Cour de cassation, 26 février 1997. 94-16.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.014
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Syntact, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société d'Economie Mixte Sidec, société anonyme (société d'ingénierie et de développement économique), dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
2°/ de la société civile immobilière (SCI) Noisy Terminal, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
3°/ de la société Cartofage, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
4°/ de la société DTPP Pate, dont le siège est : 95380 Puissieux-en-France, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
défenderesses à la cassation ;
La société Sidec a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 décembre 1994 un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Syntact, de Me Parmentier, avocat de la société DTPP Pate, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société d'Economie Mixte Sidec, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière Noisy Terminal et de la société Cartofage, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société Syntact du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société DTPP Pate;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la connaissance par l'acheteur des travaux de démolition en cours, des produits de cette démolition enterrés à enlever et de la présence d'anciennes constructions en sous-sol, ne constituant pas le vice caché invoqué, n'impliquait ni la connaissance des éléments anormaux pouvant demeurer dans le sous-sol masqués par l'hétérogénéité du terrain et une couche de finition, ni surtout la connaissance des conditions dans lesquelles les travaux de démolition avaient été effectués en violation des usages du bâtiment et des engagements contractuels, d'autre part, que l'article de la promesse de vente donnant à la société Cartofage tous pouvoirs pour faire effectuer les études, reconnaissances et démarches utiles, outre qu'il s'inscrivait dans le cadre de l'obtention du permis de construire pour le programme prévu sur le terrain, ne mettait à la charge de l'acheteur aucune obligation de procéder à des investigations particulières, non plus que la responsabilité et la surveillance du chantier de démolition, la cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, que le professionnel de l'immobilier est tenu par un devoir d'information à l'égard de l'acquéreur profane en ce domaine, qui n'a lui-même aucune obligation de se faire assister d'un homme de l'art, a, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Syntact à payer à la société civile immobilière Noisy Terminal et à la société Cartofage, ensemble, la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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