Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00682 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7IN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 19/13346
APPELANTE
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie CHANDLER de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0215
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, toque: 164
INTIMEE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0555
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre entendu en son rapport, et MME Laurence CHAINTRON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 novembre 2021 qui, sur l'assignation délivrée, le 14 novembre 2019, par Mme [R] [K] à la société HSBC France en remboursement de sommes d'un total de 270 000 euros qui ont fait l'objet de cinq virements, du mois de juillet à celui de septembre 2018, vers des comptes détenus par une société se dénommant Capital Secure qui lui avait proposé des placements en cryptomonnaie, au terme de ce que s'est avéré constituer une escroquerie, qui a :
'- Rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société anonyme HSBC Continnetal Europe tirée du défaut de qualité à agir de [R] Madame [K] ;
- Débouté [R] Madame [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Madame [R] [K] à verser à la banque la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Madame [R] [K] aux dépens' ;
Vu l'appel interjeté par Mme [R] [K] par déclaration au greffe en date du 4 janvier 2022 ;
Vu les dernières conclusions en date du 1er septembre 2023 de Madame [R] [K] qui fait valoir :
- qu'elle a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société HSBC aux fins de percevoir le fruit d'un héritage de sa tante qui résidait aux Etats-Unis représentant une somme de 280 000 euros et qu'elle a été contactée par une société Crypto + qui l'a mise en confiance et l'a décidée à investir au moyen des virements qu'elle a ordonnés, qu'elle a ensuite déposé une plainte pénale après s'être rendue compte qu'elle avait été victime d'une escroquerie,
- liminairement, que l'article L133-10 du code monétaire et financier réserve à la banque la faculté de refuser le virement demandé par le client,
- à titre principal, que le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne promeut et protège les intérêts des consommateurs, que les banques sont tenues à une obligation de vigilance par les dispositions issues de la transposition de Directives figurant aux articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier, qu'alors que les banques pourraient et devraient juridiquement participer à la protection des consommateurs clients, il est jugé, contre le droit de l'Union et le droit national que les particuliers ne peuvent se prévaloir de cette obligation de vigilance pour rechercher la responsabilité des banques alors même qu'elle n'est pas instituée pour la seule défense de l'intérêt général en excluant de cette protection les consommateurs victimes de fait délictueux de sorte que la situation 'juridico-judiciaire' actuelle les place dans une situation inextricable et qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la CJUE à la question préjudicielle posée au dispositif des conclusions,
- à titre subsidiaire, que la société HSBC a manqué à son devoir de vigilance résultant des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes que rien n'interdit au justiciable d'invoquer contrairement à ce que le jugement, non suffisamment motivé, à l'instar de la jurisprudence, affirme alors que cette obligation de vigilance s'exerce à l'égard de la clientèle, dans les relations avec leurs clients sans qu'il ne soit nécessaire que ces derniers ne soient impliqués dans des infractions pénales, les banques les alertant au demeurant elles-mêmes, en pratique, sur ces risques précisément sur le fondement de cette obligation conformément aux exigences de l'article 12 du Traité,
- qu'au vu de la succession des Directives et de leur transposition, la banque est tenue d'une obligation de vigilance renforcée prévue à l'article L561-10 du code monétaire et financier relativement à des produits ou opérations présentant, par nature, un risque particulier, de même que dans l'hypothèse de l'anormalité des opérations réalisées,
- qu'en l'espèce la société HSBC a manqué de vigilance compte tenu du caractère atypique des achats de Mme [K], eu égard aux nombreuses alertes préalables relativement aux placement en cryptomonnaie, au caractère inhabituel des opérations sans rapport avec les revenus de Mme [K] vers des banques étrangères étant observé que si elle a effectivement elle-même ordonné les virements, le premier d'entre eux l'a été au guichet dès lors que son montant ne permettait pas d'effectuer le virement, de sorte que la banque était parfaitement informée de son objet réel,
