Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01419 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQMG
Minute n° 23/00137
G.A.E.C. DES TROIS ORMES
C/
[T], [T], [I] NEE [T]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/01506
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
APPELANTE :
G.A.E.C. DES TROIS ORMES représenté par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Soline DEHAUDT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Soline DEHAUDT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Madame [H] [T] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Soline DEHAUDT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [T], Mme [B] [T] et Mme [H] [T] épouse [I] sont les filles et héritières de [U] et [R] [T], respectivement décédés les 27 octobre et 3 novembre 2014.
Par actes d'huissier du 26 avril 2018, le GAEC des trois ormes a fait assigner Mme [Z] [T], Mme [B] [T] et Mme [H] [T] épouse [I] devant le tribunal de grande instance de Metz, au visa des articles 1134 ancien du code civil et 1104 nouveau du même code, afin de les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 51 311,75 euros, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le GAEC des trois ormes a exposé que depuis l'année 2002 et jusqu'à la fin de l'année culturale 2014, il avait réalisé l'ensemble des travaux de l'exploitation des époux [U] et [R] [T].
Selon le GAEC, les prestations de service portaient sur les labours, perduraient jusqu'à l'enlèvement des récoltes et comprenaient la préparation du sol (déchaumage, labour, hersage), le semis, la fertilisation et le traitement, le moissonnage et le battage, l'enlèvement des récoltes et le transport jusqu'à la coopérative, sur une surface de 10 hectares à [Localité 6], outre le remboursement des engrais et des produits phytosanitaires épandus annuellement.
Le GAEC a soutenu qu'il établissait annuellement des factures comprenant le prix des travaux (tracteur, outil et main d'oeuvre) exécutés sur la base d'un montant forfaitaire de 200 euros/Ha et le prix des intrants (engrais, produits phytosanitaires), adressées à [R] [T], et que les factures de 2009 à 2014 sont restées impayées pour un montant total de 51 311,75 euros TTC qu'il entendait désormais réclamer aux trois héritières.
Les consorts [T] ont constitué avocat, ont notamment demandé au tribunal de débouter le GAEC des trois ormes de ses demandes, en soulevant la prescription des factures établies en 2009, 2010 et 2012, en soutenant que celles de 2013 et 2014 ont été payées et en contestant la véracité des factures des 15 janvier, 11 novembre et 31 décembre 2014.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement des factures des 31/12/2009 (6.918,51 euros TTC), 31/12/2010 (6.800,03 euros TTC) et 01/04/2012 (5.664,19 euros TTC) ;
Débouté le GAEC des trois ormes de sa demande au titre des factures des 15/01/2014 (2.197,20 euros TTC), 11/11/2014 (8.867,10 euros TTC) et 31/12/2014 (6.138,00 euros TTC) ;
Condamné solidairement les consorts [T] à payer au GAEC des trois ormes la somme de 14 726,72 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamné solidairement les consorts [T] à payer au GAEC des trois ormes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Au visa de l'article 2224 du code civil, le tribunal a considéré que la prescription quinquennale était acquise pour les factures antérieures au 26 avril 2013.
Il a retenu que les factures des 30 avril 2013 et 30 avril 2014 étaient bien dues, dès lors que les consorts [T] ne contestaient ni le principe de la prestation de service ni son étendue mais affirmaient seulement que ces factures avaient été réglées, sans en rapporter la preuve.
Concernant les factures des 15 janvier, 11 novembre et 31 décembre 2014, il les a écartées en considérant que le GAEC des trois ormes ne rapportait pas la preuve de la commande ou de l'accord des époux [T] pour ces travaux inhabituels qui ne correspondaient pas au rythme et au montant des prestations habituellement réalisées.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2021, le GAEC des trois ormes a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement des sommes respectives de 2 197,20 euros, 8 867,10 euros et 6 138 euros au titre des factures des 15 janvier 2014, 11 novembre 2014 et 31 décembre 2014.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2021, les consorts [T] ont formé un appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le GAEC des trois ormes demande à la cour de :
rejeter l'appel incident des consorts [T] ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [T] à lui payer la somme de 14 726,72 euros TTC, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des factures des 15/01/2014 11/11/2014 et 31/12/2014 et en ce qu'il a assorti la condamnation au paiement des factures des 30 avril 2013 et 30 avril 2014 des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
juger que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation des consorts [T] au paiement de la somme de 14 726,72 euros sont dus non pas à compter du jugement, mais à compter de l'assignation valant mise en demeure ;
condamner en outre solidairement les consorts [T] à payer au GAEC des trois ormes les sommes de 2 197,20 euros au titre de la facture du 15 janvier 2014, 8 867,10 euros TTC au titre de la facture du 11 novembre 2014 et 6 138 euros TTC au titre de la facture du 31 décembre 2014 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure ;
condamner solidairement les consorts [T] en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme supplémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Le GAEC des trois ormes expose que les travaux qui lui étaient confiés donnaient lieu chaque année à l'établissement d'une facture adressée à Mme [T] et qui comprenait le prix des travaux ainsi que le coût des intrants.
Il précise qu'il a présenté huit factures demeurées impayées à l'étude notariale, mais qu'il a dû assigner compte tenu du refus de règlement opposé par les héritières.
Sur le rejet en première instance de ses prétentions au titre des factures des 15 janvier 2014, 11 novembre 2014 et 31 décembre 2014, le GAEC des trois ormes estime que le premier juge a perdu de vue le fait que ces factures émises en 2014 portaient sur des récoltes distinctes, qu'ainsi les factures des 30 avril 2014, 11 novembre 2014 et 31 décembre 2014 étaient relatives respectivement aux récoltes des années 2013, 2014 et 2015.
Il précise que les travaux facturés le 31 décembre 2014, qui avaient été effectués à l'automne 2014 avant le décès de [R] [T], consistaient dans les différents ensemencements et portaient ainsi sur la préparation de la récolte 2015.
Il admet que plusieurs factures ont ainsi été émises en 2014, mais il maintient qu'elles concernaient trois récoltes différentes et que les factures des 11 novembre et 31 décembre 2014 ont été établies, comme les précédentes, sur la base de 200 euros HT/ha, ce qui correspond au montant des prestations habituellement réalisées.
S'agissant de la facture du 15 janvier 2014 pour un montant de 2 197,20 euros, le GAEC des trois ormes affirme qu'il s'agit de travaux de chaulage (épandage de chaux pour permettre la fertilisation des sols) qui ont bien été réalisés et facturés.
Selon le GAEC des trois ormes, dès lors qu'il avait été chargé de la réalisation de la totalité des travaux d'exploitation, il ne peut pas lui être reproché d'avoir procédé à ces travaux de chaulage qui étaient nécessaires, peu important le fait qu'il s'agisse de travaux exceptionnels.
Le GAEC des trois ormes conteste l'attestation produite par les consorts [T] et remettant en cause la réalité des travaux de chaulage, en soutenant que cette attestation ne respecte pas les formes prévues à l'article 202 du code de procédure civile et qu'elle est rédigée en des termes trop généraux.
Sur les allégations selon lesquelles les factures qui demeurent en litige seraient des faux, le GAEC des trois ormes relève qu'aucune plainte n'a été déposée et que l'attestation produite par l'association Cerfrance n'est pas probante car ce comptable ne peut pas évoquer la comptabilité du GAEC.
S'agissant des factures des 30 avril 2013 et 30 avril 2014, le GAEC estime que les consorts [T] ne rapportent toujours pas la preuve, qui leur incombe, de ce qu'elles auraient été réglées.
Il maintient que l'extrait de comptabilité fourni est celui des époux [T] et non celui du GAEC et que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, les consorts [T] demandent à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement des factures des 31/12/2009, 31/12/2010 et 01/04/2012 et en ce qu'il a débouté le GAEC des trois ormes de sa demande au titre des factures des 15/01/2014, 11/11/2014 et 31/12/2014;
infirmer le jugement rendu le 10 mars 2021 en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [T] à payer au GAEC la somme de 14 726,72 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [T] à payer au GAEC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
statuant à nouveau,
débouter le GAEC des trois ormes de l'ensemble de ses prétentions ;
condamner le GAEC des trois ormes à verser aux intimées la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le GAEC des trois ormes aux entiers frais et dépens.
Les consorts [T] soulignent que leurs parents n'ont jamais signé de contrat de prestation de services avec le GAEC des trois ormes.
Elles indiquent que les factures en litige n'ont jamais été présentées à l'étude notariale en charge de la succession et que le paiement leur a été réclamé quelques mois après le décès de leurs parents.
Elles soulignent qu'il n'a pas été interjeté appel du chef de la décision ayant déclaré prescrites les factures les plus anciennes.
S'agissant des factures du 30 avril 2013 pour 7 606,12 euros et du 30 avril 2014 pour 7 120,60 euros, elles affirment qu'elles ont bien été réglées et elles indiquent produire en ce sens un extrait de la comptabilité du GAEC des trois ormes.
Elles estiment qu'il ne s'agit pas d'une preuve produite par elles-mêmes, puisqu'il s'agit d'un extrait de la comptabilité du GAEC des trois ormes, comptabilité qui au surplus a été établie par une association de gestion et de comptabilité (AGC Moselle).
S'agissant des factures du 15 janvier, du 11 novembre et du 31 décembre 2014, elles relèvent que l'association de gestion atteste qu'elles n'ont jamais été enregistrées en comptabilité.
Les consorts [T] en déduisent que ces factures ont été fabriquées pour les besoins de la cause et qu'il s'agit de faux.
Elles relèvent que le total des sommes réclamées pour 2014 s'élève à 24 322,90 euros, que cette somme est totalement exorbitante par rapport au montant habituel des prestations, à savoir 6 ou 7 000 euros par an.
Les consorts [T] relèvent qu'aucune facture justificative d'achats de produits phyto-sanitaires n'est produite par la partie adverse.
Concernant la facture du 15 janvier 2014, elles contestent que leur mère ait jamais commandé des travaux de chaulage et elles expliquent que [R] [T] avait fait valoir ses droits à la retraite et ne souhaitait plus exploiter les parcelles en raison de son état de santé.
Elles produisent une attestation d'agriculteurs de la commune selon laquelle il n'y a jamais eu de chaulage sur les terres [T].
Concernant la facture du 11 novembre 2014, elles considèrent que la partie adverse, qui indique que les factures de 2014 portent sur trois récoltes différentes, n'en justifie pas. Elles ajoutent qu'à la date de facturation, leurs parents étaient tous les deux décédés.
Concernant la facture du 31 décembre 2014, les consorts [T] indiquent que les travaux correspondants n'ont pas été commandés et que leur mère était décédée deux mois avant la date de la facture.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'étendue de l'appel
L'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :
« L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ».
Il sera relevé que le GAEC des trois ormes n'a pas interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement des factures des 31/12/2009 (6.918,51 euros TTC), 31/12/2010 (6.800,03 euros TTC) et 01/04/2012 (5.664,19 euros TTC).
Ce chef de la décision est définitif et son examen n'est pas dévolu à la présente juridiction.
II- Sur les demandes en paiement au titre des factures des 30 avril 2013 et 30 avril 2014
L'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour démontrer le paiement des factures des 30 avril 2013 n°16 pour 7 606,12 euros et 30 avril 2014 n°28 pour 7 120,60 euros, les consorts [T] produisent un document intitulé « extrait de compte».
Les consorts [T] indiquent qu'il s'agit d'un extrait de la comptabilité du GAEC des trois ormes.
Mais le comptable (AGC Moselle) n'aurait pas pu leur remettre la comptabilité d'une personne morale tierce et par ailleurs, dans ce compte 4010215, le GAEC des trois ormes est mentionné comme étant un fournisseur.
Il s'agit donc bien de la comptabilité de [R] [T], comme en atteste d'ailleurs le courrier adressé au nom de cette dernière par Cerfrance Moselle AGC le 24 juillet 2018.
La somme de 7 606,12 euros est portée au crédit de ce compte le 1er octobre 2013 avec la mention « 3 ormes SA FACT 16 » et la somme de 7 120,60 euros est portée au crédit de compte le 30 avril 2014 avec la mention « 3 ormes SA FACT 28 ».
Cela signifie que les factures n°16 et n°28 adressées par le GAEC des trois ormes ont bien été enregistrées au crédit du compte fournisseur, ce qui confirme la dette de [R] [T], mais il n'y a aucune ligne de débit correspondante, matérialisant un paiement par virement, chèque ou versement d'espèces.
Dans ces conditions, les consorts [T] ne rapportent pas la preuve du paiement de ces deux factures et la demande en paiement du GAEC des trois ormes apparaît bien fondée.
Enfin, il résulte de l'article 1153 du code civil dans sa version en vigueur du 14 juillet 1992 au 01 octobre 2016, applicable au présent litige, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts sont dus à compter du jour de la sommation de payer.
