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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-44.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.549

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. A..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité Arts graphiques Rosiers, ... (6e), 2°/ duARP, ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque les observations de Me X..., avocat duARP et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Arts graphiques Rosiers (AGR) à compter du 1er juillet 1987 en qualité de directeur général ; que la société a été expulsée en novembre 1987 du local qu'elle occupait à Pantin ; que M. Y..., soutenant qu'il avait continué à travailler pour la société à Ivry dans un nouveau local dont il aurait assuré l'installation et n'étant plus réglé de ses salaires, prenait acte de la rupture de son contrat de travail en avril 1988 et saisissait la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires de décembre 1987 à avril 1988, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui s'appuyaient sur les pièces versées aux débats qui démontraient qu'il avait continué à travailler pour la société après son expulsion de Pantin, en surveillant les travaux d'aménagement du local où la société AGR comptait implanter son activité à Ivry ; que la cour d'appel ne pouvait écarter ces écritures et ces pièces, dont certaines n'avaient été produites qu'en appel, par simple adoption des motifs des premiers juges qui avaient déclaré que les activités de la société AGR avaient cessé à la fin du mois de novembre 1987 alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 3 février 1988 par le tribunal de commerce de Paris qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société AGR ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, a relevé que la société AGR avait cessé ses activités fin novembre 1987 et qu'il n'était pas établi que M. Y... ait eu une activité quelconque dans un atelier à Ivry ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de préavis, les juges du fond, qui ont relevé que l'employeur était responsable de la rupture du contrat de travail à la fin du mois de novembre 1987, ont énoncé que le salarié, ayant été employé seulement cinq mois, n'avait donc pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'en application de l'article 508 de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques, il avait droit à un préavis de deux mois en tant que cadre ayant moins de deux ans de présence, la cour d'appel n'a pas respecté les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. A..., ès qualités, et le GARP, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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