Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/00962
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00962
Date de décision :
29 octobre 2024
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C5
N° RG 23/00962
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXMQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00046)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 07 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 06 août 2021 (N° RG 21/03628)
Affaire retirée du rôle le 07 février et réinscrite le 07 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4] pris en son établissement de [Localité 5], [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une déclaration d'accident du travail du 28 septembre 2017, M. [C] [W], préparateur de commande dans la société [4], n'a plus senti son avant-bras gauche pendant quelques secondes en prenant un pot de peinture de 10 litres, avant d'avoir mal au bras après avoir continué à travailler, le 26 septembre 2017.
Un certificat médical initial du 26 septembre 2017 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 octobre pour une douleur de la face antérieure et latérale du coude gauche.
Par courrier du 29 septembre 2017, la CPAM de l'Isère a demandé à l'employeur le retour d'un questionnaire en rapport avec la déclaration d'accident du travail.
Par courrier du 30 octobre 2017, la CPAM a notifié à la société [4], en l'absence de décision prise dans un délai de trente jours, un délai complémentaire d'instruction ne pouvant dépasser deux mois à compter de l'envoi du courrier, en visant les articles R. 441-10 et 14 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 7 novembre 2017, la caisse a informé l'employeur de la réception le 25 octobre 2017 d'un certificat du 20 octobre mentionnant une nouvelle lésion, la nécessité d'un avis médical avant le rattachement à l'accident du travail, une instruction en cours et une décision dans les trente jours en visant les mêmes dispositions du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 6 décembre 2017, la caisse a invité la société [4] à consulter le dossier, l'instruction étant terminée et une décision sur l'accident du travail devant intervenir le 27 décembre.
Par deux courriers du 27 décembre 2017, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail et de la nouvelle lésion.
Par courrier du 8 février 2018, la CPAM a notifié une date de guérison au 8 décembre 2017.
Le 17 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation par l'employeur concernant l'opposabilité de ces deux prises en charge.
À la suite d'une requête du 28 février 2019 de la SAS [4] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 7 juillet 2021 (N° RG 19/46) a':
- débouté la société de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- laissé les dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 6 août 2021, la SAS [4] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été retirée du rôle de la cour à la demande conjointe des parties à l'audience du 7 février 2023, puis réinscrite à la demande de la SAS [4] par conclusions du 7 mars 2023.
Par conclusions communiquées le 15 mai 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [4] demande':
- l'infirmation du jugement,
- que les décisions de prise en charge de l'accident du travail et de la nouvelle lésion lui soient déclarées inopposables,
- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 février 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de l'appelante,
- que soient déclarées opposables à la société les prises en charge de l'accident du travail et de la nouvelle lésion,
- le débouté de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, prévoyait que': «'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial (...) pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'»
L'article R. 441-14, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, ajoutait que': «'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail (...) à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
(...)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'»
Le dernier alinéa de l'article R. 441-11, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, disposait que': «'III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'»
2. - Par conséquent, il ressort de la lecture combinée de ces textes que':
- la caisse a 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une nouvelle lésion déclarée avant consolidation ou guérison, faute de quoi le caractère professionnel de l'accident est reconnu au bénéfice de l'assuré';
- la caisse peut, avant l'expiration de ce délai de 30 jours, décider d'ajouter un délai de deux mois maximum en cas de nécessité d'examen ou d'enquête complémentaires, et elle doit en informer l'employeur, l'absence de décision de prise en charge dans ce nouveau délai impliquant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident pour l'assuré';
- en cas de réserves motivées de l'employeur lors de la déclaration d'accident du travail, de décision de la caisse de procéder à une enquête ou d'envoyer des questionnaires, ou encore en cas de décès, la caisse notifie à l'employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision une information sur les éléments recueillis et la possibilité de consulter le dossier.
3. - En l'espèce, l'employeur a émis des réserves dans la déclaration d'accident du travail et par courrier joint. La caisse était donc tenue de respecter le dernier alinéa de l'article R. 441-11 et le troisième alinéa de l'article R. 441-14, ce qu'elle a fait en envoyant': un courrier du 6 décembre 2017 notifiant la fin de l'instruction, une décision pour le 27 décembre et la possibilité de consulter les pièces du dossier'; puis une décision de prise en charge du 27 décembre 2017.
