Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 20/05141 - N° Portalis DBYB-W-B7E-M4KI
Pôle Civil section 1
Date : 07 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [C] [E] divorcée [L]
née le 20 Janvier 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SDC [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS ALIZES IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°383110988, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. Cabinet Jacques Tardieu , RCS de Montpellier n°384 066 056, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
représenté par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 novembre 2020, [C] [L] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Sète, pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2020 et subsidiairement l'annulation de certaines résolution de la même assemblée générale.
Par acte du 11 octobre 2021, [C] [L] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Sète, pris en la personne de son syndic en exercice, et la SARL CABINET JACQUES TARDIEU devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 août 2021.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 mai 2022, [C] [L] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Sète, pris en la personne de son syndic en exercice, et la SARL CABINET TARDIEU devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 décembre 2022.
Par avis du 26 juillet 2023, il a été procédé à la jonction des trois dossiers sous le n° RG 20/05141.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 30 août 2024, [C] [L] demande au tribunal, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 9 et suivants du décret du 17 mars 1967, de :
- annuler la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 septembre 2020,
- annuler l’assemble générale des copropriétaires du 15 septembre 2020,
A titre subsidiaire,
- annuler les résolutions 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 (à l’exception de la résolution 5 désignant le Cabinet TARDIEU en qualité de syndic),
- annuler l’assemble générale des copropriétaires du 3 août 2021 en toutes ses dispositions,
- annuler l’assemble générale des copropriétaires du 22 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic TARDIEU à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- la dispenser de participer à toute condamnation selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
*Sur l’assemblée générale du 15 septembre 2020
- la SARL CABINET JACQUES TARDIEU, en sa qualité de syndic désigné par l'assemblée générale, se devait d'exécuter sa mission dès le lendemain de sa désignation, soit le 16 septembre 2020, de sorte que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale effectuée par [X] [R] en personne, est entachée d'irrégularité entraînant son annulation,
- les époux [R] n’avaient aucun pouvoir pour convoquer cette assemblée générale, alors qu’il existait un syndic bénévole en la personne de [G] [S],
- l’assemblée générale s'est tenue sans que les documents prévus par l'article 11 du décret du 17 mars 1967 aient été notifiés,
- cette convocation par les époux [R] ne pouvait se faire que dans les limites posées par l’article 17 de la loi de 1965, à savoir nommer un syndic, dès lors les autres résolutions votées en assemblée générale doivent être annulées,
- afin de contourner la règle de majorité des copropriétés à deux personnes, Mme [R] a acquis 438 millièmes en nom propre et 500 millièmes au nom de la SCI qu’elle a constituée avec son mari, ce détournement légal constitue un abus de majorité illégal,
- l’inapplication de la règle de réduction des voix du copropriétaire majoritaire constitue une irrégularité affectant l’assemblée générale et pouvant justifier son annulation,
- elle est personnellement affectée par le gouvernement autocratique des époux [R],
*Sur l’assemblée générale du 3 août 2021
- l'assemblée générale a été convoquée par un syndic sans pouvoir,
- l'erreur matérielle résulte de la mention d'un mandat donné pour une durée de 12 mois et non sur la fin du mandat au 15 septembre 2021 puisque la clôture des comptes de la copropriété s'effectue le 30 juin de chaque année,
*Sur l’assemblée générale du 22 décembre 2021
- l'assemblée générale a de nouveau été convoqué par un syndic sans pouvoir,
- concernant la demande formulée à titre de dommages et intérêts, elle s'interroge sur la nature du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires qui viole toutes les dispositions légales depuis plusieurs années et a d’ailleurs déjà été condamné à ce titre.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
*Sur l’assemblée générale du 15 septembre 2020
- débouter [C] [L] de l’ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions,
*Sur l’assemblée générale du 3 août 2021
à titre principal,
- débouter [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
à titre subsidiaire,
- statuer ce que de droit sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 août 2021,
en tout état de cause,
- débouter [C] [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner [C] [L] à lui verser la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts,
