Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 8 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07311 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 11-1912255
APPELANTE
Madame [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude ABOUKHATER de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021017908 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 30 juillet 2021, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 13 janvier 2014, Mme [X] [S] aux droits de laquelle vient M. [W] [V] a donné à bail à Mme [B] [D] épouse [U] un appartement meublé à usage d'habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 555.48 euros outre 45 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M [W] [V] a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 12 600 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de mai 2018 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 5 juin 2018.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour impayés et sur les demandes accessoires en expulsion, séquestre des meubles, estimations de réparations locatives et indemnités d'occupation, dit qu'il existe une contestation sérieuse pour un montant d'arriérés locatifs de 7 000 euros, condamné Mme [B] [D] épouse [U] à payer à M. [W] [V] la somme de 12 600 euros au titre des loyers et charges dus au 7 mars 2019 incluant l'échéance de mars à titre provisionnel, débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par acte d'huissier en date du 7 août 2019, M. [W] [V] a fait assigner Mme [B] [D] épouse [U] devant le tribunal d'instance de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et prononcer la résiliation du bail liant les parties,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner Mme [B] [D] épouse [U] à lui payer les loyers et charges impayés soit la somme de 14 112, 90 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant journalier de 43, 56 euros à compter du 5 août 2018.
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer, de signification et d'expulsion.
Par jugement contradictoire entrepris du 8 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
- déclare irrecevable la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire,
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 1er février 2014 entre Mme [X] [S] aux droits desquels vient M. [W] [V] et Mme [B] [D] épouse [U] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] aux torts du locataire,
- accorde à Mme [B] [D] épouse [U] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 8 juin 2021 ;
- dit qu'à défaut pour Mme [B] [D] épouse [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M [W] [V] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamne Mme [B] [D] épouse [U] à verser à M. [W] [V] la somme de 29.320,96 euros au titre de l'arriéré locatif (décompte du 30 septembre 2020 incluant le mois de septembre 2020) ;
- condamne Mme [B] [D] épouse [U] à verser à M. [W] [V] la somme de 440,13 euros au titre de la taxe d'ordure ménagère pour la période du 7 juillet 2016 au 31 décembre 2019 ;
-déboute Mme [B] [D] épouse [U] de sa demande de délai pour s'acquitter de sa dette ;
- condamne Mme [B] [D] épouse [U] à verser à M. [W] [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit 698,48 euros par mois, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
- déboute le défendeur de sa demande de condamnation à produire l'attestation de loyer signée sous astreinte ;
- condamne Mme [B] [D] épouse [U] à verser à M. [W] [V] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette le surplus des demandes ;
- condamne Mme [B] [D] épouse [U] aux dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 15 avril 2021 par Mme [B] [D],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 juillet 2021 par lesquelles Mme [B] [D] demande à la cour de :
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1241 du Code civil,
- confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'acquisition de la clause résolutoire ;
- l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail et ordonné l'expulsion de Mme [D] ;
- condamné Mme [D] au paiement de la somme de 29.320,96 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2020 ainsi que 440,13 euros au titre de la taxe d'ordure ménagères pour la période du 7 juillet 2016 au 31 décembre 2019 ;
- débouté Mme [D] de sa demande de délai pour s'acquitter de sa dette ;
- condamné Mme [D] au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- débouté Mme [D] de sa demande de condamnation à produire l'attestation de loyer signée sous astreinte ;
- condamné Mme [D] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau ;
- dire irrecevable la demande de résiliation judiciaire du bail faute de dénonciation au préfet de l'assignation deux mois avant l'audience ;
A titre subsidiaire ;
- rejeter la demande de résiliation judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire :
- suspendre les effets de la résiliation du bail ;
- reporter le paiement de la dette pendant 18 mois ;
- à l'issue de ce délai, autoriser Mme [D] à s'acquitter de sa dette en 17 mensualités de 100 euros au plus tard le 15 de chaque mois, puis le solde à la 18ème mensualité,
- dire n'y avoir lieu à déchéance du terme dans l'hypothèse où le loyer courant ne serait pas acquitté dès lors qu'elle est dans l'incapacité, tant qu'elle ne perçoit pas l'allocation logement, de régler le loyer courant,
- dire qu'en cas de non respect de l'échéancier fixé, la déchéance du terme n'interviendra qu'un mois après une mise en demeure de régler l'échéance impayée restée infructueuse,
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 420 euros par mois ;
- dire que la créance de M. [V] ne saurait excéder 27.421,09 euros ;
- condamner M. [V] à remplir et signer l'attestation de loyer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- dire que l'équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
- dire que le coût du commandement de payer et de justifier de l'assurance restera à la charge de M. [V].
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 30 juillet 2021 à M. [V], à étude d'huissier. Il n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Il convient de constater que l'irrecevabilité de la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire, prononcée par le premier juge, est devenue définitive puisque Mme [D] ne sollicite pas son infirmation.
Sur la recevabilité de l'action aux fins de prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
'III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur'.
En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 13 août 2019, soit moins de deux mois avant la première audience du 8 octobre 2019. Le défaut de notification au préfet dans le délai de deux mois imparti par l'article 24 III précité n'est pas susceptible de régularisation en cours de procédure (Civ. 3ème, 16 avril 2008, n°07-12.264 ; Civ. 3ème , 14 février 2012, n°11-30.072).
Il convient dès lors de déclarer irrecevable la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail litigieux en raison du défaut de notification de l'assignation au préfet dans le délai de deux mois avant l'audience imparti par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Mme [D] sollicite de voir déduire du montant retenu par le premier juge, soit 29320,96 euros, le montant des provisions sur charges de 45 euros mensuels, en faisant valoir que les justificatifs des charges produits par le bailleur portaient sur un studio et une cave, alors qu'elle n'avait pas la jouissance d'une cave, et que le premier juge, en considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve de ne pas bénéficier de la cave, avait inversé la charge de la preuve. Elle se reconnaît uniquement redevable de la somme de 440,13 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères.
Il convient de juger que la preuve que Mme [D] aurait loué une cave en sus du studio n'est pas rapportée par M. [V], sur lequel repose la charge de la preuve, une preuve négative ne pouvant être rapportée par Mme [D]. Or, les justificatifs de charge produits concernent un studio et une cave appartenant à M. [V], sans que l'on puisse établir un décompte des charges concernant le studio seul. En conséquence, Mme [D] est bien fondée à voir déduire le montant des provisions sur charges appelées, mais uniquement dans le délai de prescription triennal prévu à l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, soit la somme totale de:
( 45 x 36) = 1620 euros pour la période du 30 septembre 2017 au 30 septembre 2020.
En conséquence, le montant de l'arriéré locatif dû par Mme [D] s'élève à :
(29320,96 - 1620) = 27700,96 euros.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, et de rappeler que la somme de 440,13 euros due au titre de la taxe sur les ordures ménagères est définitive, Mme [D] ne la contestant pas.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du Code civil dispose qu'en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la dette s'élève à 27.700,96 euros et Mme [D], qui perçoit des revenus mensuels cumulés de 1200 euros, en sollicite le report durant 18 mois afin de pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation logement, ce qui s'avère jusqu'alors impossible selon elle en raison du refus de son bailleur de remplir l'attestation de loyer exigée par la CAF. Toutefois, elle reconnaît dans ses écritures être dans l'incapacité de reprendre les paiements du loyer courant, ce qui constitue pourtant une condition sine qua non pour que la CAF rétablisse l'allocation logement. Par ailleurs, l'ampleur de la dette et le fait que M. [V] soit un bailleur privé ne permet pas d'envisager l'octroi de délais de paiement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de production de l'attestation de loyer sous astreinte
Mme [D] invoque les dispositions de l'article R.823-2 du code de la construction et de l'habitation, selon lesquelles les aides personnelles au logement sont attribuées sur demande de l'intéressé et sont assorties de pièces justificatives déterminées par arrêté, dont une attestation de loyer remplie par le bailleur.
La locataire justifie que la démarche amiable de son conseil par courriel du 23 janvier 2019 aux fins d'obtenir du conseil de M. [V] la délivrance d'une attestation de loyer remplie pour l'adresser à la CAF est demeurée infructueuse.
Il convient dès lors d'accueillir la demande de Mme [D], et d'ordonner à M. [V] de remplir et de signer l'attestation de loyer, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision d'une astreinte.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision ne commande pas d'infirmer les dispositions du jugement entrepris s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
Mme [D], partie perdante à titre principal, sera condamnée au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [D] de sa demande de délais pour s'acquitter de sa dette, et en ce qui concerne les dépens et l'article 700 de première instance,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail liant les parties,
Condamne Mme [B] [D] à verser à M. [W] [V] la somme de 27700,96 euros au titre de l'arriéré locatif (décompte du 30 septembre 2020, mois de septembre 2020 inclus),
Rappelle que la condamnation de Mme [B] [D] à verser à M. [W] [V] la somme de 440,13 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères pour la période du 7 juillet 2016 au 31 décembre 2019 est devenue définitive,
Condamne M. [W] [V] à remplir et signer l'attestation de loyer et à l'adresser à Mme [B] [D] afin qu'elle puisse compléter son dossier d'aide au logement,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [B] [D] à payer à M. [W] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [D] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président