- qu'en vertu de l'article L561-8 alinéa 1Er du code monétaire et financier, applicable, la banque était tenue de refuser le virement au profit d'une structure Crypto + sans pouvoir être l'objet d'une action en responsabilité compte tenu de l'immunité qui lui est alors conférée,
- à titre plus subsidiaire, qu'il en est de même du manquement de la banque en vertu des règles générales des articles 1231-1 et 1104 du code civil consacrant le devoir général de vigilance du banquier, compte tenu des anomalies constituées du montant élevé des virements, de leur inadéquation avec ses revenus, ses habitudes et dépenses habituelles, du caractère complexe, incohérent ou injustifié des opérations, à leur répétition, de la destination des fonds à l'étranger alors qu'elle n'est pas avertie et du caractère atypique des investissements contre lequel l'AMF, l'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation et le parquet de Paris ont mis en garde,
- à titre infiniment subsidiaire, que la société HSBC a manqué à son obligation d'information prévue à l'article 1112-1 du code civil, générale et spéciale en matière d'investissements financiers atypiques, la charge de la preuve lui incombant alors qu'elle n'a été destinataire d'aucune information contrairement aux informations délivrées par d'autres établissement bancaires mettant en garde leur clientèle,
- qu'elle a subi un préjudice indubitable équivalent au montant total des sommes virées entièrement imputable à la banque sans qu'une perte de chance ne puisse être invoquée utilement,
- qu'elle n'a commis aucune faute qui pourrait lui être reprochée, les gains promis ou quelques erreurs d'orthographe relevées par le jugement dans les messages qui lui ont été adressés ne pouvant le motiver, ce qui, en outre ne pourrait lui être opposé puisque la victime d'un dol commet toujours une erreur excusable, de sorte qu'elle demande à la cour de :
' -Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
Prononcer un sursis à statuer et transmettre les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l'Union Européenne :
« Les articles 12 à 31, Chapitre II, de la Directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatifs aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle, transposés en droit français aux articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier, peuvent-ils être invoqués, à titre particulier, par les consommateurs victimes à l'encontre de leur établissement bancaire dans le cadre d'une action en responsabilité civile ' »
« Ces mêmes articles peuvent-ils fonder une action en responsabilité civile ' »
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Juger que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE n'a pas respecté ses obligations légales de vigilance et de contrôle au titre du dispositif de LCB-FT, soit les Directives Européennes et les règles édictées aux articles L561-4-1 et suivants du Code monétaire et financier.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
- Juger que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a manqué à son devoir général de vigilance, édictée par les articles 1231 et suivants du Code civil.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- Juger que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Madame [K].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à rembourser à Madame [K] la somme de 270.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser à Madame [K] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.' ;
Vu les dernières conclusions en date du 14 septembre 2023 de la société HSBC Continental Europe, anciennement HSBC France, qui poursuit la confirmation du jugement, le débouté de toutes les demandes et la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 8 000 euros de frais irrépétibles en faisant valoir :
- que Mme [K] a accepté les deux offres d'investissement d'une personne déclarant se nommer M. [F] le jour même des propositions faites de rendement de 12,50 ou 13,50 % sans plus ample réflexion, sans en référer à sa banque et sans avoir jamais rencontré physiquement son interlocuteur, entre les mois de juillet et septembre 2018,
- que le 4 octobre, elle a interrogé Mme [K] sur trois de ces virements, laquelle lui a déclaré qu'ils correspondaient à des acquisitions immobilières envisagées au Portugal et à Hong-Kong avant que - la demande d'explication étant renouvelée - elle ne fournisse des justificatifs relatifs à des placements en crypto monnaie, notamment une demande de paiement d'une 'flat tax' afférente aux gains perçus demandée par la société Capital Secure, ce qui a permis à la banque de découvrir la nature frauduleuse des agissements des interlocuteurs de Mme [K],