- condamner [C] [L] au paiement d'une amende civile de 1.500€ au titre de son abus d’ester en justice,
- condamner Le syndic TARDIEU à le relever et le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- en toutes hypothèses condamner le syndic TARDIEU à l'indemniser pour le préjudice subi compte tenu de la faute commise, lequel serait, a minima, égal au montant des condamnations qui pourraient être retenues à son encontre,
*Sur l’assemblée générale du 22 décembre 2021
à titre principal,
- débouter [C] [L] de l’ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions,
à titre subsidiaire,
- statuer ce que de droit sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 décembre 2021,
en tout état de cause,
- débouter [C] [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
-condamner le syndic TARDIEU à le relever et le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner Le syndic TARDIEU à l'indemniser pour le préjudice subi compte tenu de la faute commise, lequel serait, a minima, égal au montant des condamnations qui pourraient être retenues à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.500€ pour chacune des procédures jointes, soit 10.500€, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
*Sur l’assemblée générale du 15 septembre 2020,
-un copropriétaire ayant convoqué l'assemblée générale, dispose de la possibilité de notifier le procès-verbal qui en résulte, de sorte que la demande de [C] [L] aux fins d'annulation de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale doit être rejetée,
- l'assemblée générale ayant désigné [G] [S] en qualité de syndic bénévole ayant été annulée, c'est à bon droit que [X] [R], gérant de la SCI [Adresse 4], propriétaire de plusieurs lots dans la copropriété, a convoqué une nouvelle assemblée générale le 15 septembre 2020 pour notamment procéder à la désignation d'un nouveau syndic,
- la convocation à cette assemblée générale mentionne un certain nombre de documents joints, la preuve de la non communication de ces pièces incombe à [C] [L] qui échoue à le démontrer,
- les résolutions n° 1 à 5 votées lors de cette assemblée générale sont obligatoires ou participent à la nomination du syndic, il n'y a donc aucun motif d'annulation,
- les résolutions 6 et 9 ont été prise dans l'intérêt exclusif de la copropriété et ce conformément aux demandes de [C] [L],
- l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit aucunement que la convocation à une assemblée générale des copropriétaires à l'initiative d'un copropriétaire en cas de défaut de syndic ne puisse traiter exclusivement de la nomination d'un syndic,
- la copropriété disposant de 3 copropriétaires, soit la SCI [Adresse 4], [W] [R] et [C] [L], il n'existe aucun abus de majorité,
- les demandes d'annulation des résolutions n°8, 9, 10, 12 et 13 ne sont pas fondées, l'ensemble des devis et éléments financiers étaient joints à la convocation,
*Sur l’assemblée générale du 3 août 2021
- une coquille s'est glissée dans le procès-verbal d'assemblée générale du 15 septembre 2020, le mandat du syndic étant de 12 mois, la date d'expiration de celui-ci était donc le 15 septembre 2021 et non comme indiqué le 30 juin 2021,
*Sur l’assemblée générale du 22 décembre 2021
- le sort de cette assemblée générale dépendant de la décision prise à l'égard de l'assemblée du 3 août 2021,
* sur les autres demandes
- [C] [L] n'ayant subi aucun préjudice, elle ne peut sollicité l'octroi de dommages et intérêts,
- elle ne peut pas solliciter sa condamnation au paiement de frais irrépétibles,
- en l'absence de toute démarche amiable engagée par [C] [L], il serait injuste qu'il conserve à sa charge les frais de justice engagés.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 2 novembre 2023, la SARL CABINET JACQUES TARDIEU demande au tribunal de :
- dire et juger que l’action en justice formée par [C] [L] et tendant à voir prononcer la nullité des assemblées générales de la copropriété tenues les 3 août 2021 et 22 décembre 2021 est irrecevable faute pour Madame [E] de justifer qu'elle est l’unique propriétaire du lot n°5 dans la copropriété [Adresse 1] à [Localité 6],
subsidiairement,
- débouter [C] [L] de l’intégralité de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité d’assemblée générale du 3 août 2021 et la nullité de l’assemblée générale du 22 décembre 2021, et tendant à sa condamnation à lui verser dommages et intérêts et la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
très subsidiairement,
- débouter [C] [L] de l’intégralité ses demandes dirigées à son encontre et tendant à une condamnation au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts et 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
-condamner la partie succombant à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle soulève l'irrecevabilité des demandes visant à prononcer la nullité des 3 août et 22 décembre 2021 dans leur intégralité, [C] [L] épouse [E] ne justifiant pas de sa qualité d'unique propriétaire du lot n°5 situé dans l'immeuble en copropriété.
