Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 905-2 du code de procédure civile)
N° RG 23/03953 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7C7
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 28 Avril 2023, enregistrée sous le n° 2023R00498
[Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
APPELANTE
S.A.S. OOGARDEN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
S.E.L.A.R.L. FHB ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société OOGARDEN, représentée par Maître [H] [X] ou [O] [L], désignée par le jugement rendu le 27/12/2022 par le Tribunal de Commerce de Lyon.
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
S.E.L.A.R.L. AJ [D] & ASSOCIES ès qualité d'administrateur judiciaire de la société OOGARDEN représentée par Maître [Z] [I] [D] ou maître Typhaine [D], désigné par le jugement rendu le 27/12/2022 par le Tribunal de Commerce de Lyon.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
INTIMÉS
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/03953 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7C7,
Vu la déclaration d'appel notifiée via RPVA le 12 Mai 2023 par Me [A] [S] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce le 28 avril 2023 sous le numéro de rôle 2023R00498,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe à Me Romain LAFFLY via RPVA le 26 mai 2023 conformément à l'article 905 du Code de procédure civile,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelante au greffe dans le délai légal, adressée via RPVA par le greffe à Me Romain LAFFLY le 27 juillet 2023,
Vu les observations en réponse notifiées via RPVA le 2 août 2023 par Me [S] et Me [K], indiquant qu'un accord est intervenu entre les parties et que la caducité peut être prononcée.
Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du Code de procédure civile, soit au plus tard le 26 juin 2023 à minuit et qu'un accord est intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l'appelante aux entiers dépens.
Fait à [Localité 8], le 13 Septembre 2023
Le Greffier Le Président
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