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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-18.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.901

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., domicilié ... Belge, 59000 Lille, 2°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. X..., domicilié ..., 3°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet, sis au Palais de Justice de Douai, 59500 Douai, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Mme Aubert, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 1995), que, le 1er juillet 1994, M. X... a effectué, en son nom personnel, une déclaration de cessation des paiements au tribunal de commerce d'Ile Rousse; que la cour d'appel de Bastia, infirmant sur la compétence le jugement de ce Tribunal, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire, a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai qui l'a renvoyée à son tour devant le tribunal de commerce de Lille; que la cour d'appel a rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. X... et confirmé le jugement de ce Tribunal ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de celui-ci ; Sur le moyen relevé d'office, après invitation donnée aux parties à présenter leurs observations : Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt rendu le 29 juin 1995 à la suite d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la même cour d'appel qui avait renvoyé l'affaire au tribunal de commerce de Lille ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 3 juin 1997 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué qui en constitue l'exécution s'est trouvé annulé conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le présent pourvoi ; Condamne les défendeurs aux dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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