S'agissant des demandes formulées à titre subsidiaire, elle expose que :
- la convocation est postérieure au 30 juin 2021 et antérieure au 15 septembre 2021,
- le procès-verbal contient une erreur matérielle, dès lors qu'elle a été désignée pour une durée de 12 mois,
- elle avait donc qualité à convoquer l'assemblée générale du 3 août 2021,
- l'assemblée générale du 3 août 2021 ne pouvant faire l'objet d'une annulation, le fondement de l'annulation de l'assemblée générale du 22 décembre 2021 ne peut prospérer,
- elle est totalement étrangère au contentieux existant entre les copropriétaires, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée,
- elle n'est pas à l'initiative de la rédaction du procès-verbal du 15 septembre 2020,
- aucune faute ne pouvant lui être reprochée, le préjudice moral invoqué par [C] [L] épouse [E] est infondé.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 2 septembre 2024.
A l’issue de l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I . SUR LA PROCÉDURE
A titre liminaire, il convient d'observer que le dispositif des conclusions de [C] [L] ne mentionne aucune demande tendant à la condamnation de la SARL CABINET JACQUES TARDIEU au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Or, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par ailleurs, aux termes de l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte du même texte que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l'espèce, la SARL CABINET JACQUES TARDIEU soulève l'irrecevabilité des demandes d'annulation des assemblées générales des 3 août et 22 décembre 2021 dans leur intégralité, faute pour [C] [L] de justifier de sa qualité d'unique propriétaire du lot n°5 situé dans l'immeuble en copropriété.
Cependant, l'irrecevabilité soulevée constituant une fin de non-recevoir relevant de la compétence du magistrat chargé de la mise en état, la demande de la SARL CABINET JACQUES TARDIEU à ce titre sera déclarée irrecevable.
II . SUR LE FOND
➢ Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 septembre 2020
- Sur la nullité de la notification du procès-verbal
Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.
Au visa de cet article, [C] [L] sollicite l'annulation de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 septembre 2020, celle-ci ayant été effectuée par les époux [R] et non par le syndic en exercice.
Il est constant que le seul effet de la notification prévue à l'article précitée est l'information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation, cet effet est indépendant de la qualité de l'auteur de la notification.
Cependant, il résulte également du texte précité que la notification du procès-verbal doit être faite à la diligence du syndic en exercice.
Or il n'est pas contesté qu'à l'issue de l'assemblée générale du 15 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires était pourvu d'un syndic en la personne de la SARL CABINET JACQUES TARDIEU.
Cette irrégularité entachant de nullité la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 septembre 2020, il sera fait à la demande formulée à ce titre.
- Sur l'irrégularité de la convocation
Aux termes de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires, leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires.
A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic.
A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic.
Au visa d'un principe général selon lequel les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées par un jugement, [C] [L] invoque comme moyen de nullité de l'assemblée générale du 15 septembre 2020, l'irrégularité de la convocation à cette assemblée, celle-ci lui ayant été adressée par les époux [R] alors que le syndicat des copropriétaires n'était pas dépourvu d'un syndic.
Elle soutient que le jugement annulant l'assemblée générale ayant désigné [G] [S] en qualité de syndic bénévole ayant été prononcé le 18 novembre 2020, seule cette dernière avait qualité pour convoquer l'assemblée générale 15 septembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires conteste cet argument faisant valoir qu'au regard de la rétroactivité d'une demande d'annulation qu'ils savaient recevable, [X] [R], en qualité de gérant de la SCI [Adresse 4], propriétaire de plusieurs lots dans la copropriété, et [W] [R] en sa qualité de copropriétaire, pouvaient convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d'un nouveau syndic.
La SARL CABINET JACQUES TARDIEU ne conclut pas sur cette demande.
Il n'est pas contesté que par assemblée générale du 29 janvier 2020, [G] [S] a été désignée en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires et que l'annulation de cette assemblée générale a été prononcée le 18 novembre 2020.
Or comme le souligne à juste titre [C] [L], à la date du 12 août 2020, date de convocation à l'assemblée générale du 15 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires n'était pas dépourvu de syndic.
Dans ces conditions, et cela même si à la date du jugement du 18 novembre 2020, l'assemblée générale du 15 septembre 2020 n'était pas manifestement entachée de nullité, à la date du présent jugement, il convient de constater l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale du 15 septembre 2020 et de faire droit à la demande d'annulation de cette assemblée générale sur ce fondement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité invoqués par [C] [L].
➢ Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 août 2021
[C] [L] invoque à nouveau comme moyen de nullité de l'assemblée générale du 3 août 2021, l'irrégularité de la convocation à cette assemblée, celle-ci lui ayant été adressée par la SARL CABINET JACQUES TARDIEU, alors que le mandat de cette dernière avait expiré le 30 juin 2021.
Le syndicat des copropriétaires et la SARL CABINET JACQUES TARDIEU soutiennent pour leur part qu'il s'agit d'une coquille, le mandat du syndic expirant le 15 septembre 2021 et non comme indiqué le 30 juin 2021.
Or la lecture des pièces versées aux débats contredit la simple erreur de plume alléguée par les défendeurs dès lors que le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 septembre 2020 mentionne certes une durée de mandat de 12 mois mais prenant fin le 30 juin 2021, que la convocation à l'assemblée générale du 3 août 2021, le projet de contrat de syndic joint à cette convocation et le procès-verbal de cette assemblée générale, font état d'un renouvellement du mandat du syndic d'une durée de 18 mois à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2022.
Il s'évince donc de ces éléments qu'à la date de la convocation, soit le 9 juillet 2021, la SARL CABINET JACQUES TARDIEU n'avait pas la qualité pour convoquer l'assemblée générale du 3 août 2021.
Dans ces conditions, il convient également de constater l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale du 3 août 2021 et de faire droit à la demande d'annulation de cette assemblée générale sur ce fondement.
➢ Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 décembre 2021
Il résulte de ce qui a été précédemment développé que l'irrégularité de la convocation de l'assemblée générale du 3 août 2021 a entraîné la nullité de cette assemblée générale dans son intégralité et notamment la résolution ayant renouvelé le mandat de la SARL CABINET JACQUES TARDIEU en qualité de syndic à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2022.
Ainsi par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 3 août 2021 renouvelant le mandat de la SARL CABINET JACQUES TARDIEU en qualité de syndic, celle-ci n'avait plus qualité lors de la convocation de l'assemblée du 22 décembre 2021 à laquelle elle a procédé.
Dans ces conditions, il sera également fait droit à la demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 décembre 2021.
➢ Sur l’indemnisation du préjudice moral de [C] [L]
[C] [L] réclame au syndicat des copropriétaires et à la SARL CABINET JACQUES TARDIEU la somme de 5.000€ en indemnisation de son préjudice moral. Elle expose être contrainte d’engager des procédures judiciaires en raison des manquements des défendeurs dans la gestion et l’administration de la copropriété.
Pour autant il lui sera rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve lui incombe.
Or force est de constater que [C] [L] ne démontre aucunement la réalité de son préjudice. Aucun certificat médical n’est produit et le fait qu’un contentieux existe entre elle et la copropriété ne saurait suffire à caractériser son préjudice.
Il convient en conséquence de débouter [C] [L] de sa demande à ce titre.
II . Sur les demandes reconventionnelles
➢ Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de [C] [L] au paiement de la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts, considérant l'initiative judiciaire de [C] [L] à son encontre abusive.
Le sens de la présente décision conduit à débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
➢ Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le syndicat des copropriétaires, alors même que les demandes sont accueillies, ne caractérise pas l’intention de nuire justifiant que sa demande soit accueillie.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer une amende civile à l'encontre de [C] [L].
➢ Sur les demandes formées contre la SARL CABINET JACQUES TARDIEU
Eu égard à sa responsabilité dans l'annulation des assemblées générales litigieuses, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes de condamnation de la SARL CABINET JACQUES TARDIEU à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires et la SARL CABINET JACQUES TARDIEU qui succombent, supporteront la charge des dépens de l’instance.
L'équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à [C] [L] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Tenant la solution donnée au litige, il convient de rejeter la demande formulée par la SARL CABINET JACQUES TARDIEU au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, disposant que le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, il y a lieu d'accueillir la demande formulée par [C] [L] à ce titre.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l'écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CABINET JACQUES TARDIEU,
ANNULE la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 septembre 2020 ,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 15 septembre 2020,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 3 août 2021,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 22 décembre 2021,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, à payer à [C] [L] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, et la SARL CABINET JACQUES TARDIEU aux dépens,
DIT que [C] [L] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE