M. [Y] entièrement responsable des conséquences de l'accident du 21 octobre 2017 ;
- Condamner solidairement M. [Y] et Axa au paiement des sommes suivantes, déduction faite de la provision de 12 000 euros :
1 031,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
1 043 euros au titre des frais divers
1 323 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
6 000 euros au titre des souffrances endurées
7 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 000 euros au titre du préjudice d'agrément
5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
- Ordonner le doublement de l'intérêt au taux légal jusqu'au jour de la décision définitive, sur la totalité de l'indemnisation avant imputation de la créance des tiers payeurs ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Déclarer la décision commune à la CPAM du Val d'Oise ;
- Condamner solidairement M. [Y] et Axa aux dépens qui comprendront les frais d'expertise de 1 200 euros, les frais d'assignation en référé de 164,58 euros et droit de recouvrement au profit de Me Ribeiro ;
A l'appui de ses demandes, M. [F] fait valoir que les propositions d'Axa sont insuffisantes au vu des préjudices évalués par l'expertise.
Il soutient en outre qu'il a eu les plus grandes difficultés à obtenir une offre d'indemnisation de la part d'Axa, et que les offres tardives finalement proposées sont largement insuffisantes et s'analysent en une absence d'offre.
Par conclusions du 23 janvier 2025, M. [Y] et Axa demandent au tribunal de :
- fixer l'indemnisation de M. [F] comme suit, déduction faite de la provision de 12 000 euros :
Assistance tierce personne : 2008,42 euros
Souffrances endurées : 5 063 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1108,75 euros
Préjudice esthétique permanent : 1 625 euros
Préjudice esthétique temporaire : 600 euros
Préjudice d'agrément : 2 500 euros
Préjudice sexuel : 1 000 euros.
- Débouter M. [F] de sa demande de dédoublement des intérêts.
M. [Y] et Axa soutiennent notamment, s'agissant du doublement des intérêts, qu'une contestation sur l'implication du véhicule a considérablement retardé l'offre, Axa n'ayant pas été destinataire d'une déclaration de sinistre par son assuré. Ils indiquent qu'Axa a bien formulé une offre, dans le délai de huit mois à compter de la date à laquelle l'enquête de police a confirmé l'implication du véhicule de M. [Y]. Elle rappelle avoir fait une offre de provision, puis deux offres détaillées faites dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de l'indemnisation.
La CPAM, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué sa créance d'un montant de 3 863,93 euros.
L'ordonnance de clôture du 10 avril a fixé l’affaire au 06 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
L'article 3 alinéa 1er prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Le régime d'indemnisation spécial introduit par la loi du 5 juillet 1985 requiert donc pour que soit établi le droit à indemnisation de la victime que soit démontrée l'existence d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. En toute hypothèse, la loi du 5 juillet 1985 organise l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation sur le seul fondement de l'implication d'un véhicule, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'analyse d'une faute éventuelle du conducteur de ce véhicule.
L'implication du véhicule de M. [Y] n'est pas contestée par les parties, et elle est établie par la déclaration d'accident adressée par M. [F] à son assurance.
Il en résulte que cet accident doit d'une part être qualifié d'accident de la circulation, et relève de la loi du 5 juillet 1985, et d'autre part qu'aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la victime.
Son droit à indemnisation s'agissant des atteintes aux biens et à la personne est donc intégral.
Sur l'indemnisation du préjudice de M. [F]
La date de consolidation retenue par le rapport d'expertise n'est pas contestée par les parties et sera donc fixée au 18 mars 2018.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Dépenses de santé actuelles
La CPAM a déclaré sa créance pour un montant total de 3 863.93 euros. M. [F] invoque un préjudice à ce titre avec un reste à charge de 1 031,39 euros, et produit à ce titre plusieurs factures :
- 26 euros IRM reste à charge 5,20 euros
- 73,19 euros reste à charge 14.64 euros
- 53,82 euros médicaments reste à charge 0 euros
- 3 021,67 euros hospitalisation reste à charge 626 euros
- Montant intervention inconnu du 14 décembre 2017, reste à charge 400 euros
- Montant anesthésie du 14 décembre 2017 inconnu, reste à charge 100 euros
- 1 325,87 euros de kinésithérapie
- 24,72 euros de visite d'infirmier
Une facture de 63 euros ne comporte aucune indication quant aux soins prodigués et ne peut donc être retenue.
Au total, M. [F] justifie de frais de santé non remboursés de 2 496,43 euros. Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 1 031,39 euros.
* Assistance par tierce personne temporaire
L'assistance par tierce personne doit répondre à l'ensemble des besoins de la victime, et doit répondre à la satisfaction de fonctions vitales mais également aux fonctions qui lui permettent d'avoir une qualité de vie équivalente à celle qu'elle aurait eu si l'accident ne s'était pas produit.
Il est également de jurisprudence constante que " le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la production de justifications de dépense effectives ", et ce, y compris s'agissant de l'assistance temporaire (Civ 2e, 13 sept. 2018, n° 17-22.427).
