Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 277
Rôle N° RG 22/13519 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEUN
[P] [V]
C/
[J] [M]
[Z] [D]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Florence BENSA-TROIN
Me Paul GUEDJ
Sur déclaration de saisine de la cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° A21-10.940, ayant partiellement cassé un arrêt n°2020/292 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/11507 lequel avait statué sur appel d'un jugement de Tribunal de grande instance de NICE en date du 16 mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01230.
APPELANT
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 8]
représenté et plaidant par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocate au barreau de GRASSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7294 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉS
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, Société Anonyme d'Assurances immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 582 068 698, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé, [Adresse 7]
tous trois représentés par Me Paul GUEDJ substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés et plaidant par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé, [Adresse 6]
non comparante, assignation remise à personne habilitée le 22 décembre 2022
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 4 Juillet 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2005, M. [P] [V], âgé de 71 ans, a consulté son médecin traitant, M. [H], pour des douleurs abdominales. Le docteur [H] adiagnostiqué un ictère des voies biliaires intra et extra-hépatique, communément appelé jaunisse. Il a dirigé M. [V] vers M. [Z] [D], gastro-entérologue.
Le 7 juillet 2005, M. [D] a fait réaliser une IRM caractérisant une dilatation modérée des voies biliaires intra-hépatique de façon diffuse sans mise en évidence d'obstacles ni d'anomalie de calibre.
Sur la base de cet examen, M. [D] a envisagé une seconde étiologie par ordre de fréquence pour rechercher d'éventuels ictères obstructifs de type tumoral et a fait hospitaliser M. [V], à compter du 8 juillet 2005, à la clinique [12] à [Localité 11].
Au vu d'examens endoscopiques réalisés dès l'hospitalisation du patient, M.[D], gastro-entérologue, a diagnostiqué le 8 juillet 2015 une sténose du canal hépatique pouvant faire évoquer un cholangio-carcinome (cancer de la voie biliaire).
C'est donc de façon très affirmative que, ce même 8 juillet 2005, M. [D] écrit au docteur [H], médecin traitant de M. [V], fait état d'« une sténose suspecte de canal hépatique, correspondant certainement à un cholangio-carcinome ».
Sur demande de M. [D], M. [M], radiologue, a réalisé le 11 juillet 2005 une échographie abdominale caractérisant une dilatation diffuse des voies biliaires intra-hépatique et de la portion proximale du cholédoque. Le jour même, M. [M] a conclu que « l'aspect échographique rencontré est celui d'un syndrome de Merizzi ; jusqu'à preuve du contraire (cholangiographie ou coelioscopie), ceci doit être considéré comme un cholangio-carcinome ».
Le 12 juillet 2005, M. [M] a réalisé une cholangiographie montrant une sténose d'allure tumorale avant de réaliser un drainage biliaire sous anesthésie générale à l'occasion duquel il a positionné une prothèse (métallique) courte sur ladite sténose.
Le 18 juillet 2005, M. [V] a regagné son domicile.
Sur le conseil de son médecin traitant, M. [H], M. [V] a été examiné le 10 août 2005 par le professeur [A], ce dernier étant d'avis qu'il ne lui paraissait pas raisonnable de mettre en route un traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie sur une simple suspicion de sténose
biliaire, alors qu'une prothèse venait d'être mise en place sans qu'une histologie ait été antérieurement effectuée, de telle sorte qu'il a préconisé un simple suivi médical.
Les divers examens ultérieurs réalisés sur M. [V] n'ont pu confirmer l'existence d'un cholangio-carcinome, en raison de la présence de la prothèse métallique empêchant toute investigation médicale complémentaire.
M. [V] est resté asymptomatique de 2005 à 2011. Il a toutefois consulté M. [D] le 15 janvier 2007, lequel a évoqué une forme de cholangio-carcinome à évolution lente.
C'est le 2 mai 2011 que sont apparues les premières complications (angiocholite) liées à la présence de l'endoprothèse biliaire métallique dans l'organisme de M. [V] (obstruction de la prothèse par des calculs intra-hépatiques).
À l'occasion d'un examen médical réalisé le 8 octobre 2011, le docteur [L], gastro-entérologue, a conclu que M. [V] présentait une histoire biliaire compliquée manifestée par une sténose inflammatoire bénigne ayant simulé du point de vue de l'imagerie un cholangio-carcinome. Ce médecin a ajouté qu'il était extrêmement dangereux d'extraire la prothèse métallique posée sur le patient, et a préconisé son nettoyage biannuel pour prévenir toute septicémie ou angiocholite.
Le suivi et les soins prodigués ont permis de stabiliser la situation jusqu'au 10 juillet 2015, date à laquelle une seconde angiocholite s'est produite. M.[V] a été admis au centre hospitalier de Monaco du 11 au 13 juillet 2015.
Un troisième épisode d'angiocholite s'est déclenché du 5 au 9 août 2016. Le docteur [N] exerçant au service de gastro-entérologie du centre hospitalier Princesse Grace a fait état d'un début d'encrassement des canaux biliaires, traité de façon satisfaisante par voie médicamenteuse (Delursan) - l'attention de M. [V] étant expressément attirée sur la nécessité d'une antibiothérapie à la première alerte.
* * *
Par actes d'huissier des 12, 14 et 28 juin 2012, M. [V] a fait citer en référé MM. [D] et [M], ainsi que leur assureur, la SA La Médicale de France, aux fins d'expertise judiciaire en vue de déterminer si une erreur de diagnostic avait été commise et, dans l'affirmative, pour en évaluer les conséquences.
Par ordonnance du 4 octobre 2012, le président du TGI de Nice a désigné à cette fin le docteur [W] [B] ultérieurement remplacé par le docteur [C].
L'expert a déposé son rapport le 15 août 2013, concluant que les deux praticiens avaient commis des négligences médicales :
- en ne présentant pas le dossier de M. [V] à une réunion chirurgicale,
- en retenant à tort un diagnostic de cholangio-carcinome tout en le considérant au-dessus de toute possibilité curative et en procédant à la mise en place d'une prothèse biliaire métallique non couverte, laquelle a été la cause certaine d'une obstruction biliaire apparue en 2011.
Un défaut d'information a en outre été retenu à l'encontre des deux médecins.
Par actes d'huissier en date du 17 février 2014, M. [V] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice MM. [D] et [M] ainsi que la SA La Médicale de France pour obtenir la réparation de son préjudice corporel et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de grande instance de Nice a :
- condamné in solidum M. [D], M. [M] et la SA La Médicale de France à payer à M. [V] la somme de 66 700 euros,
- débouté MM. [M] et [D] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné in solidum M. [D], M. [M] et la SA La Médicale de France à verser à M. [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum MM. [D] et [M] et la SA La Médicale de France aux dépens dont les frais d'expertise.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que :
- l'expert avait répondu globalement à sa mission et aux dires des parties,
- après l'hospitalisation, M. [D] n'a pas donné de rendez-vous de consultation à M. [V], en contravention avec la bonne pratique médicale après un acte invasif : il ne peut donc reprocher à ce dernier de ne plus l'avoir contacté,
- MM. [D] et [M] ne justifient pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser à bref délai un bilan histologique pour déterminer la cause exacte maligne ou bénigne de l'ictère et ont commis une imprudence fautive au regard des données acquises de la science médicale, en posant de manière précipitée un diagnostic alarmant de cancer qui a entraîné la pose d'une prothèse métallique justifiée en cas de tumeur cancéreuse, ce diagnostic certes fréquent mais pas automatique ayant été ultérieurement infirmé par l'évolution positive de la santé du patient, la pose de ladite prothèse empêchant en outre toute exploration complémentaire quant aux conséquences de l'ictère litigieux et étant au surplus définitive et donc irréversible,
- M. [D] et M. [M] n'ont pas respecté l'obligation d'information qui leur incombait en omettant d'informer M. [V] du caractère alors supposé cancéreux de la sténose biliaire et du choix de procéder à la pose d'une prothèse métallique et de ses conséquences et de la possibilité d'autres options thérapeutiques.
