Tribunal Administratif de Montpellier, 03 août 2023. 2304566
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2304566
Date de décision :
3 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. D A demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle l'ONACVG lui a refusé le bénéfice de l'aide allouée à raison des conditions indignes de vie sur le territoire français en tant qu'enfant d'ancien rapatrié harkis.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 27 juillet 2023 par laquelle l'ONACVG lui a refusé, au motif de la forclusion de sa demande, le bénéfice de l'aide en raison des conditions indignes de vie sur le territoire français en tant qu'enfant d'ancien rapatrié harkis, M. A n'a assorti sa requête d'aucun moyen. Au vu de l'absence de moyens à l'appui des conclusions de la requête, il y a donc lieu de rejeter la requête par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Montpellier, le 3 août 2023.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 août 2023.
La greffière,
M. B
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