Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/00358 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZB3E
N° MINUTE : 24/00201
AFFAIRE
[D] [H] épouse [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n° 84007-2023-000023 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON
C/
[S] [G]
DEMANDEUR
Madame [D] [H] épouse [G]
domiciliée : chez Madame [X] [H] et Monsieur [W] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laurine VERSCHOORE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 436
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G]
domicilié : chez Madame [T] [K] et Monsieur [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [H] et M. [S] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Par acte de commissaire de justice du 02 janvier 2024, Mme [D] [H] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, sans préciser le fondement de sa demande.
M. [S] [G], dûment cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 05 juin 2024, Mme [D] [H], assistée de son conseil, a renoncé aux mesures provisoires, conformément au dispositif de son assignation.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées au défendeur par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le 28 août 2024, Mme [D] [H] demande à la présente juridiction de :
- se déclarer internationalement compétent pour statuer ;
- faire application de la loi française ;
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévue aux articles 237 et 238 de code civil ;
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;
- dire n’y avoir lieu de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- fixer les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce ;
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
- ordonner l’exécution provisoire,
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [S] [G] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 09 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [S] [G], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) ;
et de
Mme [D] [H], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (Maroc) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [S] [G] et de Mme [D] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 02 janvier 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [G] et Mme [D] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
DEBOUTE Mme [D] [H] de sa demande tendant à constater n’y avoir lieu de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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