Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur C...
B... Alain, demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :
1°) Madame Y... Laurence épouse A..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), Résidence Navarre 12, rue Armand Cambon,
2°) Monsieur X... Olivier, demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), 14, rue Porte du Moustier,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., D..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Boullez, avocat de M. Teissie B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que l'exploitation obligatoire du fonds de commerce ne figurait pas parmi les conditions expresses du bail et souverainement apprécié l'absence par le preneur d'un manquement grave à ses obligations, la cour d'appel, qui a exactement écarté l'application des dispositions des articles 4 et 9 du décret du 30 septembre 1953 qui ne concernent que le droit au renouvellement du bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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