4. - L'employeur reproche à la caisse de n'avoir pas tenu ses délais de 30 jours':
- pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail, entre le courrier du 29 septembre 2017 demandant le retour de questionnaires après la transmission de la déclaration d'accident du travail du 28, et la notification d'un délai complémentaire d'instruction le 30 octobre 2017';
- pour la reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion, entre la notification le 7 novembre 2017 de la réception du certificat médical la mentionnant, et la décision de prise en charge du 27 décembre 2017.
La date à laquelle la caisse a disposé de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial peut être fixée au 29 septembre 2017, date à laquelle elle a décidé d'engager l'instruction du dossier, mais l'absence de respect du délai de 30 jours est sanctionnée par une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident au bénéfice de l'assuré victime, et non par l'inopposabilité de la prise en charge intervenant après le dépassement de ce délai. De jurisprudence constante, le caractère implicite de la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le délai de trois mois n'a pas pour effet de rendre par lui-même cette décision inopposable à l'employeur. (Civ. 2e, 16 nov. 2004, 03-30.498'; 16 déc. 2003, 02-30.788'; 31 mai 2018, 17-18.607), et il doit en aller de même en cas de décision explicite de prise en charge d'un accident du travail après un dépassement du délai prévu.
En outre, les dispositions citées ci-dessus ne prévoient pas expressément la reconnaissance implicite des nouvelles lésions, mais seulement des accidents, mais l'application du même régime aux lésions nouvelles et aux accidents du travail impliquerait la même solution en termes d'opposabilité.
C'est donc en vain que la SAS [4] fait valoir une violation du principe contradictoire à son égard, les arrêts de la Cour de cassation dont elle se prévaut (Civ. 2, 9 juillet 2009, 08-13.472 et 08.13.473) n'étant pas intervenus pour sanctionner des dépassements de délais, et aucune inopposabilité n'étant fondée au titre du non-respect du délai de 30 jours dans le dossier concernant l'accident du travail de M. [W].
5. ' Il en va de même en ce qui concerne la modalité de notification du délai complémentaire par fax et non par lettre recommandée avec accusé de réception, comme prévu par l'article R. 441-14, qui n'a pas entraîné une violation du principe du contradictoire au détriment de l'employeur, dès lors que cette modalité de transmission ne l'a pas empêché de faire valoir ses droits.
6. - L'employeur reproche également à la caisse de ne pas lui avoir notifié la fin de l'instruction du dossier concernant la nouvelle lésion, les éléments lui faisant grief, la date de décision à intervenir et la possibilité de consulter le dossier.
Cependant, l'instruction de cette nouvelle lésion n'a pas fait l'objet d'un délai complémentaire notifié en application de l'article R. 441-14 et n'entrait pas dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article R. 441-11': elle était seulement rattachée à l'instruction de l'accident du travail lui-même. L'arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut l'appelante (Civ. 2, 6 novembre 2014, 13-23.347) et qui concernait le cas d'une caisse ayant annoncé une mesure d'instruction avec un délai complémentaire pour une nouvelle lésion, n'est donc pas applicable en l'espèce, d'autant que c'est une contradiction entre deux courriers adressés à l'employeur qui était sanctionnée dans ce cas.
Le fait que le courrier de notification de la nouvelle lésion ait visé l'article R. 441-14 dans l'hypothèse d'une nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction prouve, d'une part, que tel n'était pas encore le cas, et d'autre part, que la caisse entendait assurer une procédure contradictoire en informant l'employeur au-delà de ce que les textes lui imposaient. C'est à juste titre que la caisse primaire conclut que l'instruction d'une nouvelle lésion n'est pas soumise au respect de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
De même, le fait que le courrier ait visé une instruction en cours de la nouvelle lésion n'impliquait pas l'engagement d'une enquête ou l'envoi de questionnaires, mais le traitement du certificat médical mentionnant cette lésion par le service médical de la caisse.
Enfin, l'envoi de deux courriers distincts pour la prise en charge de l'accident du travail et de la nouvelle lésion est la conséquence de la notification séparée de ces deux faits, et non la preuve que deux instructions séparées auraient été menées': ainsi, le numéro de gestion de la notification de cette nouvelle lésion est le même que le numéro de gestion de l'instruction de l'accident du travail. L'employeur a donc eu la possibilité de faire valoir ses observations lors de la consultation du dossier à la suite du courrier du 6 décembre 2017.
7. ' La caisse a donc respecté ses obligations au regard du principe contradictoire de son instruction du dossier de M. [W] tant en ce qui concerne l'accident que la nouvelle lésion.
Le jugement sera confirmé et l'appelante supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 7 juillet 2021 (N° RG 19/46),
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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