L'expert retient une assistance tierce personne de :
- 1,5 heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe 3, soit du 15 décembre 2017 au 27 janvier 2018 ;
- 5 heures par semaine pendant les périodes de DFTP de classe 2, soit du 21/10/2017au 13/12/2017, et du 28/01/2018 au 15/02/2018.
Au vu de la nature des tâches effectuées, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, soit :
- 44 jours x 20 euros x 1.5 heures = 1 320 euros
- 5 heures x 20 euros x 7,71 semaines = 771 euros
- 5 heures x 20 euros x 2,71 semaines = 271 euros
Soit un total de 2 362 euros
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En effet, M. [F] a dû suivre une rééducation intense et se déplacer avec des cannes anglaises jusqu'en février 2018. Il indique également avoir dû cesser toute activité sportive et avoir subi un retard à l'embauche, ce dont il ne justifie pas.
Il convient de retenir un taux de 29 euros par jour, soit, selon les périodes retenues par l'expert, de liquider ce préjudice de la manière suivante :
- DFT total le 14 décembre 2017 : 29 euros
- DFT de classe 2 du 21 octobre 2017 au 13 décembre 2017 : 54 x 29 x 0.25 euros = 391 euros
- DFT de classe 3 du 15 décembre 2017 au 27 janvier 2018 : 44 x 29 x 0,5 euros = 638 euros
- DFT de classe 2 du 28 janvier 2018 au 15 février 2018 : 19 x 29 x 0,25 = 137,75 euros
- DFT de classe 1 du 16 février 2018 au 18 mars 2018 : 31x 29 x 0,1 = 89,9 euros
Soit un total de 1 285,65 euros
* Souffrances endurées
Ce poste de préjudice permet d'indemniser les souffrances endurées par la victime, tant morales que physiques, jusqu'à la consolidation. Il ne produit aucun élément de preuve particulier à cet égard.
L'expert retient à ce titre les douleurs de l'entorse du genou, de la chirurgie et de la rééducation.
Il convient de fixer ce préjudice à 5 500 euros.
* Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice consiste en l'atteinte portée à l'esthétique de la victime, qui s'est présentée et vue elle-même sous un aspect défavorable, jusqu'à la consolidation.
L'expert l'évalue à 2,5/7 pendant les périodes d'incapacité de classe 2 et 3, et à 1/7 pendant la période de classe 1, correspondant à l'usage de cannes anglaises.
M. [F] réclame à ce titre 1 000 euros, tandis que les défendeurs proposent 600 euros.
En l'absence d'élément particulier justifié au dossier, il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 600 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomopathologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il résulte notamment de trois composantes : l'incapacité physique ou psychique, les souffrances permanentes et l'atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Ce déficit fonctionnel permanent a été évalué à 4% par l'expertise en raison de sensations de dérobement, des douleurs à l'effort, du ressaut antéro-externe douloureux du genou gauche.
La victime est née le [Date naissance 7] 1990 et la date de consolidation est acquise depuis le 18 mars 2018, alors qu'elle était âgée de 27 ans. Au vu des séquelles constatées par l'expert, et des troubles importants dans ses conditions d'existence, il convient donc de retenir une valeur de point de 1 960 euros, soit une indemnisation d'un montant de 7 840 euros.
* Préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique culturelle (théâtre, cinéma, musées), sportive, de loisirs ou associative. Ce préjudice est exclusif des préjudices en lien avec les déficits fonctionnels temporaire et permanent (pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale de la victime). Il est donc de jurisprudence constante que ce poste de préjudice s'entend de manière restrictive, et doit résulter d'une impossibilité de pratique une activité spécifique résultant du dommage. L'activité doit donc exister avant le dommage et être spécifique. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de cette pratique antérieure et du fait qu'elle ne peut plus exercer cette activité.
En l'espèce, l'expert a retenu un préjudice d'agrément dès lors que les activités sportives ont été reprises mais que M. [F] souffre d'une limitation de ses performances.
Il convient de relever que M. [F] ne justifie pas des activités exercées avant l'accident.
L'offre des défendeurs sera donc retenue et ce préjudice sera évalué à la somme de 2 500 euros.
* Préjudice esthétique permanent
L'expert note au genou gauche une cicatrice antéro-interne de 3cm, fine très discrète, et deux cicatrices de 5 mm paratendineuses. Il évalue le préjudice esthétique à 1/7.
M. [F] n'a pas produit de photographie ou d'attestation permettant d'apprécier ce poste de préjudice et d'évaluer ses répercussions.
Il sera donc évalué à la somme de 1 625 euros.
* Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel se définit comme l'impossibilité totale ou partielle dans laquelle se trouve la victime, du fait de l'accident, de procréer, d'accomplir l'acte sexuel ou de s'épanouir sexuellement. Il recouvre donc trois aspects : l'aspect morphologique (atteinte aux organes sexuels primaires ou secondaires), l'acte sexuel (perte de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et la fertilité (impossibilité ou difficulté à procréer).
