Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-14.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.805
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 8 novembre 1995, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé, aux torts exclusifs du mari, le divorce des époux Y..., alloué à l'épouse des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, dit que la résidence habituelle des deux enfants du couple resterait fixée chez leur mère, renvoyé à l'entente des parents le soin d'organiser les fêtes religieuses des enfants et fixé à la somme totale de 2 000 francs la contribution du père à leur entretien et à leur éducation ;
Attendu qu'ayant analysé l'ensemble des témoignages et documents produits devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a pas commis de déni de justice, a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande formée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, à ce titre, une somme de 11 860 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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