Le tribunal de grande instance de Nice a évalué ainsi qu'il suit le préjudice corporel de M. [V] :
- déficit fonctionnel temporaire : 19200 euros, sur une base de 800 euros par mois soit26,65 euros par jour
- souffrances endurées : 30 00 euros
- préjudice lié aux pathologies évolutives : 5000 euros
- préjudices de santé futurs : rejet de la demande ce préjudice étant hypothétique
- déficit fonctionnel permanent : 11000 euros
- préjudice d'agrément : rejet de la demande les troubles psychologiques allégués étant déjà indemnisés au titre des souffrances endurées pour la période antérieure à la consolidation et de la perte de chance de conserver sa santé pour la période postérieure à celle-ci
- préjudice sexuel : 1500 euros
Par déclaration du 16 juin 2017, M. [M], M. [D] et la SA Médicale de France ont interjeté appel général de cette décision, motif tiré de l'absence de toute faute au sens de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, et de ce que l'expert judiciaire désigné n'aurait pas répondu à tous les chefs de mission et aurait ignoré deux dires.
Par arrêt du 19 avril 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant avant dire droit a commis le docteur [Z] [Y] aux fins de nouvelle expertise judiciaire, notamment aux fins d'avis sur le respect par MM. [D] et [M] de leur obligation d'information.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 8 avril 2019.
Par arrêt rendu le 19 novembre 2020, la cour d'appel a :
- confirmé le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- fixé le préjudice corporel global de M. [V] à la somme de 79 590,93 euros
- dit que l'indemnité revenant à M. [V] s'établissait à la somme de 82 590,93 euros soit, après imputation des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, une somme de 70 708,65 euros lui revenant, provisions éventuelles non déduites,
- condamné in solidum M. [M], M. [D] et la SA La Médicale de France à payer à M. [V] la somme de 70708,65 euros au titre du préjudice corporel subi,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du 16 mai 2017 à hauteur de 66700 euros et du 19 novembre 2020 pour le surplus des sommes dues,
- condamné in solidum M. [M], M. [D] et la SA La Médicale de France à payer à M. [V] la somme de 3000 au titre du préjudice d'impréparation subi,
- dit que dans leurs rapports entre eux M. [M] et M. [D] seraient tenus à hauteur de 50 % chacun des condamnations prononcées,
- débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
- déclaré l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,
- condamné in solidum M. [M], M. [D] et la SA La Médicale de France à payer à M. [V] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [M], M. [D] et la SA La Médicale de France aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [P] [V] a inscrit un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt rendu le 1er juin 2022, la cour de cassation a notamment :
- cassé et annulé l'arrêt, seulement en ce qu'il limitait le préjudice corporel de M. [V] à la somme de 79 590,93 euros, dit que l'indemnité revenant à M. [V] s'établissait à la somme de 82 590,93 soit, après imputation des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, une somme de 70 708,65 euros lui revenant, provisions éventuelles non déduites et condamne in solidum M. [M], M. [D] et la SA La Médicale de France à payer à M. [V] cette seule somme,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée.
La cour a jugé qu'en déclarant irrecevable M. [V] à former une demande de majoration de la somme allouée en première instance au titre des souffrances endurées en raison de ce que la somme de 30.000 euros obtenue correspondait à l'intégralité de la somme qu'il avait alors demandée, la cour d'appel avait violé les dispositions des articles 546, 564 et 565 du code de procédure civile.
