Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 06 Septembre 2024
N° RG 23/07146 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX2Z
DEMANDEUR :
Madame [I] [V] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante, assisée par Diane INGANI, avocat plaidant au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, case149,
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, représenté par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, case 444
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Copie exécutoire à :Me Karema OUGHCHA, Me Dominique DOLSA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [V] [O] et Monsieur [B] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 10], sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 21 décembre 2023, Madame [I] [O] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du Code civil en vue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 mars 2024 au tribunal judiciaire de Versailles.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les époux ont comparu assisté de leur conseil.
Les parties ayant renoncé à toute demande de mesures provisoire, la clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2024, renvoyant à l’audience de plaidoirie du même jour.
Madame [I] [O] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Prononcer le divorce des époux [O]/[E] pour altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage dressé devant l’officier d’état civil de [Localité 10], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;Ordonner la vente du domicile conjugal ;Fixer la date des effets du divorce au 13 octobre 2022 ;Condamner Monsieur [B] [E] au paiement de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [B] [E] a constitué avocat le 2 février 2024 et s'est porté reconventionnellement demandeur en divorce sur le fondement des mêmes articles. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 29 février 2024, il demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Ordonner le rejet de la pièce n°2 versée par Madame [I] [O] ;Prononcer le divorce des époux [O]/[E] pour altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage dressé devant l’officier d’état civil de [Localité 10], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;Donner acte à Madame [I] [O] de la proposition qu’elle a formulé en application de l’article 257-2 du Code civil ;Fixer la date des effets du divorce au 11 octobre 2022 ;Débouter Madame [I] [O] de sa demande relative à la vente du domicile conjugal, et en tout cas se déclarer incompétent pour se faire ;Renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;Juger que Madame [I] [O] reprendra son nom de jeune fille dès le prononcé du divorce ;Débouter Madame [I] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, à la date du 6 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à la disposition au greffe.
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DÉBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande de rejet de la pièce n°2 versée par Madame [I] [O],
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [I], [V] [O], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8]
et
de Monsieur [B] [E], né [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 10],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
RAPPELLE à Madame [I] [O] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE Madame [I] [O] irrecevable en sa demande relative à la vente de l’ancien domicile conjugal,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 13 octobre 2022 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉBOUTE l’épouse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Septembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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