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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/02759

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02759

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2024 N° 2024/ 349 Rôle N° RG 24/02759 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVLX [Z] [E] C/ [P] [S] [N] S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE DE MARKETING DIRECT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bernard KUCHUKIAN Me Régis CONSTANS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 27 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/06555. APPELANT Monsieur [Z] [E] né le 03 Février 1948 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [P] [S] [N] né le 18 Février 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE DE MARKETING DIRECT SARL, demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés et assistés par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU - PALIES - NOY - GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat plaidant Me Gilles GAUER, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Louise de BECHILLON, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Catherine OUVREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024, Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023 M. [Z] [E] a fait assigner la Sarl société française de marketing direct et M. [G] [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement des articles 29 alinéa 2, 33 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 afin de les voir condamnés in solidum à lui payer la sommes de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'emploi de l'adjectif « minable» à son encontre dans un article paru le 21 mai 2023 dans le journal « Objectif Gard ». Par conclusions d'incident datées du 16 octobre 2023, la Sarl société française de marketing direct et M. [G] [S] [N] ont saisi le juge de la mise en état, demandant que l'action de M. [Z] [E] soit déclarée prescrite, exposant que celui-ci n'a accompli aucun acte interruptif de prescription entre le 14 juin 2023 et le 10 octobre 2023, date de la signification de ses conclusions au fond. Par ordonnance en date du 27 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré M. [Z] [E] irrecevable en son action, - condamné M. [Z] [E] à payer à la Sarl société française de marketing direct et M. [G] [S] [N] la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [E] aux dépens. Le juge de la mise en état a considéré en substance que les seules conclusions prises par M. [E] dans le délai de trois mois sanctionné par les dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ont été notifiées au greffe de la juridiction mais n'ont pas été signifiées aux défendeurs non constitués, de sorte qu'il a estimé qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été pris dans ledit délai. Par déclaration en date du 3 mars 2024, M. [Z] [E] a interjeté appel de cette décision Objet/Portée de l'appel: Appel en cas d'objet du litige indivisible En matière civile, appel pour: 1°. Suivant l'article 795 du Code de procédure civile, dire recevable l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré l'instance irrecevable et mis ainsi fin à celle-ci. Mettre à néant de toutes les dispositions de l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau rejeter la déclaration d'irrecevabilité en vertu de la fausse application de l'art. 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, prévoyant une prescription de trois mois interrompue par acte d'instruction ou de poursuite. Procédure civile désormais inquisitoire et non accusatoire en raison de sa numérisation et de l'obligation depuis 2007, usage unique du R.P.vA pour les avocats, miroir du R.P.v.J. des magistrats, par changement fondamental des règles de procédure civile, pour communiquer avec le juge, rendant caduques les décisions jurisprudentielles antérieures. Constatation de l'envoi au Tribunal et de réception par celui-ci de conclusions du demandeur prises à intérieur du délai de trois mois de prescription pour valoir acte d'instruction ou de poursuite de l'art. 65, sans qu'il soit nécessaire d'en donner directement connaissance à la partie défenderesse fautive pour n'avoir pas déféré en temps voulu à l'injonction de constituer avocat contenue dans l'assignation qui introduit l'instance. Alors que le juge de la mise en état qui dirige et contrôle la procédure (art.780 du Code de procédure civile) n'a pas ordonné la communication par une autre voie que la numérique des conclusions interruptives précitées ainsi prises. 2°. Suivant l'art. 568 du Code de procédure civile, évoquer l'entier contentieux et condamnation de la Sarl société française de marketing direct et de M. [P] [S] [N] in solidum à payer à M. [Z] [E], notamment sur le fondement des art. 29 alinéa 2,33 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 la somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'emploi de l'adjectif minable à son encontre dans un article paru le 21 mai 2023 dans le journal Objectif Gard et celle de 5.000 € en application de l'art. 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [Z] [E] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance, Statuer à nouveau et évoquer, - condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral subi par l'emploi du terme 'minable' à son égard dans une publication en ligne sur internet, - condamner in solidum les appelants aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens de l'instance devront comprendre le coût de l'acte de constat du 23 mai 2023. A l'appui de ses demandes, il soutient que la procédure civile étant désormais inquisitoire et non accusatoire en raison de la numérisation et de l'usage unique depuis 2007 du RPVA, l'envoi et la réception par le tribunal de conclusions du demandeur dans le délai de prescription de trois mois peut valoir acte d'instruction ou de poursuite de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse sans qu'il soit nécessaire d'en donner directement connaissance à la partie défenderesse n'ayant pas constitué avocat comme l'y invitait l'assignation délivrée et relève que le juge de la mise en état ne lui a pas enjoint de procéder à la signification de ses écritures. Il estime que les actes notifiés par RPVA sont constitutifs d'acte de poursuite de la procédure qui ont interrompu la prescription, une nouvelle ayant couru à partir du 10 octobre 2023, date à laquelle les conclusions d'appelant ont été notifiées à l'avocat nouvellement constitué, délai interrompu le 16 octobre 2023 par les conclusions d'incident présentées en défense. Enfin, il sollicite l'évocation de l'entier contentieux et sur le fond, au visa des articles 29, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, il estime que l'emploi du mot 'minable' est considéré comme injurieux et est utilisé dans un article de presse du journal 'Objectif Gard' pour le qualifier, ce qui ne peut, alors qu'il est notamment député européen. Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé plus précis des moyens, la Sarl société française de marketing direct et M. [P] [S] [N] demandent à la cour de : A titre principal, - statuer ce que de droit sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, En conséquence, - décider que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande, - prononcer le dessaisissement de la cour d'appel en l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel sans statuer au fond, A titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance du 27 février 2024 en toutes ses dispositions, A titre plus subsidiaire, - déclarer irrecevable la demande d'évocation, A titre infiniment subsidiaire, - rejeter la demande d'évocation, - condamner l'appelant au paiement de la somme de 1000 euros à chacun des deux défendeurs au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; A l'appui de leurs demandes, les intimés font valoir en premier lieu que la cour n'est saisie d'aucune demande en ce que la rédaction de la déclaration d'appel correspond à un appel total sans effet dévolutif, seuls des moyens étant développés dans l'acte d'appel lequel ne vise aucun chef de dispositif critiqué. Sur l'incident de prescription, ils exposent que la prescription spéciale de trois mois en matière de presse résultant de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est acquise en l'espèce, car plus de trois mois se sont écoulées entre l'assignation du 14 juin 2023 et les conclusions notifiées pour la première fois le 10 octobre 2023, que seule une notification entre avocats ou à défaut, seul un acte prenant la forme prévue pour l'introduction de l'instance est susceptible d'interrompre la prescription. Enfin, ils estiment que la demande d'évocation est irrecevable, car elle est demandée en l'espèce à l'encontre d'une ordonnance, et non d'un jugement, ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ni un jugement statuant sur une exception de procédure qui a mis fin à l'instance, et en tout état de cause, sollicitent le rejet de cette demande non justifiée. L'affaire a reçu fixation à bref délai par avis du 5 mars 2024 à l'audience du 7 octobre 2024. MOTIFS Sur l'effet dévolutif de l'appel L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 901 du même code, en sa version en vigueur à la date d'introduction de l'instance d'appel, indique que la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du jugement est indivisible (4°) ; l'article 562 ajoutant que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Au cas d'espèce, la déclaration d'appel litigieuse contient la mention 'appel en cas d'objet du litige indivisible' et demande ensuite de 'déclarer recevable l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré l'instance irrecevable et mis ainsi fin à celle-ci.' La déclaration d'irrecevabilité constitue le point central de la décision déférée, le juge de la mise en état n'ayant ensuite statué que sur les demandes accessoires afférentes aux frais du procès. Ces derniers chefs de la décision, secondaires, renvoient à l'indivisibilité du litige telle qu'invoquée dans la déclaration d'appel. Il convient donc de rejeter la demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que 'l'action publique et l'action civile, résultant des crimes, délits et contraventions prévues par la présente loi se prescriront par trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.' Les dispositions de l'article sus-citées, d'ordre public, imposent au demandeur, non seulement d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication des propos incriminés, mais aussi d'accomplir tous les trois mois un acte de procédure manifestant son intention de poursuivre l'instance. En l'espèce, l'article incriminé a été publié le 21 mai 2023 et l'assignation signifiée le 14 juin 2023. Alors que les défendeurs n'avaient pas constitué avocat, M. [Z] [E] a communiqué par voie électronique au greffe de la juridiction des conclusions au fond, et, après qu'un avocat se soit constitué le 9 octobre dans leurs intérêts, a notifié au conseil des défendeurs ses conclusions au fond le 10 octobre 2023. Il n'est pas discuté que les conclusions notifiées au greffe le 31 août 2023, n'ont pas fait l'objet de signification aux défendeurs non constitués dans le délai de trois mois imposé par le texte susvisé. Or, il est acquis que constitue un acte de poursuite au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, tout acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée, même si cet acte n'est pas porté à la connaissance de la partie adverse elle-même, tel étant, à titre d'exemple, le cas de la remise de l'assignation au greffe du tribunal judiciaire. La combinaison des articles 63,65 et 68 du code de procédure civile impose au demandeur qui modifie ses prétentions initiales de les signifier dans la forme prévue pour l'introduction de l'instance au défendeur non constitué. Inversement, ces textes n'imposent pas la signification de nouvelles conclusions visant à interrompre un délai de prescription alors qu'elles ne contiennent pas de prétentions nouvelles par comparaison avec l'assignation. Il ne peut donc valablement être reproché au demandeur de n'avoir pas procédé à une signification de ses conclusions non exigée par les termes du code de procédure civile, de sorte qu'en déposant des conclusions au greffe, M. [Z] [E] a valablement manifesté son intention de continuer l'action engagée, quand bien même cet acte n'était pas porté à la connaissance de son adversaire. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en diffamation. Sur la demande d'évocation du litige Aux termes des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. La cour ayant statué sur une ordonnance du juge de la mise en état, les dispositions de l'évocation telles qu'invoquées par M. [Z] [E] sont inapplicables au cas d'espèce. Il convient donc de déclarer cette demande irrecevable. Sur les frais du procès L'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Succombants, la Sarl société française de marketing direct et M. [P] [S] [N] seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 2 500 euros ensemble à M. [Z] [E] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé par M. [Z] [E] ; Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [Z] [E] ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande d'évocation du litige formulée par M. [Z] [E] ; Condamne la Sarl société française de marketing direct et M. [P] [S] [N] in solidum aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne la Sarl société française de marketing direct et M. [P] [S] [N] in solidum à régler à M. [Z] [E] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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