Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-80.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-80.163
Date de décision :
16 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 15-80.163 F-D
N° 651
SC2
16 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Y] [H],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 2 décembre 2014, qui, pour association de malfaiteurs en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, avec période de sûreté aux deux tiers de la peine, et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 184, 385 et 802 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité dirigée contre l'ordonnance de renvoi du 19 août 2013 ;
"aux motifs que le magistrat instructeur a bien, en page 58 de son ordonnance de règlement, fait référence à des pièces annulées de sa procédure ; qu'ainsi que le tribunal l'a observé, le magistrat instructeur n'a, pour autant, tiré aucune conséquence des éléments contenus dans ces pièces, les contacts de M. [H] avec les autres membres de l'entente étant établis par d'autres éléments du dossier ; qu'il doit ainsi être constaté que les poursuites exercées à l'encontre de M. [H] ne sont pas fondées sur les pièces cancellées ; que, si l'annulation d'actes faisant référence à des actes annulés peut être recherchée lorsqu'il a été recouru à des procédés ou d'artifices pour reconstituer, au mépris des droits de la défense, la substance de ces actes annulés, il doit être constaté qu'en l'espèce ce n'est que par erreur, certes maladroite, que le magistrat instructeur a fait état de ces deux pièces dans son ordonnance ; qu'ainsi ces mentions n'ont pas porté atteinte aux intérêts du prévenu ; qu'il doit, en conséquence, être constaté que cette mention n'a causé aucun grief, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale, à M. [H] ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu ; que la cour constate, par ailleurs, que l'ordonnance de règlement obéit aux règles posées par l'article 184 du code de procédure pénale, la mention de pièces annulées ne pouvant, en soi, entacher de nullité un acte de procédure ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance critiquée ; que la cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les conclusions de nullité mais en substitue les motifs, le non-respect des dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale étant susceptible d'entraîner, dans certains cas, l'annulation d'un acte de procédure et non pas seulement des poursuites disciplinaires ;
"alors que l'ordonnance de renvoi qui se réfère à des pièces annulées par la chambre de l'instruction doit être considérée comme entachée d'irrégularité ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter l'exception de nullité soulevée par M. [H], tout en constatant que le magistrat instructeur avait, dans son ordonnance, fait référence à des pièces annulées de la procédure qui établissaient les relations de M. [H] avec des membres de l'entente" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité présentée par M. [H], prise de la mention, dans l'ordonnance de renvoi, de pièces précédemment annulées par la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué retient qu'aucune conséquence n'a été tirée par le juge d'instruction de ces documents et que les charges qu'il a retenues contre le prévenu pour ordonner son renvoi devant le tribunal correctionnel sont fondées sur d'autres éléments recueillis pendant l'information ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs qui établissent que les charges justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement n'ont pas eu pour support les actes annulés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [H] coupable d'avoir participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce de l'évasion avec usage d'une arme et en bande organisée de plusieurs détenus, et notamment MM. [X] [I] [Z] et [P] [N], et est entré en voie de condamnation ;
"aux motifs qu'il a existé entre le prévenu et ses co-prévenus, définitivement condamnés pour ce délit, une entente en vue de la préparation d'une évasion en bande organisée et avec arme, telle que visée à la prévention ; que cette entente était hiérarchisée et chacun avait son rôle ainsi que le démontrent les surveillances téléphoniques, les éléments retrouvés en perquisition et les déclarations de chacun des co-prévenus de M. [H] ; que la préparation de l'évasion en bande organisée est établie par les condamnations non critiquées par ces derniers des co-prévenus de M. [H] mais également par le fait que MM. [P] [N] et [I] [Z] avaient formé le projet de s'évader avec l'aide de leur co-prévenus ce que ceux-ci ne contestent pas ; que MM. [S] [J], [R] [F] et [T] [O] avaient, notamment, pour tâche de trouver des armes pour réaliser ce projet ; que les actes matériels caractérisant la participation de M. [H] à ladite association ont consisté à :
- entretenir d'étroites relations avec M. [X] [I] [Z] et concevoir avec lui le projet d'évasion qui devait s'appuyer sur des détenus de droit commun rencontrés en détention et condamnés pour des faits de vols à main armée à savoir MM. [S] [J] et [R] [F] ;
- avoir eu des relations suivies et fréquentes avec d'autres membres du réseau et, en particulier, MM. [T] [O], [S] [J] et [R] [F] ; que ces relations sont attestées, d'une part, par les relations téléphoniques qu'il a pu avoir avec le premier et les échanges clandestins de correspondances, et, d'autre part, par les visites que MM. [S] [J] et [R] [F] ont pu lui rendre à [Localité 2] ;
- avoir supervisé l'acquisition d'armes par des membres de l'entente, notamment, en recommandant M. [R] [F] comme intermédiaire chez qui des munitions de fusil mitrailleur Kalachnikov seront retrouvées ;
- imposer à M. [S] [J] de faire équipe avec M. [R] [F], sachant que M. [S] [J] était celui qui devait détenir les armes, ce qui a été conforté par la découverte au domicile de ce dernier d'un fusil mitrailleur de type Kalachnikov et de sa réplique ainsi que de divers objets en lien avec le projet d'évasion et qui a mis à disposition de l'entente un véhicule susceptible d'être utilisé pour la réalisation du projet ;
que la cour relève que M. [H] a sciemment adhéré à cette organisation hiérarchisée dont il connaissait l'objet ;
"1°) alors que l'infraction d'association de malfaiteurs n'est caractérisée que si le prévenu a effectivement participé à la préparation du délit ou du crime en cause ; que M. [H] faisait valoir devant la cour d'appel que, bien qu'informé de l'intention de M. [I] [Z] de tenter de s'évader, il n'avait intercédé auprès de personne aux fins de favoriser cette évasion ;que la cour d'appel ne pouvait condamner M. [H] pour association de malfaiteurs, aux motifs qu'il aurait eu des relations suivies et fréquentes avec des membres de l'entente, sans rechercher si ses échanges avec les autres prévenus n'étaient pas dépourvus de lien avec le projet d'évasion de M. [I] [Z]" ;
Attendu que, pour déclarer M. [H] coupable d'avoir participé à un groupement ayant pour but de faire évader MM. [I] [Z] et [P] [N] de la maison centrale de [Localité 1], l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés des premiers juges, retient que son implication dans la concrétisation de ce projet, dont la réalité n'est pas contestée, est établie par l'importance de ses contacts clandestins et sa concertation avec le détenu pour sa conception, par ses relations constantes et suivies, notamment, avec MM. [S] [J], [R] [F] et [T] [O], également prévenus, qu'il supervisait pour son exécution, notamment, pour l'acquisition d'armes ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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