Ainsi la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [T] à payer au GAEC des trois ormes la somme de 14 726,72 euros TTC, l'infirme en ce qu'il a dit que les sommes dues porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement et statuant à nouveau, dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
III- Sur les demandes en paiement au titre des factures des 15 janvier, 11 novembre et 31 décembre 2014
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aucun contrat écrit n'a jamais été établi entre les époux [T] et le GAEC des trois ormes mais les consorts [T] admettent que leurs parents, qui avaient cédé une partie de leur exploitation agricole mais avaient conservé dix hectares, exploitaient ces derniers avec le concours du GAEC des trois ormes par le biais d'un accord verbal sur des prestations de service.
L'examen des factures depuis 2009 démontre qu'il a été retenu chaque année une base de facturation de 200 euros par hectare pour les travaux, outre le coût des engrais et produits phytosanitaires, soit une somme relativement stable entre 2009 et 2012, de 5 664 à 6 900 euros, facturée en une seule fois.
Or, courant 2014, le GAEC a émis quatre factures pour un total de 24 322,90 euros TTC, sans rapport avec le rythme et le montant des prestations habituellement réalisées et facturées, alors même qu'il n'est pas contesté que [R] [T] avait pris sa retraite et était malade.
L'association Cerfrance Moselle/AGC Moselle, qui gérait la comptabilité de [R] [T], confirme que « les factures de 2 197,20 euros TTC, 8 867,10 euros TTC et 6 138 euros TTC ne sont pas comptabilisées dans l'extrait de compte n°4010215 » à la date du 5 février 2016 (compte fournisseur).
Pourtant la facture de 2 197,20 euros TTC pour des travaux de chaulage est datée du 15 janvier 2014 et porte le numéro 20, étant rappelé que la facture du 30 avril 2014 n°28 pour 7 120,60 euros avait bien été adressée à [R] [T] puisqu'elle avait été enregistrée dans sa comptabilité.
Il résulte des écritures du GAEC des trois ormes qu'en réalité il n'a jamais cherché à obtenir l'accord exprès des époux [T] pour ces travaux exceptionnels, dès lors qu'ils lui semblaient nécessaires dans le cadre de l'entretien du fonds.
Les deux factures restantes n°36 pour 8 867,44 euros et n°37 pour 6 138,29 euros sont postérieures au décès de [R] [T].
A hauteur de cour, le GAEC des trois ormes fait valoir que les factures des 30 avril 2014, 11 novembre 2014 et 31 décembre 2014 portent respectivement sur les récoltes des années 2013, 2014 et 2015, mais toutes les factures ont été émises par le GAEC selon une périodicité variable (31 décembre 2010 puis 1er avril 2012, 30 avril 2013 et 15 janvier 2014) et la plupart sont imprécises, sans mention sur la période précisément facturée.
Enfin les courriers du 8 juin 2015 et du 14 mai 2018 du notaire en charge de la succession démontrent d'une part, l'existence d'un important conflit financier entre le GAEC des trois ormes et la succession [T] et d'autre part, que le GAEC des trois ormes n'a jamais remis au notaire les factures en instance de paiement. Pourtant, un des associés du GAEC a eu un entretien avec le notaire le 8 juin 2015 au sujet des nombreux points de désaccord financier.
En définitive, le GAEC des trois ormes ne rapporte pas la preuve de l'accord des époux [T] pour les trois prestations de service demeurant en litige et les factures produites ne font pas la preuve des prestations prétendument réalisées.
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le GAEC des trois ormes de sa demande au titre des factures des 15/01/2014, 11/11/2014 et 31/12/2014.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [T] à payer au GAEC des trois ormes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le GAEC des trois ormes qui succombe partiellement sera condamné aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité, il devra payer aux consorts [T] la somme de 2 000 euros ensemble en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté le GAEC des trois ormes de sa demande au titre des factures des 15/01/2014 (2 197,20 euros TTC), 11/11/2014 (8 867,10 euros TTC) et 31/12/2014 (6 138,00 euros TTC), en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [T] à payer au GAEC des trois ormes la somme de 14 726,72 euros TTC au titre des factures des 30 avril 2013 et 30 avril 2014, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
L'infirme en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal sur la condamnation de 14 726,72 euros à compter du jugement ;
Statuant à nouveau,
Dit que les intérêts au taux légal sur la condamnation solidaire de Mme [Z] [T], Mme [B] [T] et Mme [H] [T] à payer au GAEC des trois ormes la somme de 14 726,72 euros TTC courront à compter du 26 avril 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne le GAEC des trois ormes aux dépens de l'appel ;
Condamne le GAEC des trois ormes à payer à Mme [Z] [T], Mme [B] [T] et Mme [H] [T] ensemble la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre