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Cour de cassation, 25 juin 1998. 96-19.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.568

Date de décision :

25 juin 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., demeurant dans le département des Hauts-de-Seine et employé d'une entreprise établie dans le département du Bas-Rhin, et affilié à ce titre au régime local d'assurance maladie applicable dans les départements d'Alsace-Moselle, a été licencié le 30 septembre 1993 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence a refusé, à compter du 1er octobre, de le faire bénéficier des avantages attachés au régime local ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1996) a accueilli le recours de M. X... ; Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles un chômeur indemnisé bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont il relevait antérieurement, ne permettent pas de déroger à la règle de territorialité selon laquelle le régime local d'assurance maladie n'est applicable que sur le territoire de l'Alsace et de la Moselle ; qu'en décidant que M. X..., dont la résidence habituelle était située dans les Hauts-de-Seine, devait bénéficier du régime d'Alsace-Moselle, auquel il avait été précédemment affilié lorsqu'il avait été salarié d'une entreprise strasbourgeoise, la cour d'appel a violé les articles L. 311-5, R. 312-1 et R. 322-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé à bon droit que, s'il résulte de l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale que le régime local d'assurance maladie n'est applicable que sur le territoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, l'article L. 311-5 du même Code apporte une dérogation à la règle de la territorialité au profit des demandeurs d'emploi indemnisés, dont la protection sociale est maintenue quels que soient le régime obligatoire dont ils relevaient et le lieu de leur résidence, a exactement décidé que M. X..., qui, depuis le 1er octobre 1993, perçoit l'une des allocations visées à l'article L. 311-5, a conservé la qualité d'assuré et bénéficie de tous les droits du régime dont il relevait antérieurement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1998-06-25 | Jurisprudence Berlioz