- qu'il n'y a pas lieu que la cour transmette la question préjudicielle proposée dès lors que l'interprétation des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier à la lumière de la Directive du 20 mai 2015 ne pose pas de difficultés particulière ni ne revêt de caractère sérieux, la jurisprudence étant constante à estimer que l'obligation de vigilance de la banque à ce titre a pour finalité la détection des transactions liées au trafic de stupéfiant et au financement du terrorisme ainsi qu'au blanchiment et que les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour solliciter des dommages-intérêts comme cela ressort des considérants liminaires des Directives successives,
- que, pour ces motifs les dispositions des articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables à l'espèce dès lors que les sommes qu'elle a cru investir ne sont pas le fruit d'une infraction pénale mais du bénéfice d'une assurance-vie, que les conditions générales qui rappellent les obligations légales des banques, ne modifient pas cette constatation,
- qu'elle n'a pas manqué à son devoir prétorien de vigilance dès lors qu'il est constant que Mme [K] a donné son consentement aux virements litigieux au sens de l'article L133-6 du code monétaire et financier par le biais du service de banque à distance, de sorte qu'elle n'encourt aucune responsabilité en vertu de son article L133-21 qui le prévoit lorsque le virement est exécuté conformément à l'IBAN fourni et que le compte était suffisamment approvisionné, les développements sur le fondement des articles 1112-1 du code civil sur l'obligation d'information de toute information déterminante du consentement et 1231-1 relatif à l'inexécution du contrat étant inopérants,
- qu'elle a satisfait à ses obligations de dépositaire de fonds en exécutant les virements réguliers et consentis sans manquer à son devoir de vigilance à raison de l'absence d'anomalie des virements à destination d'une banque portugaise, précédés d'un approvisionnement du compte de sommes importantes provenant du rachat d'un contrat d'assurance-vie qui n'ont pas vocation à demeurer sur le compte mais à être logiquement investies,
- que la seconde série de virements à destination de comptes à Hong-Kong ont motivés la demande d'explication de la banque du 4 octobre 2018 puis la demande de justificatifs mais qu'ils ont été précédés d'un approvisionnement du compte, de manière cohérente et sans anomalies, les jurisprudences invoquées par l'appelante n'étant pas transposables à la présente affaire,
- qu'elle n'a disposé d'aucune information sur le destination des fonds et ne pouvait soupçonner l'escroquerie alors qu'elle n'est pas en droit de refuser d'exécuter un ordre de virement en l'absence d'anomalie et qu'elle est tenue d'une obligation de non ingérence dans les affaires de ses clients et n'est pas contrainte de procéder à des recherches quelconques et qu'en tout état de cause le nom de la société Capital Secure n'apparaissait pas dans les virements à destination, d'une part, d'une société Luck Victory Industrial Ltda et, d'autre part, Importantarmony Unipessoal,
- que Mme [K] lui a transmis des informations inexactes sur les investissements faussement exposés comme étant de nature immobilière,
- qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information mais qu'elle n'est en mesure de prévenir ses clients des dangers des investissements en cryptomonnaie que si elle en a connaissance ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'elle n'a jamais sollicité les conseils de sa banque mais a eu recours à un intermédiaire tiers,
- que Mme [K] est seule responsable du préjudice qu'elle a subi en se laissant fautivement convaincre par des rendements annoncés sans précautions et sans attention portée aux nombreuses fautes d'orthographe et de grammaire de son correspondant qui auraient dû l'alerter, de même que diverses autres incongruités, et ce sans jamais rencontrer le prétendu M. [F] ni songer à réaliser ses investissements dans le cadre protecteur du droit français ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2023 ;
MOTIFS
Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [K], ayant exprimé à l'un de ses voisins son intention d'investir en acquérant un bien immobilier puisque son compte a été crédité d'une somme de 201 203,04 euros le 4 juillet 2018 puis de 60 579,86 euros le 4 septembre 2018 provenant du bénéfice ou du rachat d'assurances-vie, s'est vue répondre qu'il existait des investissements rémunérateurs proposés par une société Capital Secure et qu'il lui transmettait les coordonnées du préposé disant se nommer [C] [F].