L'expert a retenu un préjudice lié exclusivement à l'acte sexuel en raison de douleurs positionnelles alléguées au genou gauche.
Il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de 3 000 euros.
Sur le doublement des intérêts
L'article L. 211-9 du code des assurances prévoit qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai de huit mois à compter de l'accident. Cette offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En application de l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produite intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Il est de jurisprudence constante que cette sanction s'applique à l'offre provisionnelle comme à l'offre définitive, et non seulement à l'offre tardive mais aussi à l'offre incomplète qui est assimilée à une absence d'offre (Civ, 2ème, 10 juin 2004, n° 03-12.947.
La pénalité court alors jusqu'au jour de la décision et a pour assiette la somme allouée par le juge.
Pour être complète, l'offre doit, conformément à l'article L. 211-9 et au principe de réparation intégrale, non seulement être suffisante mais comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice.
Enfin, en application de l'article R. 211-40 du code des assurances, l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le seul paiement d'une provision ne permet donc pas de suppléer la présentation d'une offre.
En l'espèce, le 3 décembre 2019, Axa a fait une offre provisionnelle d'indemnisation de 1 000 euros, qui ne peut être considérée comme une offre d'indemnité dès lors qu'elle ne comporte aucun détail sur les postes indemnisés. Axa, qui soutient avoir été informée tardivement de l'accident, mais ne produit strictement aucune pièce au soutien de ses écritures, ne rapporte pas la preuve des contestations s'agissant du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident.
Il sera donc retenu qu'Axa n'a fait aucune offre provisionnelle dans le délai de 8 mois à compter de l'accident.
Le 24 avril 2020, Axa a fait une seconde offre d'indemnisation définitive à hauteur de 10 742,75 euros, fondée sur le rapport d'expertise amiable du docteur [P] remis le 20 mars 2020.
Cette offre proposait un taux de DFP à 2% retenu par le rapport amiable qui affirmait que M. [F] aurait déjà été opéré du genou gauche, et relevait de manière erronée un état antérieur, puisqu'il avait été en réalité opéré avant l'accident du genou droit. Cette première offre n'était donc manifestement pas complète et suffisante.
Axa a donc fait une seconde offre définitive d'un montant total de 12 800,75 euros, retenant un DFP de 3% "suite à la réception du rapport médical rectificatif".
Par lettres du 9 novembre 2021 et du 4 janvier 2022, puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2022, le conseil de M. [F] a mis en demeure Axa de produire le rapport d'expertise rectificatif afin de pouvoir apprécier cette seconde offre définitive, ce qu'Axa a omis de faire sans aucun motif.
Il est constant que l'offre présentée par l'assureur doit se fonder sur l'avis d'un expert. Il sera donc retenu qu'Axa, qui n'a pas communiqué le rapport rectificatif de l'expert et n'a donc pas informé la victime des éléments objectifs permettant de déterminer le caractère suffisant de l'offre, n'a pas permis à cette dernière de l'accepter. Dès lors que la sanction instituée par l'article L. 211-13 du code des assurances a pour objet de garantir à la victime une offre d'indemnisation dans un délai raisonnable, afin de lui permettre de l'accepter et d'être indemnisée rapidement, l'absence de communication du rapport d'expertise sur laquelle elle se fonde rend l'offre de facto incomplète.
En conséquence, dès lors qu'il est de jurisprudence constante qu'une offre incomplète est assimilée à une absence d'offre, les intérêts au taux légal seront doublés sur la somme allouée par la présente juridiction, jusqu'à la date de la décision.
Il est enfin constant que l'assiette du doublement des intérêts porte sur la totalité des sommes allouées par le tribunal, et ce avant la déduction de la créance des organismes sociaux.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dès lors que, dans son ordonnance du 4 novembre 2022, le juge des référés a statué sur les dépens, il a statué sur la charge des frais d'assignation en référé et la demande à ce titre est irrecevable.
En revanche, il sera fait droit à la demande de M. [F] et les dépens de l'instance comprendront les frais de l'expertise ordonnée en référé. En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum Axa et M. [Y] aux dépens.
L'article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie au paiement d'une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner in solidum Axa et M. [Y] à indemniser M. [F] à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Condamne in solidum M. [B] [Y] et la société AXA France IARD à payer à M. [L] [F] les sommes suivantes :
- 1 031,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 2 362 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
- 1 285,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5 500 euros au titre des souffrances endurées,
- 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 7 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 1 625 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Condamne la société AXA France IARD à payer le double des intérêts au taux légal sur l'intégralité des sommes allouées en réparation du préjudice de M. [F], en ce inclus les sommes dues aux organismes sociaux, à compter du 21 juin 2018 et jusqu'à la date de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déclare la décision commune à la CPAM du Val d'Oise ;
Condamne M. [B] [Y] et la société AXA France IARD aux dépens, qui incluront les frais de l'expertise ordonnée par ordonnance du 4 novembre 2022, dont distraction conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [B] [Y] et la société AXA France IARD à payer à M. [L] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 24 juin 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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