S'agissant de la demande au titre de l'assistance par tierce personne, la cour a considéré qu'en rejetant la demande au motif que le rapport d'expertise ne retenait pas ce poste de préjudice, alors que le rapport avait en réalité totalement éludé ces points, la cour d'appel avait privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 9 mai 2023, l'affaire a été renvoyée pour inviter les parties à déposer leurs observations au visa de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
La déclaration de saisine a été faite le le 11 octobre 2022 et par message RPVA du 12 octobre 2022, le greffe a informé le conseil de M. [V] que le dossier était enregistré au Répertoire général sous le numéro 22/13519 et affecté à la chambre 1-1.
L'avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe le 12 décembre 2022.
La notification de déclaration de saisine à avocat est intervenue le 19 décembre 2022 et M. [V] a déposé ses conclusions le même jour.
L'affaire a été renvoyée pour inviter les parties à conclure sur le respect par M. [V] des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1037-1, en application duquel les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant la déclaration, les parties ne respectant pas ces délais étant réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel, dont l'arrêt a été cassé.
Dans ses dernières conclusions admises, notifiées et déposées par voie électronique le 12 août 2020, M. [P] [V] demande à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, afin d'admettre aux débats les présentes écritures qui sont la nécessaire réplique aux conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2020 pour le compte des appelants,
- débouter M. [D], M. [M] et la SA La Médicale de France de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en sa forme,
- réformer la réparation des préjudices estimés bien en deçà d'une juste appréciatíon,
- juger en conséquence qu`i1 ne résulte pas du dossier que M. [V] ait reçu une information complète,
- juger qu'il n'apparaît pas du dossier que l'information partielle ou totale ait été délivrée à M. [V],
- juger que M. [M] et M. [D] ont commis manifestement des fautes médicales graves: défaut de diagnostic, pose d`une prothèse inadaptée destinée aux personnes inopérables en fin de vie auxquelles s'ajoutent un manque total d'information et de RCP,
- constater que M. [V] est dans un état de santé d'aggravation résultant de la conséquence de la mise en place par défaut de la prothèse métallique avec risque létal,
- rejeter par voie de conséquence, les demandes, ñns et conclusions des appelants,
- juger qu'existe bien une relation directe, certaine et indiscutable, entre la pose de la prothèse métallique mise en place par défaut de diagnostic, les soins prodigués par les docteurs [D] et [M], le dommage et la réparation des préjudices que requiert M. [V],
- que les désagréments, les contrôles armés fréquents, l'anxiété et l`état dépressif dus aux risques de complications cliniques sévères pouvant être létales auxquels M. [V] est exposé sont la conséquence directe des fautes médicales des docteurs [D] et [M],
- que l'état de santé gravissime de M. [V] est directement lié aux conséquences de la pose de la prothèse mise en place par défaut de diagnostic qui occasionne des obstructions à répétition et sepsis sévères et un encrassement de l'arbre biliaire gauche pouvant entraîner de lourdes interventions hasardeuses, étant rappelé que M. [V] est octogénaire,
Faire droit à l'appel reconventionnel,
- juger, devant les fautes médicales graves des docteurs [D] et [M], et les soins thérapeutiques apportés contraires aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale, bien fondées les prétentions portées par M. [V],
- juger que les fautes médicales manifestes des docteurs [D] et [M] sont la conséquence directe, depuis 2005, de l'état de santé critique de M.[V], comme la mise en place de la prothèse métallique par défaut de diagnostic est la conséquence de son aggravation, depuis 2015 et 2016, l'exposant à des risques de complications cliniques sévères, de manière brutale, pouvant être létaux et qu'il convient d'indemniser à une juste appréciation,
Ce faisant,
Reconventionnellement,
- condamner les requis solidairement à lui payer les sommes de :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 9 jours : 1000 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe I : 1927 jours : 5 000 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : 133 jours : 3 000 €
- déficit fonctionnel permanent de 20% : 60 000 €
- incidence professionnelle : 50 000 €
- souffrances endurées 4/7 : 150 000 €
- préjudice d'agrément : 150 000 €
- préjudice sexuel : 100 000 €
- préjudices liés aux pathologies évolutives : 30 000 €
- préjudice moral d'impréparation : 150 000 €
- assistance par tierce personne de surveillance : 171 360 €
- assistance par tierce personne viagère : 226 368 €
- préjudice d'angoisse de mort imminente : 100 000 €
- préjudices de santé futurs : 30 000 €
- dommages-intérêts, distincts des postes d'indemnisation précédents pour répercussions psychologiques, morales et physiques non évaluables : 100 000€
- condamner les requis solidairement à lui payer une somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette demande étant plus que fondée du fait des frais exposés par le concluant et du fait de la résistance abusive des appelants (référé, première expertise, plaidoirie au fond, appel, premier président, arrêt avant dire droit, seconde expertise à Toulouse, médecin-conseil et avocat, plaidoirie en cour d'appel au fond, etc'),
- condamner les requis solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris tous frais d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir, s'agissant des souffrances endurées, que l'analyse de l'expert ne prend pas en considération son angoisse et son anxiété après l'annonce de son cholangiocarcinome à évolution lente, ce traumatisme psychologique persistant encore à ce jour.
Sur l'assistance par tierce personne dont il est sollicité l'indemnisation, il expose que son état justifie un soutien moral et psychologique et nécessite, en cas d'angiocholite, la présence d'une personne pour son hospitalisation en extrême urgence.
Dans leurs dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, M. [J] [M], M. [Z] [D], et leur assureur la SA Médicale de France, demandent à la cour de :
À titre principal,
- Réformer le jugement rendu le 16 mai 2017 en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [V] de toutes ses demandes.
À titre subsidiaire,
Concernant les Frais divers :
- Statuer ce que de droit sur la demande présentée à hauteur de 3.450 euros,
- Rejeter totalement en I' état, la demande à hauteur de 2.000 euros,
Concernant la demande de « tierce personne à titre temporaire»,
À titre principal : Déclarer irrecevable cette demande, comme étant une demande nouvelle, au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire : Rejeter intégralement cette demande à hauteur de 183.000 euros,
Concernant l'assistance par tierce personne permanente,
À titre principal : Déclarer comme irrecevable, comme demande nouvelle, au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, l'octroi de la somme de 312.300 euros,
À titre subsidiaire : Rejeter intégralement cette demande.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire,
Au titre du déficit temporaire total : Juger que ce poste ne saurait excéder la somme de 240 euros,
Au titre du déficit temporaire partiel : Juger que ce poste ne saurait excéder la somme de 533,99 euros
Souffrances endurées,
À titre principal : Juger que ce poste ne saurait excéder la somme de 10.000 euros
À titre subsidiaire : Juger que ce poste ne saurait excéder la somme de 30.000 euros
Concernant le déficit permanent,
À titre principal : Juger que l'évaluation de ce poste ne saurait excéder la somme de 12.000 euros
À titre subsidiaire : Juger que ce poste ne saurait être évalué au-delà de 16.500 euros
Préjudice sexuel : JUGER que ce poste ne saurait être évalué au-delà de 2.500 euros
Préjudice de d'agrément,
À titre principal : Rejeter intégralement ce poste
À titre subsidiaire : Juger que l'évaluation de ce poste ne saurait excéder la somme de 2.500 euros
Préjudice d'impréparation,
À titre principal ; Rejeter toute somme de ce chef
À titre subsidiaire : Juger que ce poste ne saurait excéder la somme de 3.000 euros
Préjudice d'angoisse de mort imminente: rejeter intégralement cette demande
- Concernant la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réduire sensiblement cette réclamation,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [D], M. [M] et la SA La Médicale de France font valoir notamment, s'agissant de la demande au titre de l'assistance par tierce personne, que celle ci est irrecevable étant nouvelle en cause d'appel, et en tout état de cause, qu'elle n'est pas justifiée, M.[V] ne l'ayant jamais évoquée devant les experts malgré la présence constante de médecins conseils et d'avocat, et n'en ayant pas besoin au regard de son état de santé.