Mme [K] ayant contacté cette personne, elle lui a proposé la souscription d'un 'livret crytoplus' auprès de la société Capital Secure en évoquant un intérêt mensuel d'au moins 12,50 %, le bulletin de souscription étant daté du 9 juillet 2018 et le second du 7 septembre suivant.
C'est dans ce contexte que Mme [K] a demandé à sa banque, la société HSBC, d'effectuer les virements suivants :
- 'SEPA' de 99 000 euros le 10 juillet 2018 à destination d'un compte dans les livres d'une banque portugaise au bénéfice d'une société Novo Banco,
- 'SEPA' de 91 000 euros le 12 juillet 2018 à destination d'un compte dans les livres d'une banque portugaise au bénéfice d'une société Importantarmony Uniperssoal Lda,
- de 6 709,44, 53 290,56 et 20 000 euros, le 13 septembre 2018, à destination d'un compte dans les livres d'une banque de Hong-Kong au bénéfice d'une société R/FLuck Victory Industrial Limit.
La société HSBC produit :
- un compte rendu informatique d'entretien avec Mme [K] établi par un préposé du 4 octobre 2018 selon lequel 'la cliente nous indique qu'elle a fait des virements de 99 K et 91 K pour des investissements immobiliers au Portugal et un virement de 53 K pour un autre investissement immobilier à Hong-Kong - demandons justificatifs',
- une lettre qu'elle a adressée à Mme [K] le 17 octobre 2018 lui exposant qu'une obligation de vigilance lui incombant en vertu des articles L 561-6 et suivants du code monétaire et financier et lui demandant les justificatifs relatifs aux virements des sommes de 99 000, 91 000 et 53 29056 euros,
- la réponse par courriel de Mme [K] du 28 octobre 2018 avec, en annexe les bulletin de souscription Capital Secure.
C'est parce que son correspondant a adressé à Mme [K] une demande de paiement d'une 'flat-tax' de 21 275 euros au regard de prétendus dividendes de 261 250 euros par courriel en date du 23 octobre 2018 en lui suggérant de recourir à un crédit à la consommation puisqu'elle déclarait ne plus avoir cette somme que la banque, sollicitée par Mme [K], l'a alertée, par courriel du 5 novembre 2018, que la société Capital Secure était connue comme liée à des escroqueries ou jugée peu fiable par des sites traitant de cryptomonnaies.
Mme [K] a déposé une plainte pénale le 6 novembre 2018.
Sur le manquement imputé à la société HSBC sur le fondement des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier
C'es selon une jurisprudence constante, dont Mme [K] poursuit la remise en cause, qu'il est jugé que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Contrairement à ce que soutient Mme [K], cette jurisprudence est motivée dès lors qu'elle résulte :
- de la constatation que l'article L. 561-18 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 1er décembre 2016 que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 (Tracfin), ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations concernées par l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36 (ACPR, AMF, ordres professionnels pour ce qui les concerne),
- qu'aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et que selon l'article L. 561-30, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s'évince, en outre, de la lecture de tous les considérants préliminaires à la Directive 2015/849, à l'instar de celles auxquelles elle fait suite, qu'elle a pour objectif de 'protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d'enquête' et il ne peut pas être tiré d'un extrait de son considérant 61 selon lequel 'l'adoption de normes techniques de réglementation dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l'ensemble de l'Union', qui ne faire qu'introduire le voeux, pour une amélioration générale des normes européennes, que les Autorités Européennes de Surveillances élaborent un 'projet de normes techniques de réglementation', qu'elle aurait pour objet, de manière non médiate et directe, la protection du consommateur.
