Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-10.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.421
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Dorlisheim (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie de Dorlisheim, Molsheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Charles Riehl, sise ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Odent, avocat de la commune de Dorlisheim, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Charles Riehl, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 septembre 1991), que, par convention sous seing privé du 29 avril 1981, la commune de Dorlisheim a loué à la société Riehl à compter du 1er janvier 1981, une partie d'un hangar communal pour une durée de trois, six, neuf années, la durée du préavis ayant été fixée à trois mois ; que la commune a dénoncé ce contrat le 13 octobre 1988, avec effet du 1er février 1989, au motif qu'il lui fallait démolir le hangar pour aménager la voirie ; que la société Riehl a refusé cette dénonciation ; que la commune ayant démoli le hangar, la cour d'appel, sur la demande de la société Riehl, lui a interdit de pénétrer sur l'emplacement du hangar et l'a condamnée, sous peine d'astreinte, à reconstruire ce bâtiment ;
Attendu que la commune de Dorlisheim fait grief à l'arrêt d'avoir violé le principe du secret des délibérations, alors, selon le moyen, qu'en mentionnant le nom du greffier dans sa composition lors des débats et du délibéré, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ce principe avait été respecté, violant ainsi l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la mention critiquée ne détruit pas la présomption selon laquelle les juges ont délibéré régulièrement ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée au profit des juridictions administratives et d'avoir accueilli la demande de la société Riehl, alors que, selon le moyen, la résiliation du bail liant la commune de Dorlisheim à la société Riehl et la démolition du hangar loué pour construire une voie ouverte à la circulation dans un but d'intérêt général ne portant atteinte ni au droit de propriété, ni à une liberté fondamentale de la société Riehl, la cour d'appel n'a pas caractérisé la voie de fait permettant seule de prononcer l'injonction sollicitée et d'interrompre l'exécution d'un travail public, violant ainsi l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas référée à la notion de voie de fait impliquant une atteinte au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, mais à la voie de fait visée par l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'elle s'est déclarée à bon droit compétente, pour connaître de l'action en réintégration qu'ouvrait à la société Riehl la voie de fait constituée par la dépossession et la démolition de l'immeuble qu'elle détenait ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Riehl sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Dorlisheim, envers la société Riehl, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne à payer à la société Riehl la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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