Sur la demande au titre des souffrances endurées, ils exposent à titre principal que la somme de 10 000 euros est satisfactoire, et sollicitent la confirmation du jugement à titre subsidiaire.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions déposées par M. [V] le 19 décembre 2022
Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Au cas d'espèce, la déclaration de saisine a été faite le le 11 octobre 2022 et par message RPVA du 12 octobre 2022, le greffe a informé le conseil de M. [V] que le dossier était enregistré au Répertoire général sous le numéro 22/13519 et affecté à la chambre 1-1.
L'avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe le 12 décembre 2022.
La notification de déclaration de saisine à avocat et les conclusions ont été transmises le 19 décembre 2022. Ces dernières ayant été transmises au delà du délai prévu seront donc écartées,ainsi que les pièces échangées au soutien de ces écritures, M. [V] étant réputé s'en tenir aux conclusions précédemment soumises à la cour.
Sur le droit à indemnisation des souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du manquement subi.
Ce poste a été évalué à 4/7 par l'expert. Si la méthode retenue, consistant à additionner l'évaluation des souffrances endurées sur les deux périodes pré consolidation, peut être discutable, il apparaît néanmoins que les souffrances décrites, tenant pour la première période, à l'anxiété suscitée par la situation et pour la deuxième période, à l'anxiété conjugéeuée aux trois épisodes d'infection sévère , aux interventions de désobstruction biliaires et à la nécessité d'un traitement médical avec retentissement sur la qualité de vie, caractérisent un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 30 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le droit à indemnisation au titre de la tierce personne
Ce poste correspond à l'indemnisation des dépenses engendrées par la nécessité d'une présence humaine auprès de la victime pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.
Contrairement à ce qu'indiquent les appelants au principal, cette demande, qui tend à la réparation d'un même dommage issu d'un même fait fautif, est recevable en cause d'appel.
S'il est exact que le rapport d'expertise n'est qu'un élément de preuve pouvant être contesté par les parties, ne liant pas les juges, de sorte que l'absence d'éclairage expertal sur un poste de préjudice ne peut ipso facto conduire au rejet de celui-ci, il appartient néanmoins au demandeur de rapporter la preuve de l'existence du préjudice dont il sollicite la réparation par l'allocation d'une somme au titre de l'assistance par tierce personne.
Au cas d'espèce, il est justement relevé par les docteurs [M] et [D] que M. [V] indique lui-même avoir souhaité reprendre une activité professionnelle, qu'il produit plusieurs certificats médicaux décrivant un état de santé satisfaisant.
L'expert judiciaire relève lui même qu' 'au plan fonctionnel, M. [V] est aujourd'hui en bon état général et ne présente aucune plainte fonctionnelle depuis son dernier épisode d'angiocholite (...) L'examen clinique est sans particularité.'
M. [V] invoque pour sa part un besoin de soutien moral et psychologique et que son état nécessite, en cas d'angiocholite, la présence d'une personne pour son hospitalisation en extrême urgence.
Le soutien moral n'entre pas en considération dans l'appréciation de l'opportunité de l'assistance par tierce personne, tandis qu'il n'apparaît pas, à la lecture des diverses pièces produites, que le risque de survenance d'une angiocholite nécessite la présence d'une tierce personne.
Il résulte ainsi de l'examen des pièces régulièrement échangées que la preuve d'un besoin d'assistance par une tierce personne n'est pas démontré.
Il convient donc débouter M. [V] de cette demande.
Sur les frais du procès
Succombant, M. [P] [V] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à M. [D], M. [M] et la SA La Médicale de France ensemble en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Ecarte les conclusions et pièces produites par M. [P] [V] le 19 décembre 2023 ainsi que les conclusions postérieures ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité en appel des demandes liées à l'indemnisation au titre de la tierce personne ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [V] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne ;
Condamne M. [P] [V] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne M. [P] [V] à régler à M. [Z] [D], M. [J] [M] et la SA La Médicale de France ensemble, la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT