Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02752 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCZ7
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00315
29 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-luc TASSIGNY, substitué par Me ROMMELFANGEN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. ALCOPA AUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège sis [Adresse 1] [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FRIEDMANN de la SCP SIKSOUS FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Septembre 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Décembre 2023 ;
Le 07 Décembre 2023 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [Y] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S Alcopa Auction à compter du 06 novembre 2018, en qualité de responsable de site affecté à [Localité 4].
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai renouvelable de 4 mois.
La convention collective nationale des commissaires-priseurs judiciaires et sociétés de ventes volontaires est applicable au contrat de travail.
Par courrier du 04 mars 2019, l'employeur a proposé au salarié un renouvellement de sa période d'essai pour une nouvelle période de 4 mois, ce que M. [Y] [N] a accepté.
Du 29 mars au 19 avril 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, du fait d'une hospitalisation.
Par courrier du 04 avril 2019, M. [Y] [N] s'est vu notifier la rupture de sa période d'essai avec dispense de préavis.
Par requête du 11 septembre 2019, M. [Y] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nancy, qui a rendu une ordonnance en date du 25 novembre 2019, laquelle a condamné la S.A.S Alcopa Auction à remettre au salarié les documents de fin de contrat.
Par requête du 24 novembre 2020, M. [Y] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de rejeter la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription,
- de dire et juger nulle et de nul effet la rupture du contrat de travail notifiée le 04 avril 2019,
- de condamner la S.A.S Alcopa Auction à lui verser les sommes de:
- 14 400,00 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive de ladite période d'essai,
- 89,25 euros au titre des tickets restaurant,
- 249,96 euros au titre du solde de congés payés,
- 830,64 euros de rappel sur retenue injustifiée pour absence,
2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 29 novembre 2022 qui a:
- dit et jugé que M. [Y] [N] doit être débouté en ce qui concerne la contestation du caractère abusif de la rupture de la période d'essai par l'employeur, et par voie de conséquence de sa demande de dommages et intérêts y afférant,
- dit et jugé que M. [Y] [N] est fondé dans sa réclamation à hauteur des sommes suivantes,
- condamné la S.A.S Alcopa Auction à verser à M. [Y] [N] les sommes suivantes :
- 89,25 euros au titre des tickets restaurant dus,
- 249,95 euros à titre de solde de congés payés,
- 830,64 euros au titre de la période de salaire du 18 au 22 mars 2019,
- dit et jugé qu'il y a lieu d'accorder au demandeur le bénéfice de l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile pour la totalité des sommes dues, y compris accessoires au salaire,
- condamné la S.A.S Alcopa Auction à indemniser M. [Y] [N] des frais irrépétibles qu'il a dû engager à hauteur de 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la S.A.S Alcopa Auction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société S.A. Alcopa Auction aux dépens.
Vu l'appel formé par M. [Y] [N] le 07 décembre 2022,
Vu l'appel incident formé par la société SAS Alcopa Auction le 24 mars 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Y] [N] déposées sur le RPVA le 22 mai 2023, et celles de la S.A.S Alcopa Auction déposées sur le RPVA le 24 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 juillet 2023,
M. [Y] [N] demande à la cour:
- de dire et juger que l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 29 novembre 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande concernant la validité de la rupture de la période d'essai était irrégulière et par voie de conséquence l'indemnisation sollicitée de ce fait,
- de rejeter en tout état de cause la fin de non-recevoir soulevée par la société S.A.S Alcopa Auction au titre de la prescription,
- d'infirmer dans la mesure utile le jugement entrepris,
*
Statuant à nouveau :
- de dire et juger nulle et de nul effet la rupture du contrat de travail notifiée le 04 avril 2019,
- de condamner la S.A.S Alcopa Auction à lui verser les sommes suivantes :
- 14 400,00 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive de ladite période d'essai,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné à raison d'allégations injustifiées d'escroquerie,
- de dire l'appel incident de la S.A.S Alcopa Auction recevable en la forme mais mal fondé,
- en conséquence, de débouter la S.A.S Alcopa Auction de toutes ses demandes,
- de condamner la S.A.S Alcopa Auction à lui verserla somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S Alcopa Auction demande à la cour:
- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [Y] [N] de sa contestation au titre de la rupture de sa période d'essai,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
- de dire recevable et bien fondée la société Alcopa Auction en ses conclusions,
- en conséquence, de débouter M. [Y] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de constater que celui-ci a engagé son action sur la contestation de la rupture de sa période d'essai plus de 1 an après la rupture du contrat de travail,
- en conséquence, par application de l'article L.1271-1 du code du travail, d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S Alcopa Auction au titre de la prescription de sa demande,
*
A titre infiniment subsidiairement, si la Cour examinait cette demande :
- de constater que la rupture de la période d'essai de M. [Y] [N] n'est pas discriminatoire et débouter celui-ci de sa demande de contestation,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a condamnée à payer à M. [Y] [N] les sommes suivantes :
- 89,25 euros nets au titre des tickets restaurant dus,
- 249,95 euros bruts à titre de solde de congés payés,
- 830,64 euros bruts au titre de la période d'essai du 18 au 22 mars 2019,
- 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*
A titre reconventionnel :
- de condamner M. [Y] [N] à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [Y] [N] aux entiers dépens,
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [Y] [N] le 22 mai 2023 et par la S.A.S Alcopa Auction le 24 mars 2023.
- Sur la demande relative à la rupture de la période d'essai.
La S.A.S Alcopa Auction expose que la demande présentée par M. [Y] [N] relative à la contestation de la rupture de la période d'essai est prescrite en ce qu'elle a été engagée plus de 12 mois après la rupture.
M. [Y] [N] soutient que sa demande est recevable en ce qu'il avait, antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes sur la rupture de la période d'essai, saisi le juge des référés et qu'en conséquence cette saisine a interrompu la prescription.
Motivation.
L'article L 1471-1 du code du travail, en son deuxième alinéa, dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'effet interruptif de prescription attaché à une demande ne vaut cependant que pour le droit que l'on veut empêcher de prescrire, et la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre ayant un autre objet ; toutefois il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, ont au moins partiellement le même objet ou qu'elles tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Il ressort du dossier que:
- la rupture de la période d'essai a été notifiée par la S.A.S Alcopa Auction à M. [Y] [N] le 4 avril 2019 ; le délai de prescription expirait donc le 4 avril 2020 ;
- M. [Y] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'homme d'Angers, puis de celui de Nancy, d'une demande tendant à se voir remettre les documents de fin de contrat ;
- il a saisi le conseil de prud'homme de Nancy d'une demande tendant à voir dire la rupture de la période d'essai abusive enregistrée le 9 juillet 2021.
Il ressort de ce qui précède que M. [Y] [N] a saisi les juridictions de deux actions ayant une cause distincte et un objet différent, et qu'elles ne tendaient pas au même but, la demande relative à la délivrance des documents de fin de contrat ne pouvant être considérée comme comprenant même virtuellement une demande tendant à contester les conditions de rupture de la relation contractuelle.
Dès lors, il convient de constater que la demande présentée par M. [Y] [N] le 9 juillet 2021, soit plus de douze mois après la rupture contractuelle, est frappée de prescription.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur l'arriéré de salaire.
M. [Y] [N] expose que l'employeur a retenu de façon injustifié une somme de 830,44 euros sur son salaire de mai 2019 alors que celle-ci correspondait à un forfait repos imputé sur le mois précédent.
La S.A.S Alcopa Auction expose que la retenue ne concerne qu'une seule période d'absence en avril 2019.
C'est par une exacte appréciation des pièces du dossier, en l'espèce les bulletins de paie de M. [Y] [N] pour les mois de mars, d'avril et de mai 2019 (pièce n° 11 de son dossier), et par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que l'employeur avait effectué une retenue de salaire pour deux périodes de mars et d'avril 2019 alors que seule l'une d'entre elles pouvait faire l'objet d'une retenue.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur le solde de congés payés.
M. [Y] [N] expose qu'une somme de 2159,67 euros lui a été versée au titre du solde des congés payés, alors qu'il avait droit à la somme de 2409, 63 euros ; qu'il lui est donc du la somme de 249,96 euros.
La S.A.S Alcopa Auction soutient que le calcul de congés aboutit à la somme de 2159,67 euros.
Les parties s'accordent sur le salaire mensuel brut de M. [N], soit 3600 euros ;
La S.A.S Alcopa Auction ne conteste pas que les droits à congés acquis par M. [N] à son départ de l'entreprise est de 12,16 jours, arrondi à 13 jours.
En l'espèce, les méthodes de calcul de la valeur des jours de congés est:
- soit le maintien de salaire, qui aboutit à 3600 euros x 21,67 jours de travail mensuels= 166,13x13 donc 2159,67 euros ;
- soit la méthode du 10°, qui aboutit à 16603,68 euros de salaires touchés / 10 = 166,04 x 13 donc 2158,52 euros ;
M. [Y] [N] a donc été rempli de ses droits à ce titre.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur l'indemnité au titre des tickets restaurant.
M. [Y] [N] expose qu'il n'a pas bénéficié des tickets restaurant auxquels il avait droit.
La S.A.S Alcopa Auction soutient qu'en qualité de chef d'établissement les tickets de restaurant lui étaient remis et qu'il n'y a aucune raison qu'il n'en ait pas bénéficié.
Motivation.
Il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est libéré auprès du salarié de toute somme pouvant revenir à celui-ci.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que la S.A.S Alcopa Auction n'apportait pas cette preuve.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La S.A.S Alcopa Auction qui succombe partiellement supportera les dépens d'appel.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [N] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a supportés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a:
- dit la demande relative à la contestation de la rupture de la période d'essai recevable et débouté M. [Y] [N] de sa demande ;
- condamné la S.A.S Alcopa Auction à payer à M. [Y] [N] la somme de 249,95 euros au titre du solde de congés payés ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT la demande présenté par M. [Y] [N] relative à la contestation de la rupture de la période d'essai irrecevable comme prescrite ;
DEBOUTE M. [Y] [N] de sa demande relative au paiement du solde de congés payés ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la S.A.S Alcopa Auction aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [Y] [N] une somme de1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages