Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-13.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.412
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Chilly-Mazarin (Essonne), Voltaire,
Et sur l'intervention de :
la société à responsabilité limitée "MH Publicité", dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... Rapp,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre B), au profit :
1°/ du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dite "CIAL", dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
2°/ de la compagnie Rhin et Moselle, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
3°/ du Crédit industriel et commercial de Paris, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine et du Crédit industriel et commercial de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Rhin et Moselle, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société "MH Publicité", les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'abstraction fait du motif erroné mais surabondant justement critiqué par la première branche du premier moyen, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu que M. X... n'établissait pas avoir apporté à la réalisation du document publicitaire prétendument objet de contrefaçon une participation de nature à lui conférer la qualité de co-auteur ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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