Tribunal Administratif de Nîmes, 31 janvier 2025. 2304268
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2304268
Date de décision :
31 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, l'association Causses-Cévennes d'action citoyenne (ACCAC) demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le laboratoire Antagene a refusé de lui communiquer les documents administratifs consistant dans des analyses génétiques et leurs annexes (analyses génétiques du loup).
Par une lettre du 27 décembre 2024, l'association ACCAC a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la procédure et l'ordonnance intervenues dans la requête n°2304496.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour l'association ACCAC sa requête, le tribunal l'a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée 27 décembre 2024 et dont l'accusé de réception postal est revenu au greffe avec la mention " Distribué le : 30/12/24 ". La requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, l'association ACCAC est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2304268 de l'association ACCAC.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Causses-Cévennes d'action citoyenne, à la société Antagene et à l'office français de la biodiversité.
Fait à Nîmes, le 31 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2304268
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