Cour de cassation, 18 février 2009. 08-40.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.060
Date de décision :
18 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2007), que Mme X..., salariée à temps partiel de l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Loiret (ADPEP 45) en qualité de psychologue cadre classe III depuis le 6 octobre 1988, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés sur la période du 1er juillet 2001 au 31 juillet 2006 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que l'association ADPEP du Loiret soit condamnée à lui verser des sommes à titre de rappel d'indemnité de sujétion, de congés payés afférents et de dommages et intérêts, et à ce qu'il soit dit que l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant l'octroi de ces indemnités lui est applicable de façon définitive pour l'avenir alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, intitulé "Indemnités liées au fonctionnement des établissements et services" dispose que "les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison (notamment) : - du nombre de salariés, lorsqu'il est supérieur ou égal à trente salariés permanents à temps plein ou partiel (...) - de la dispersion géographique des activités (...) Les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liée au fonctionnement de l'établissement ou du service."; que l'article 11-1 du même avenant précise, d'une part, que "pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération", c'est à dire le niveau de qualification, le "niveau de responsabilité" et le degré d'autonomie dans la décision et, d'autre part, que "la notion de "mission de responsabilité" s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique."; que la qualification d'un salarié en qualité de cadre technique et administratif de la classe 3 de la convention collective précitée implique nécessairement l'accomplissement par le salarié d'une mission de responsabilité au sens des articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 ; qu'en relevant que tous les cadres ne sont pas susceptibles d'effectuer des missions de responsabilité et qu'elle devait démontrer qu'elle en effectuait une, alors même qu'elle avait la qualification de cadre technique et administratif de la classe 3, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
2°/ qu'aux termes de l'article 11-1 de l'avenant n°265 du 21 avril 1999 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, "la notion de "mission de responsabilité" s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique" ; que la mission de responsabilité peut s'entendre, pour les cadres techniques et administratifs de la classe 3, comme l'exercice d'une capacité d'initiative assimilée à une délégation de pouvoir pour les décisions relevant de leur compétence technique ; qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt qu'elle avait nécessairement une mission de responsabilité en sa qualité de psychologue, cadre de la classe 3 de la convention collective précitée dès lors que, selon ces constatations, ses fonctions consistaient à assurer un travail d'accompagnement et de soutien, tant auprès des usagers que de leur famille et de l'équipe, ce qui nécessite, toujours selon les constatations de l'arrêt, de participer à des réunions avec la direction des établissements dans lesquels elle intervenait et de prendre attache avec les intervenants extérieurs dans un souci d'efficacité et de cohérence; qu'il se déduit de ces motifs qu'elle disposait d'une capacité d'initiative assimilée à une délégation de pouvoir pour les décisions relevant de sa compétence technique ; qu'en considérant pourtant, au vu de ces éléments de fait, qu'elle se bornait à exécuter les tâches inhérentes à son emploi et les responsabilités subséquentes et en réduisant de ce fait la mission de responsabilité exigée par l'article 12-2 à une fonction d'encadrement hiérarchique qu'elle n'exerçait pas, la cour d'appel a, de nouveau, violé par fausse application les dispositions des articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Mais attendu que l'article 11-1 de l'avenant n°265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 doit être interprété en ce sens que le cadre ayant des missions de responsabilité dans un établissement doit disposer d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans la cadre de la délégation qui lui est confiée par l'employeur et/ou d'un pouvoir hiérarchique, distincts de la simple exécution des tâches inhérentes à son emploi et des responsabilités subséquentes ;
Et attendu qu'après avoir à bon droit retenu que tous les cadres techniques de la classe III n'avaient pas de missions de responsabilité, la cour d'appel qui a constaté que la salariée ne démontrait pas qu'elle assumait de telles missions, distinctes ou concomitantes de ses tâches de psychologue, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de sujétions spécifiques prévue à l'article 12-2 de l'avenant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez,, avocat aux Conseils pour Mme X...,
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que l'Association ADPEP du Loiret (employeur) soit condamnée à lui verser à les sommes de 9.320,12 à titre de rappel d'indemnité de sujétion ainsi que les congés payés afférents, et la somme de 3.000 à titre de dommages-intérêts, et à ce qu'il soit dit que l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant l'octroi de ces indemnités est applicable de façon définitive pour l'avenir ;