On ne voit pas en quoi le rappel des obligations légales de la banque, dans l'article 11 des dispositions générales de la convention de compte, de nature à éclairer le client sur les exigences, pour la banque et pour lui-même, de l'obligation de la banque de 'connaissance du client' créerait une obligation distincte.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que Mme [K], victime d'agissements frauduleux, ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier, sans qu'il ne soit besoin de poser une question préjudicielle.
Il doit être ajouté que la poursuite de la responsabilité de la banque sur ce fondement exigerait, en outre, la démonstration de ce qu'elle a manqué à ses obligations à ce titre.
Or, Mme [K], alors qu'il n'existait aucun soupçon, au sens de cette législation, sur l'origine des sommes dont elle disposait comme provenant du bénéfice ou du rachat de contrats d'assurances-vie, n'objective pas que la société HSBC avait connaissance de l'usage qu'elle envisageait d'en faire puisque ce n'est que postérieurement aux virements litigieux que la banque a appris que sa cliente entendait investir dans un produit de crytpomonnaie, ce qui ne ressortait pas des demandes des virements qu'elle a effectuées.
Il doit être ajouté que Mme [K] ne démontre pas qu'elle a fait la première demande de virement au guichet, ce que la société HSBC conteste, ni n'objective qu'elle a informé la banque, d'une quelconque manière, des motifs des opérations avant sa demande de financement d'un dernier virement projeté pour payer la prétendue 'Flat tax' alors qu'au contraire, la société HSBC produit le résumé d'un entretien selon lequel sa cliente lui affirmait qu'il s'agissait d'investissements immobiliers.
Sur les autres manquements imputés à la banque
Il est constant que les virements ont été initiés par Mme [K] et que leur exécution a été conforme à sa volonté dès lors que les sommes ont rejoint le compte désigné dans l'IBAN qu'elle a utilisé à cette fin qui lui avait été remis par son interlocuteur, de sorte que le virement est autorisé au sens des articles L133-6 et L133-19 du code monétaire et financier.
Le prestataire de services de paiement, comme la banque dépositaire de fonds, est tenu d'un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
La banque prestataire de services n'a donc pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d'une société tierce au moyen du virement bancaire.
S'il est exact que ce devoir de non ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
C'est vainement que Mme [K] invoque un manquement de la société HSBC a une obligation de mise en garde ou de conseil dont cette dernière n'aurait été débitrice que relativement à des instruments financiers ou produits d'investissement qu'elle propose elle-même de souscrire en qualité de prestataire de services d'investissement alors qu'elle n'a été que prestataire de services de paiement et qu'en tout état de cause, elle n'était pas informée du motif des virements effectués et que Mme [K] n'avait pas sollicité son conseil sur un investissement quelconque et que la banque, compte tenu des circonstances, ne lui en avait dispensé spontanément aucun.
Il en est de même d'une obligation d'information sur les risques d'investissement en cryptomonnaie alors qu'il ressort de ce qui précède que la banque n'avait pas connaissance de ce que tel était l'objet des virements, Mme [K] lui ayant fait part de son souhait de réaliser des investissements de nature immobilière.
C'est à juste titre que le tribunal, s'agissant des virements à destination de comptes tenus dans les livres d'une banque portugaise ou d'une banque de Hong-Kong, en considération de ce que Mme [K] venait de recevoir des sommes relativement importantes provenant d'une assurance-vie, qu'il était donc logique de voir utilisées par un réinvestissement, ce qui ne correspondait nécessairement pas à ses habitudes, que Mme [K], préalablement aux virements, prenait le soin de créditer son compte pour permettre les virements sans créer de découvert, a jugé que ces opérations ne constituaient pas des anomalies devant susciter la vigilance de la banque, d'autant qu'en réponse à une interrogation de la chargée de clientèle, elle avait confirmé avoir autorisé les virements et exposé qu'il s'agissait d'investir dans l'immobilier.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Mme [R] [K] aux dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas ajouter de condamnation au titre des frais irrépétibles à celle prononcée en première instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [R] [K] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP Grapotte Benetreau, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
*****
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT