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Cour d'appel, 04 juillet 2018. 18/04025

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/04025

Date de décision :

4 juillet 2018

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 Juillet 2018 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 18/04025 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2014 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F13/11333 APPELANT Monsieur A... X... [...] 78990 ELANCOURT né le [...] à LONGWI (54) Représenté par Me Audrey Y..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC218 INTIMÉE SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE [...] Représentée par Me Cyprien Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 PARTIE INTERVENANTE Syndicat SECIF-CFDT [...] Représentée par Me Audrey Y..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC218 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: Madame Catherine SOMMÉ, président Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller Madame Laure TOUTENU, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Aurélie VARGAS ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Catherine SOMMÉ, Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par un arrêt du 19 avril 2017 sous le numéro de RG/S 14-08078, la cour d'appel de Paris (chambre 6/9) a: Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 mai 2014 et statuant à nouveau = .dit que M. A... X... est bien fondé à revendiquer les coefficients conventionnels 360 de janvier 2010 à octobre 2011 et 400 à compter de novembre 2011, catégorie cadre, et, en conséquence, condamné la Sa AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à lui régler les sommes de 68459,22 € à titre de rappel de salaires et 6845,92 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 22 juillet 2013 .condamné la Sa AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à payer à M. A... X... à titre de dommages-intérêts les autres sommes de: 40000 € pour préjudice matériel lié à la discrimination syndicale 8000 € pour préjudice moral consécutif à la discrimination syndicale 12000 € pour harcèlement moral; avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt .condamné la Sa AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à régler au syndicat SECIF CFDT la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; Y ajoutant = .débouté M. A... X... de ses demandes en paiement de rappels au titre d'heures de déplacement professionnel et d'heures supplémentaires .condamné la Sa AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à payer à M. A... X... à titre de dommages-intérêts les sommes de: 8000 € pour violation de l'obligation légale de sécurité et de prévention 7000 € pour violation des dispositions conventionnelles sur le droit syndical avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt .condamné la Sa AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à verser à M. A... X... et au syndicat SECIF CFDT, chacun, la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .ordonné la remise par la Sa AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à M. A... X... des bulletins de paie conformes au présent arrêt; Condamné la Sa AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. A... X... a adressé par le RPVA le 6 février 2018 puis par courrier reçu le 5 mars 2018, une requête en interprétation et en omission de statuer, au visa des articles 461 et 463 du code de procédure civile. Par conclusions oralement soutenues le 16 mai 2018, il demande à la cour de : -d'une part, procéder à l'interprétation du dispositif de l'arrêt précité en sa formulation: « CONDAMNER la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à lui régler les sommes de 68459,22 € à titre de rappel de salaires et 6845,92 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 22 juillet 2013 », en lui substituant la formulation suivante: «CONDAMNER la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à lui régler les sommes de 68459,22 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016, et 6845,92 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 22 juillet 2013 », -d'autre part, statuer sur sa demande de fixation du salaire figurant au dispositif de ses conclusions prises pour l'audience du 14 décembre 2016 et, en conséquence, compléter le dispositif du même arrêt par la mention suivante: « FIXONS le salaire de base de Monsieur A... X..., à compter du 1er janvier 2017, à la somme de 3424 € bruts par mois, sur 13 mois, et hors prime d'ancienneté; soit une rémunération globale brute du salarié de 3910,20 € bruts, prime d'ancienneté comprise ». Par des conclusions valablement communiquées à la partie adverse, oralement soutenues et déposées à l'audience du 16 mai 2018, conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la Sa AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE sollicite de la cour: -à titre liminaire, de se déclarer incompétente au profit de la Cour de cassation d'ores et déjà saisie d'un pourvoi, pour statuer sur les demandes de M. A... X... autant irrecevables que mal fondées -à titre principal, de le débouter de ses demandes en interprétation et en rectification d'une prétendue omission de statuer -en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de dernières conclusions en réponse oralement soutenues à l'audience du 16 mai 2016, M. A... X... développe les mêmes moyens et réitère ses demandes, tout en sollicitant la condamnation de la Sa AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS: Il est de principe qu'une cour d'appel peut interpréter son arrêt ou statuer sur une requête en omission de statuer même en cas de pourvoi en cassation. Le fait que la Sa AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE ait formé un pourvoi en cassation le 14 juin 2017 contre l'arrêt précité du 19 avril 2017 ne fait pas en soi obstacle à ce que la présente cour statue sur la requête de M. A... X..., de sorte qu'il n'y a pas lieu pour elle de se déclarer incompétente au profit de la Cour de cassation. * Contrairement à ce que prétend M. A... X..., il n'y a pas lieu à interprétation par la présente cour du dispositif de son arrêt en ce qu'elle a condamné « la Sa AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à lui régler les sommes de 68459,22 € à titre de rappel de salaires et 6845,92 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 22 juillet 2013 », dès lors que dans les motifs de celui-ci en page 3 elle prend soin de se référer expressément au décompte figurant en page 63 des conclusions du salarié qu'il a soutenues à l'audience du 14 décembre 2016, décompte portant de manière précise sur la période de 2010 à 2016 en années pleines. Cette demande d'interprétation de l'arrêt du 19 avril 2017 sera ainsi rejetée. * Nonobstant encore ce que soutient M. A... X..., l'arrêt de la présente cour n'est aucunement entaché d'une omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile, cela si on se réfère à ses conclusions initiales dans lesquelles - page 61 et suivantes - il ne sollicitait pas l'intégration d'une prime d'ancienneté dans sa rémunération globale à concurrence de 3910,20 € bruts mensuels, puisque demandant à la cour de fixer son salaire à la somme de 3424 € bruts mensuels « en plus de la réintégration des primes telle que la prime d'ancienneté » - ses conclusions en page 64. Il doit être rappelé en tout état de cause que la convention collective nationale des industries chimiques, applicable au litige, ne fait pas bénéficier d'une prime d'ancienneté les salariés relevant comme M. X... de la catégorie « cadre », cela depuis janvier 2010 comme la cour l'a dit dans le premier paragraphe du dispositif de son arrêt du 19 avril 2017. Cette demande en omission de statuer sera tout autant rejetée. * Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et M. A... X... sera condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR REJETTE les demandes de M. A... X... en interprétation et en omission de statuer se rapportant à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 avril 2017 (RG/ S 14-08078); DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. A... X... aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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