AUX MOTIFS QUE Madame X..., en sa qualité de psychologue, occupe un emploi de cadre technique classe 3 au sein de l'Association ADPEP du Loiret ; que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est applicable aux relations de travail ; que l'avenant n° 265 relatif aux dispositions particulières des cadres est entré en vigueur le premier septembre 2000 pour les cadres ne bénéficiant pas de l'indemnité de sujétion spéciale mentionnée à l'article 1er bis de la convention collective et le 1er mai 2001 pour les autres ; que l'article 12-2 de cet avenant portant sur « l'indemnité liée au fonctionnement des établissements et services » est applicable « aux cadres ayant des missions de responsabilité et subissant une ou plusieurs sujétions », les cadres techniques de la classe 3 bénéficiant de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liée au fonctionnement de l'établissement ou du service ; que cette disposition induit que tous les cadres ne sont pas nécessairement susceptibles d'effectuer de telles missions qui se distinguent de la simple exécution des tâches inhérentes à leur emploi et des responsabilités subséquentes ; qu'elle constitue le préalable incontournable à l'examen des sujétions éventuellement subies par le salarié et qu'il doit démontrer dans un deuxième temps s'agissant des cadres de classe 3 ; qu'il incombe à la salariée d'établir qu'elle effectuait une ou des missions de responsabilité distinctes ou concomitantes à son activité et sa mission de psychologue stricto sensu qui est d'assurer un travail d'accompagnement et de soutien tant auprès des usagers que de leur famille et de l'équipe, et qui nécessite, notamment, dès qu'elle intervient en établissement, de participer à des réunions avec celle-ci et de prendre attache avec les intervenants extérieurs dans un souci d'efficacité et de cohérence ; que Madame X... ne prétend pas avoir bénéficié auparavant des indemnités spéciales ou de responsabilité remplacées par l'indemnité de l'article 12-2 laissant présumer l'accomplissement de tâches induisant des responsabilités ou des missions spécifiques ; que la circulaire du 17 octobre 2000 expliquant que l'avenant remplace certaines indemnités actuelles (indemnité spéciale de 8, 21 % ou l'indemnité de responsabilité) par un nouveau régime plus modulé différenciant la situation des responsables d'association et les autres cadres, n'apporte pas de réponse à cet égard, « les autres cadres » devant remplir la condition fixée par le texte, à savoir une mission de responsabilité, à tout le moins, pour pouvoir prétendre à ladite indemnité ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, intitulé « Indemnités liées au fonctionnement des établissements et services», dispose que « les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison (notamment) : - du nombre de salariés, lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel (…), - de la dispersion géographique des activités … .Les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liée au fonctionnement de l'établissement ou du service» ; que l'article 11-1 du même avenant précise, d'une part, que « pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération », c'est-à-dire le niveau de qualification, le « niveau de responsabilité » et le degré d'autonomie dans la décision et, d'autre part, que « la notion de « mission de responsabilité » s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique » ; que la qualification d'un salarié en qualité de cadre technique et administratif de la classe 3 de la convention collective précitée implique nécessairement l'accomplissement par le salarié d'une mission de responsabilité au sens des articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 ; qu'en relevant que tous les cadres ne sont pas susceptibles d'effectuer des missions de responsabilité et que la salariée devait démontrer qu'elle en effectuait une, alors même qu'elle avait la qualification de cadre technique et administratif de la classe 3, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 de la convention collective nationale - 9 - des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 11-1 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, « la notion de « mission de responsabilité » s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique » ; que la mission de responsabilité peut s'entendre, pour les cadres techniques et administratifs de la classe 3, comme l'exercice d'une capacité d'initiative assimilée à une délégation de pouvoir pour les décisions relevant de leur compétence technique ; qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt que Madame X... avait nécessairement une mission de responsabilité en sa qualité de psychologue, cadre de la classe 3 de la convention collective précitée, dès lors que, selon ces constatations, ses fonctions consistaient à assurer un travail d'accompagnement et de soutien, tant auprès des usagers que de leur famille et de l'équipe, ce qui nécessite, toujours selon les constatations de l'arrêt, de participer à des réunions avec la direction des établissements dans lesquels elle intervenait et de prendre attache avec les intervenants extérieurs dans un souci d'efficacité et de cohérence ; qu'il se déduit de ces motifs que la salariée disposait d'une capacité d'initiative assimilée à une délégation de pouvoir pour les décisions relevant de sa compétence technique ; qu'en considérant pourtant, au vu de ces éléments de fait, que la salariée se bornait à exécuter les tâches inhérentes à son emploi et les responsabilités subséquentes, et en réduisant de ce fait la mission de responsabilité exigée par l'article 12-2 à une fonction d'encadrement hiérarchique que l'exposante n'exerçait pas, la Cour d'appel a, de nouveau violé, par fausse application, les dispositions des articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
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